IDE
Les juges, en un mot, seraient, grâce à la documentation plus complète que cette réforme apporterait, mieux préparés à la tâche d'instruction qui leur incombe.
Délai de la Requête
Aux termes de l’article 2, alinéa 1, le débiteur doit présenter sa requête dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements.
L’opportunité de ce délai a été vivement critiquée par les auteurs; certains ont demandé sa suppression pure et simple, d’autres qu'il soit réduit.
Dans le premier sens, on a dit : Les tribunaux ne considèrent pas ce délai comme un délai fatal et sur ce point ils ont raison, aussi, lorsqu'ils se trouvent en présence d’un débiteur malheureux et de bonne foi, ils poussent la bienveillance jusqu’à tourner la loi à son profit. Il leur suffit pour cela, bien que les protêts et les poursuites déjà intentées montrent à l'évidence que le délai légal est expiré, de fixer dans leur liberté d'appréciation (sur ce point leur décision échappe à la censure de la cour suprême) la date de la cessation de paiements à une époque mensongère sans doute, mais telle que la Liquidation judiciaire puisse encore être prononcée. Et, pour faire cesser
tone
cet abus, ces auteurs demandent la suppression pure et simple du délai de quinzaine.
D’autres ont pensé que ce délai était trop long; M. Raffait (1) a proposé le retour à l’art. 438 du Code de commerce qui prévoit un délai de trois jours, M. Dormoy, dans sa proposition de loi, tient pour un délai de huit jours.
À ceux qui demandent la suppression pure et simple d’un délai quelconque, nous répondrons que le maintien dans sa teneur de l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi nous paraît souhaitable pour cette raison qu'un délai peut fréquemment, par son caractère comminatoire, exercer une influence salutaire sur l'esprit de certains débiteurs dont les affaires périclitent. Aux commerçants, en effet, qui sont sur le point de cesser leurs paiements et qui pressentent que, tôt ou tard, il leur faudra déposer leur bilan, ce délai apparaît comme une menace propre à hâter leur détermination. Le laisser expirer sans opérer le dépôt que prescrit la loi, entraînera peut-être des conséquences qu’ils redoutent et la perspective du rejet de leur requête est bonne conseillère de la sagesse.
Si l’on supprime ce délai, le débiteur n'ayant plus à redouter les rigueurs de la loi, mettra moins d’empressement à effectuer le dépôt de son bilan, dépôt qui suspend l’activité commerciale de son entreprise et qui le frappe dans ses plus chères espérances. Il continuera à lutter encore contre des difficultés qu'il
(1) Raffait, p. 10 et 112. Projet de réforme de la Liq. Jud.
ne peut surmonter et lorsque, définitivement, il s’avouera vaincu, sa situation se sera encore aggravée, au grand préjudice de ses créanciers.
Cet article 2 porte donc en lui une menace dont nous avons entrevu les heureux résultats.
Nous ajouterons aussi que loin de taxer d’'arbitraire le pouvoir que se sont arrogés les juges de pallier les duretés de la loi en postdatant la cessation de paiement, ce procédé nous semble salutaire et légitime à la fois. Les juges, après s'être éclairés sur la moralité du requérant (nous exposerons plus loin qu’il convient de leur donner des moyens d’investigation et d'instruction plus complets), ont bien le droit d'interpréter les faits selon l'équité et, comme les faits qui constituent la cessation de paiement sont assez imprécis et partant susceptibles d'interprétations diverses. nous estimons qu'ils ne sortent pas de leur rôle en situant à telle ou telle date cette cessation de paiement.
Nous dirons même que, dans ce cas, leur action peut être souvent salutaire comme le fut, à Rome, la juridiction prétorienne qui atténua les rigueurs de la loi écrite.
De même que les prêteurs surent, par leurs formules habiles, tempérer les duretés du droit, nos magistrats consulaires pourront, vis-à-vis des débiteurs malheureux, éluder les sanctions trop rigoureuses que la loi porte en elle.
À ceux, enfin, qui réclament la réduction du délai de quinzaine, nous répondrons qu’une pareille exigence serait incompatible avec l'établissement d’un
bilan détaillé et complet, réforme qu'eux-mêmes et les auteurs sont unanimes à demander.
De l'élaboration du jugement
Nous en avons terminé avec les formalités qui accompagnent la présentation de la requête. Le Tribunal doit rendre un jugement, mais auparavant, il lui faut s’éclairer sur la moralité du requérant, et se renseigner sur la nature des opérations commerciales qu'il a accomplies. Il importe donc de fournir aux magistrats consulaires tous les éléments d’information et d'enquête susceptibles de leur inspirer une juste décision. C'est précisément sur ce point que l’œuvre des législateurs de 1889 est la plus incomplète et la plus défectueuse, car de l’imprévoyance dont ils firent preuve, sont nés la plupart des abus dont cette loi fut la cause.
D’après la loi actuellement en vigueur, la procédure qui conduit au jugement déclaratif de Liquidation judiciaire est ainsi réglée : le jugement qui statue sur une demande de Liquidation judiciaire est délibéré en Chambre du Conseil et rendu en audience publique. Le débiteur doit être entendu en personne, à moins d’excuses reconnues valables.
Comparution personnelle
Ce fut là une innovation introduite par la loi. Gette disposition nous paraît excellente en soi, puisqu'elle permet au tribunal d'interroger le débiteur qui comparaît sur ses affaires et sur les causes qui ont déterminé la cessation de paiement.
Nous estimons néanmoins que les législateurs se sont exagéré la portée de cette réforme en espérant que le Tribunal pourrait, par cet interrogatoire, s’éclairer d’une manière suffisante sur la moralité du requérant et prononcer en pleine connaissance de cause leur jugement. A des juges qui, pour la première fois, se trouvent en présence d’un homme dont ils ignorent la vie et le caractère, la loi crée la lourde obligation de prononcer une décision très grave qui touche à l’honneur d’une famille, à des intérêts importants et nombreux. Les documents, d'autre part, qui pourraient aider le juge dans ses recherches seront maintes fois imprécis ; ils émaneront, en tous cas, de l'intéressé lui-même et leur teneur sera, de ce fait, sujette à caution. La faconde, le sang-froid, les implorations seront encore pour le comparant autant de moyens propres à égarer ou à apitoyer ses juges.
Nous ne croyons pas, pour toutes ces raisons, que
hope
le Tribunal puisse à ce moment rendre une équitable décision.
On objectera sans doute que les magistrats consulaires, ayant par devers eux un bilan détaillé et complet, pourront suivre les différentes phases de la vie commerciale du comparant et corroborer, grâce à ce document, ses affirmations. Nous répondrons qu'il est imprudent de se faire, sur pièces et documents, une opinion sérieuse quant à la moralité d'un homme que l’on ne connaît pas. Une nomenclature est, la plupart du temps, inexpressive et les conclusions qu'on en peut tirer sont rarement définitives et solidement établies.
Anotre avis, une réglementation nouvelles’impose, les auteurs et les Chambres de commerce sont d’ailleurs unanimes à la réclamer.
La réforme serait toute simple ; certains tribunaux de commerce l'ont d’ailleurs réalisée sans attendre qu’elle ait été consacrée par un texte légal ; elle a trouvé place dans le projet de loi de M: Dormoy, qui s'exprime ainsi (1). « Si l’audition du débiteur, l’examen du bilan, l’état des créanciers et toutes les pièces fournies ne permettent pas de juger que la requête doit être rejetée, le Tribunal décide qu'il y a lieu de recourir à des mesures d'instruction. Dans les 24 heures le président désigne par ordonnance un ou plusieurs experts, auxquels il donne mission d'examiner la situation du débiteur, de rechercher l'époque de la cessation de ses paiements, d'indiquer
(1) Journal Officiel. Documents parlem. Chambre, p. 37. Séance du 81 janvier 1905. Annexe n° 2221.