‹ Etude sur les origines révolutionnaires des codes NapoléonChapitre 10 sur 13 · ÉGALITÉ EN MATIERE D'IMPOTS · texte numérisé non relu

ÉGALITÉ EN MATIERE D'IMPOTS

C'était là une des réclamations les plus vives et les mieux motivées. L'exemption accordée aux deux ordres privilégiés blessait directement les contribuables, en reportant sur le tiers-état les charges dont la noblesse et le clergé étaient exempts. Le tiers, à Paris, demandait la suppression de toute imposition distinctive quelconque, réelle ou personnelle, telle que : taille, franc-fief, capitation, milice, corvée, logement des gens de guerre et autres, et son remplacement, suivant le besoin, en impôts généraux, supportés également par les citoyens de toutes les classes. L'unanimité du tiers état voulait aussi qu'on remplaçât les anciens droits par un nouvel impôt, assis d'une manière uniforme sur tout le sol, sans exception des biens nobles, ecclésiastiques ou autres.

Les ordres privilégiés n'étaient pas d'accord.

Le clergé réclamait vivement contre l'immunité des fiefs nobiliaires. Pour sa part, il reconnaissait ne pouvoir se soustraire à l'égale répartition, et renonçait à ses privilèges. Mais il demandait que sa dette, ayant été contractée au service de TEtat (1), fût réunie h la dette publique.

La noblesse était disposée aussi à faire le sacrifice de ses immunités quant aux impôts : elle acceptait ce qu'elle avait refusé ;\ Galonné, sa part des charges publiques. Mais, disent les uns, l'impôt ne sera jamais que temporaire, et, disent les auties, l'imposition que devront payer les nobles sera portée sur les rôles sous le nom de taiile

(1) C'est en contractant des emprunts que le clergé faisait face, le plus souvent, aux dons gratuits, qui étaient sa contribution.

noble^ afin de distinguer et conserver la ligne de démarcation si nécessaire dans une monarchie.

Quoi qu'il en soit, l'égalité en matière d'impôts était une nécessité. Le discours du garde des sceaux à la séance d'ouverture des États-Généraux, le 5 mai 1789, en donnait ainsi les raisons :

« Dans les siècles où les églises n'étaient point dotées, « où l'on ne connaissait encore ni les hôpitaux, ni ces « autres asiles nombreux élevés par la piété et la charité « des fidèles, où les ministres des autels, simples distri- (( buteurs des aumônes, étaient solidairement chargés de « la subsistance des veuves, des orphelins, des indigents, « les contributions du clergé furent acquittées par ces « soins religieux, et il y aurait eu une sorte d'injustice à « en exiger des redevances pécuniaires.

« Tant que le service de l'arrière-ban a duré, tant que (( les possesseurs de fiefs ont été contraints de se trans- « porter à grands frais d'une extrémité du royaume à « l'autre, avec leurs armes, leurs hommes, leurs chevaux, « leurs équipages de guerre, de supporter des pertes sou- « vent ruineuses, et, quand le sort des combats avait mis « leur liberté à la merci d'un vainqueur avare, de payer « une rançon toujours mesurée sur son insatiable avidité, « n'était-ce pas un impôt réel que ce service militaire, « que l'on a même vu plusieurs fois concourir avec des « contributions volontaires ?

« Aujourd'hui que l'Église a des richesses considéra- « blés, que la noblesse obtient des récompenses honori- « fîques et pécuniaires, les possessions de ces deux ordres « doivent subir la loi commune. «

Pareillement, la Déclaration du Roi, dans la séance du 23 juin 1789, contenait, avec beaucoup d'égards pour les ordres privilégiés, une véritable promesse d'égalité :

« 9. — Lorsque les dispositions formelles annoncées « par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs privilèges

<( pécuniaires, auront été réalisées parleurs délibérations, « l'intention du roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe (( plus, dans le paiement des contributions pécuniaires, « aucune espèce de privilèges ou de distinctions.

« 10. — Le roi veut que, pour consacrer une disposi- « tion si importante, le nom de tailles soit aboli dans son (( royaume, et qu'on réunisse cet impôt soit aux vingtiè- « mes, soit à tout autre imposition territoriale, ou qu'il (( soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours « d'après des proportions justes, égales, et sans distinc- « tion d'état, de rang et de naissance. »

(( 13. — Les deux premiers ordres de l'État continue- « ront à jouir de l'exemption des charges personnelles ; « mais le roi approuvera que les États-Généraux s'occu- « peut des moyens de convertir ces sortes de charges en « contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres (( de l'État y soient assujettis également. »

L'Assemblée n'y mit pas tant de façons ni de n^énagements. Sur la proposition même des privilégiés, et par un décret qui prit la date fameuse du A août 1789, il fut dit : « Art. 9. Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, (( en matière de subsides, sont abolis il jamais. La percep- (( tion se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, « de la même manière et dans la même forme, et il va être « avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel « de toutes les contributions. »

La Déclaration des droits consacra le même principe :

« 13. — Pour l'entretien de la force publique et pour « les dépenses d'administration, une contribution com- « mune est indispensable; elle doit être également répar- « tie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Et la Constitution rangea, au nombre des droits civils et naturels qu'elle garantissait, l'égalité et la proportionnalité des impôts.

Il en était un, plus odieux, plus ù charge aux popula-

lions. On n'attendit pas, pour le supprimer, que la contribution nouvelle eût été organisée. Dès le 23 septembre 1789, il fut dit que la gabelle serait supprimée, aussitôt que le remplacement en aurait été concerté et assuré avec les assemblées provinciales ; que provisoirement le sel ne serait plus payé que 30 liv. le quintal, sans que les provinces qui payaient le sel un moindre prix éprouvassent aucune augmentation; que tout habitant avait pleine liberté de s'approvisionner du sel nécessaire à sa consommation, dans tels greniers ou magasins de sa province qu'il voudrait choisir, avec liberté d'appliquer le sel ainsi levé à tel emploi que bon lui semblerait.

Autre réforme. Le sol de la France était divisé par une foule de lignes de douanes intérieures, qui, dans un même pays, semblait établir mille pays différents. On n'entendait pas encore le libre échange comme s'appliquant aux nations étrangères : on l'appliqua du moins aux différentes parties de la nation. Le 31 octobre 1790, l'Assemblée nationale, « considérant que le commerce est « le moyen de donner à l'agriculture et à l'industrie ma- « nufacturière tous les développements et toute l'énergie (( dont elles sont susceptibles, et qu'il ne peut produire « cet important effet qu'autant qu'il jouit d'une sage « liberté ; considérant qu'il est maintenant gêné par des (( entraves sans nombre; que les droits de traites, existant « sous diverses dénominations et établis sur les limites « qui séparaient les anciennes provinces du royaume , « sans aucune proportion avec leurs facultés, sans égard « à leurs besoins, fatiguent par les modes de leur percep- « tion autant que par leur rigueur même, non-seulement « les spéculations commerciales , mais encore la liberté « individuelle; qu'ils rendent différentes parties de l'État (( étrangères les unes aux autres ; qu'ils resserrent la con- (( sommation, et nuisent par là à la reproduction des ri- « chesses nationales ; — supprime tous les droits de trai-

« tes, et les bureaux placés dans Tintérieur du Royaume (( pour leur perception, et les remplace par un droit uni- « que à percevoir aux frontières. » L'énumération de ces droits divers est curieuse, et donne une idée du régime économique qui luL renversé par la Révolution (1).

Un impôt partageait l'impopularité de la gabelle et des douanes intérieures, c'était la dîme.

?]lle se calculait sur le produit brut. Loin de supporter aucun frais de travail, elle s'accroissait de toute amélioration du fonds; elle décourageait donc la production, et

(1) L'art. 1er supprimait tous les droits et les bureaux des douanes intérieures, même ceux établis en Bretagne pour la perception du droit de traite domaniale, et dans le Poitou, l'Anjou et le Maine, pour les droits de traite par terre, et de trépas de Loire.

L'art. 2 s'appliquait aux droits particuliers d'abord et de consommation, perçus indépendamment de ceux de traite sur le poisson de mer, frais, sec et salé, ainsi que les droits de subvention par doublement, et de jauge et de courtage perçus sur les vins et autres boissons venant de l'étranger.

L'art. 3 faisait cesser les tarifs particuliers de 1664, 1667, 1671, de douanes de Lyon, de douanes de Valence, de 4 pour 100 sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer, de 2 pour 100 d'Arles, du denier Saint-André et du liard du Barod ; ceux de la patente de Languedoc, foraine et traite d'Arzac, de la gabelle et foraine du Béarn ; ceux de la comptabilité, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévôté de la Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la prévôté de Nantes, de Brieux, et ports et havres en Bretagne ; d'issue foraine, traverse et haut conduit, transit et tonlieu dans la Lorraine, le Barrois et les Evéchés ; le droit de passage sur les vins de Lorraine entrant dans le pays messin ; le tarif des péages d'Alsace, qui tiennent lieu des droits de traite dans cetta province; les péages du Rhône, celui du Paty, celui de Péronne, et généralement tous les péages royaux ; ceux pour les droits d'abord et de consommation, et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations de diverses parties du royaume entre elles et l'étranger ; ainsi que les droits de courtage et mesurage à la Rochelle, de premier tonneau de fret, de branche de cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis, de coutume des ci-devant seigneurs, de traites domaniales à la sortie, et ceux d'acquits et d'attribution attachés aux offices dos maîtrises de port et autres juridictions.

n'aurait permis que difficilement l'emploi des nouvelles méthodes agricoles.

Aussi demandait-on, en 1789, la suppression complète des dîmes et leur conversion en prestations pécuniaires. C'était le vœu unanime du tiers. La noblesse s'y joignait en grande partie (1), demandant la suppression de la dîme , ou qu'il en fût fait un emploi plus utile ; que la dette du clergé fût laissée à sa charge, et qu'il fût autorisé à vendre une partie de ses biens pour en opérer le remboursement.

Le clergé résista. Il demandait, au contraire, que tous les biens, sans exception, fussent soumis à la dîme, que tous privilèges et exemptions, à cet égard, fussent supprimés (2).

11 présentait les dîmes comme un droit inviolable et de fondation nationale : de sages lois, disait-il, préviendront tous débats sur le mode de perception (3).

Le clergé de Meaux s'exprimait ainsi (4) : — « Parmi les « propriétés qui forment le patrimoine des Églises de « France, la dîme est celle que le souverain ei la nation (( ont le plus solennellement assurée. L'établissement de <( ce droit remonte aux capitulaires de nos rois , qui ont « affecté à la dîme tous les fruits de la terre, et imposé « aux cultivateurs l'obligation civile de la payer. Ces lois, « qui portent la double sanction du souverain et de la <( nation au milieu de laquelle elles ont été proclamées, <( auraient dû préserver de toute atteinte une propriété « aussi ancienne et appuyée sur une possession aussi re- <( commandable. »

Malgré cette opposition, la nuit du 4 août comprit les dîmes dans l'immense immolation qu'elle accomplit; et,

(1) Hist.parl.,1, 330.

(2) Clergé, Troyes, p. 17.

(3) Clergé, Tulle, p. 7.

(4) Clergé, Meaux, p. 25.

en dépit des efforts désespérés du clergé, par le décret du 20 avril 1790, la suppression des dîmes fut confirmée, dans les termes où elle avait été prononcée.

Ces termes sont précieux à conserver : ils répondent à l'accusation qui a été portée, même récemment, contre l'Assemblée constituante, d'avoir supprimé, et non remplacé l'impôt de la dîme.

(( Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en (( tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient a connues et perçues, môme par abonnement, possédées « par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, « les fabriques et les gens de main-morte, môme par Forte dre de Malte et autres ordres religieux et militaires, « même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs, « en remplacement et pour option de portion congrue, « sont abolies ; sauf à aviser aux moyens de subvenir « d'une autre manière à la dépense du culte divin, à Ten- « tretien des ministres des autels , au soulagement des « pauvres, aux réparations et reconstructions des églises « et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, <( écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, (( à l'entretien desquels elles sont actuellement aflec- « tées. »

Ainsi la suppression pure et simple n'atteignait que les décimateurs et les établissements de main-morte, dont l'entretien était accepté par la nation comme conséquence de la main-mise sur les biens du clergé. Quant aux autres dîmes, inféodées, c'est-à-dire possédées par des seigneurs et communautés laïques, le même décret les déclarait seulement rachetables. (Décret du !20 avril 1790. — Règlement du 28 avril 1790, titre V. — Autre décret du 30 juiljetl791.)

l>e rapport du Comité des dîmes, présenté par Chasset, pi()l)osait de supprimer les dîmes, et d'élever les contributions générales à un point tel qu'elles sufliraient pour

solder tous les frais du culte et placer entre les mains de la nation, dégagés de toutes charges, les biens ecclésiastiques mis à sa disposition par le décret du 2 novembre 1789. C'est ce qui fut fait par l'établissement d'une contribution foncière générale, dont le principal, fixé à 240 millions, comprenait tous les impôts antérieurs, notamment la dîme : contribution qui fut même jugée trop forte pour les facultés du pays , et qui , de nos jours, n'a atteint ce chiffre que grâce aux centimes additionnels.

L'Assemblée constituante fut donc juste, en convertissant un impôt inégal et oppressif en une contribution proportionnelle (1), et en déclarant simplement rachetables les dîmes inféodées, c'est-à-dire possédées par des seigneurs, pour qui elles étaient une véritable propriété. Ce n'est pas à cette Assemblée qu'il faut reprocher les mesures prises plus tard (25 août 1792), par lesquelles on supprima, sans indemnité, comme tenant à la nature des redevances féodales, les dîmes dont il s'agit, à moins qu'il ne fût prouvé qu'elles étaient le prix d'une concession primitive de fonds.

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