EGALITE DES PROPRIÉTÉS
L'égalité, qui n'existait pas pour les personnes, n'existait pas davantage pour les propriétés.
« Partout, dit M. Troplong, des prestations seigneuria- « les, triste et vexatoire impôt levé sur le patrimoine de « l'homme, sur sa dignité personnelle et sur sa liberté, « appauvrissaient le peuple des campagnes, en lui rappe- « lant les chaînes du servage qui avaient pesé sur son « berceau. Les corvées prenaient, au profit du privilège, « la part du travail libre. Les banalités exigeaient que la « mouture, le pain et la boisson du pauvre reçussent leur « préparation à prix d'argent dans les usines du seigneur. et La taille seigneuriale pesait de son poids ignominieux <( sur les chefs et les personnes, le fouage sur la masure
« et le feu. Mille formes diverses avaient été données aux « privilèges des seigneurs et aux devoirs des vassaux. »
Non, mihi si lingure centiim sint oraque centum,
Ferrea vox ,
Omnia pœnarum percurrere nomina possim,
(ViRG. .Eneid. VI.)
Chose étrange, et qui peint bien l'aveuglement de la classe privilégiée, tous ces droits étaient défendus au nom du principe de la propriété.
(( On les maintiendra (les seigneurs) dans la jouissance <( pleine et entière de toutes les perceptions et droits uti- « les, fixes ou casuels, autorisés soit par les coutumes, « soit par des titres authentiques, soit par une possession « légale ; en conséquence, on proscrira toute demande « tendant à les faire dépouiller desdits droits, même à en (( faire le rachat sans leur consentement; ce qui est (( d'autant plus nécessaire que ces droits sont le prix « de rinféodation ou de Taccensement des fonds qui y « sont soumis , et qu'ils dérivent d'un contrat synallag- « matique (1). »
Tel était le langage de la noblesse.
« La noblesse, disait-elle encore, considérant que toute « propriété est inviolable, déclare ne jamais consentir à « l'extinction des droits qui jusqu'ici ont caractérisé « l'ordre noble, et qu'elle tient de ses ancêtres. Croyant « avoir satisfait au vœu de la noblesse du royaume, de « contribuer à supporter avec égalité le fardeau des char- « ges publiques, à l'exception seulement de la milice et « du logement des gens de guerre, elle prescrit ;\ ses « députés de s'opposer à tout ce qui pourrait porter at- « teinte aux propriétés utiles ethonoriliques de ses terres,
(1) Noblesse, Lille, p. 21.
« et entend qu'ils ne puissent se prêter à aucune modifi- « cation ou remboursement de quelque nature que ce « puisse être, lesquels ne pourront jamais s'effectuer « que de son aveu et de son consentement libre et in- « dividuel (1). »
« Le droit de posséder des fiefs étant essentiellement « réservé à la noblesse, la taxe de franc-fief, à laquelle a est assujetti le non-noble qui en possède, sera conser- « vée, pour marquer la différence des deux ordres (2). »
Quelques bailliages sentaient néanmoins la nécessité de faire des sacrifices, mais avec quelles restrictions !
« La noblesse, déterminée par les malheurs du temps (c au sacrifice qu'elle fait de ses droits, se réserve d'y ren- « trer, quand l'administration sage et économique que « les États-Généraux peuvent établir, aura guéri les plaies (( de l'État (3). »
« La noblesse, lit-on encore dans ses cahiers, renonce à « ses droits féodaux, moyennant une indemnité préalable. « Le rachat devra être fait au plus haut prix et payable en (( dix ans ; elle se réserve seulement la propriété exclusive « du droit de chasse. »
Dans ses protestations, la noblesse fut seule et isolée. Le clergé ne lui vint pas en aide. Au contraire, il proposait la suppression des droits féodaux, des droits de chasse, des banalités, des corvées, des droits de péage et de prévôté, anciens restes, dit-il, du régime féodal, entraves de la liberté.
Elle trouva plus d'appui dans la royauté. La Déclaration du 23 juin 1789, promettant l'abolition du droit de francfief, mais seulement pour le moment où les revenus et les dépenses fixes de l'État auraient été mis dans une juste balance, portait, art. 12 :
(1) Noblesse, Montargis, p. 7.
(2) Noblesse, Évreux, p. 32.
(3) Noblesse, Gien, p. 12.
(( Toutes les propriétés, sans exception, seront cons- « tamment respectées ; et Sa Majesté comprend expressé- (( ment sous le nom de propi'iété les dîmes, cens, rentes, « droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et générale- « ment tous les droits et prérogatives utiles ou honorifi- « ques attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux « personnes. »
La nuit du i août vint emporter toutes ces prétentions. Les privilégiés eux-mêmes en firent, plus ou moins volontairement, le sacrifice : les uns, déterminés par les plus nobles sentiments ; d'autres , cédant à la voix de la nécessité; quelques-uns, éclairés, comme on le disait, par rincendie de leurs chartriers et de leurs châteaux. Tous consentirent à ces célèbres décrets du i août et à ceux qui en déduisirent les conséquences.
Constatons toutefois que l'enthousiasme patriotique n'entraîna pas l'Assemblée au-delà des bornes de la justice.
Elle fit deux classes des droits féodaux : les uns, qui tenaient à la main-morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, furent abolis sans indemnité. Tous les autres furent simplement déclarés rachetables. On déclara également rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles (décret du i août 1789).
Et cette distinction ne fut pas stérile. Un décret du 15 mars 1790 en contient le développement (I). Les
(1) Les droits supprimés sans indemnité sont nombreux :
Les droits dérivant de la main-morte, personnelle, réelle ou mixte; les droits de taille personnelle, de corvées personnelles, d'échute, de vide-main; le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre de vente, donation entre vifs ou testamentaire; les droits et charges représentatifs de servitudes personnelles ; — les droits de meilleur cattel ou morte-main, de taille à volonté ou d'indice aux quatre cas, de cas impériaux ou d'aide seigneuriale; — les droits qui, sous la dénomination de feu, cheminée, feux allumants, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiennage, gite aux chiens ou autres quelconques,
art. 9, 10, 11, 15, 17, U et 27 de ce décret énumèrent les droits simplement rachetables, et admettent, comme titres de ces droits, deux reconnaissances conformes, soutenues
sont perçus par les seigneurs sur les personnes, sur les bestiaux, ou à cause de la résidence, sans qu'il soit justifié qu'ils sont dus, soit par les fonds invariablement, soit pour raison de concession d'usages ou autres objets; — les droits de guet et de garde, de chassipolence, ensemble les droits qui ont pour objet l'entretien des clôtures et fortifications des bourgs et des châteaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en sont représentatives, quoique affectées sur les fonds, s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de ces rentes ou redevances ; — les droits de pulvérage levés sur les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneurs ; — les droits qui, sous la dénomination de banvin, vet-du-vin, étanche ou autre quelconque, emportaient pour un seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitants de sa seigneurie, pendant un certain temps de l'année, ses vins et autres boissons et denrées quelconques ; — les droits connus en Auvergne et autres provinces, sous le nom de ceyis en commande; en Flandre, en Artois, en Cambrésis, sous celui de gave, gavenne ou goule; en Hainaut, sous celui de poursoin ; en Lorraine, sous celui de sauvement ou sauvegarde; en Alsace, sous celui d'avouerie, et tous les droits qui se payaient ci-devant, en quelque lieu du royaume et sous quelque dénomination que ce fût, en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs; à l'exception des droits ayant pour cause des concessions de fonds; — les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens meubles, de denrées ou de marchandises, tels que droits de cinquantième, centième ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus ; les lods et ventes ; treizième et autres droits sur les vassaux, sur les bois et autres futaies, têtards et fruitiers, coupés et vendus pour être coupés, sur les matériaux des bâtiments démolis ou vendus pour être démolis; les droits d'accise sur les comestibles; le droit de leyde ou dîme sur les poissons; les droits de bouteillage, de wingeld ou autres sur les vins et autres boissons; les impôts et billots seigneuriaux ou autres de même nature ; — les droits de péage, de long et de travers, passage, halage, pontonnage, barrage, châmage, grande et petite coutume, tonlieu, et tous autres droits de ce genre ou qui en seraient représentatifs; — les droits d'étallonage, minage, muyage, ménage, leude, leyde, puginère, bichenage, levage, petite coutume, sexterage, coponage, capel, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quintallage, poids et mesures, et autres droits qui en tiennent lieu, et généralement tous droits soit en nature, soit en argent, perçus sous le pré texte de poids, mesures ou mesurage de grains, grenailles, sel et toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leur étalage,
de la possession actuelle remontant à quarante ans. La preuve testimoniale est même accordée aux seigneurs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789.
Plusieurs autres décrets (3 mai 1790, 13 avril et 15 juin 1791) s'occupèrent aussi des conditions et des formes du rachat des droits féodaux rachetables ; d'autres, du rachat des rentes foncières et seigneuriales (18 et 23 décembre 1790).
Et l'Assemblée nationale, heureuse d'avoir mené à fin l'opération si difficile d'une liquidation complète du régime féodal, se chargea des frais d'une médaille frappée en mémoire de l'abandon de tous les privilèges (30 septembre et 9 décembre 1790).
Il faut dire que les assemblées qui suivirent l'Assemblée constituante ne se montrèrent pas aussi réservées dans l'appréciation des droits féodaux. Divers décrets de l'Assemblée législative et de la Convention (18 juin, 17 août,
vente ou transport dans l'intérieur du royaume ; à l'exception des droits ayant pour cause des concessions de fonds; — les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux et autres denrées et marchandises, dans les foires, marchés, places ou halles; mais les bâtiments et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux ; — tous droits qui, sous prétexte de permission donnée par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde; tous les droits de banalité de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verteraoute et de vent, le droit prohibitif de la (luête-uiouture ou chasse des meuniers ; — toutes les corvées, à la seule exception des réelles, c'est-à-dire de celles ayant pour cause des concessions de fonds; — toutes sujétions qui, par leur nature, ne jieuvent apporter à celui à qui elles sont dues aucune utilité réelle; — le droit de triage; — le droit de tiers-denier.
25 août 1792, 6 et 30 juillet 1793) rangèrent, dans la classe des droits à supprimer sans indemnité, beaucoup de ceux qui avaient figuré jusque-là dans les droits rachetables. On n'excepta (25 août 1792) que les droits ayant pour cause une concession primitive de fonds, laquelle ne pourrait être établie qu'autant qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens, qui devrait être rapporté.
La présomption fut alors changée de nature et retournée contre les anciens seigneurs. Tous leurs droits féodaux et seigneuriaux furent présumés reposer sur des abus de puissance; et ce fut à eux de présenter des titres, pour établir qu'ils avaient pour origine des contrats à titre onéreux et communicatif. De là, le célèbre décret du 28 août 1792, qui rend aux citoyens et aux communes les biens vacants dont ils avaient été dépouillés par les anciens seigneurs.
Enfin, le décret du 17 juillet 1793 ordonna la suppression sans indemnité de toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même de ceux conservés par le décret du 25 août précédent; n'exceptant de cette disposition que les rentes ou prestations foncières et non féodales. Par le même décret, il fut enjoint aux ci-devant seigneurs, aux feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés, de les déposer, pour être brûlés, au greffe de la municipalité des lieux.
• Ce fut la fin du régime féodal.
Mais nous avons tenu à faire voir que l'Assemblée constituante fut pure de ces excès ; que, dans ses réformes, elle respecta les droits justifiés de la propriété, supprima les privilèges et les inégalités qui grevaient le sol de la France, et n'expropria les détenteurs que dans un intérêt
(l'utilité publique, avec la garantie d'une juste et sérieuse indemnité.