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ÉGALITÉ DANS LES FAMILLES

C'était, en 1789, un vœu général dans la classe non privilégiée. Le tiers état proposait d'établir le partage égal des biens entre les enfants et de supprimer l'usage des substitutions.

Les coutumes et le droit romain présentaient, en effet,

(1) C'est une mesure semblable que l'Angleterre a adoptée en 1833 : elle n'a pas supprimé la dîme, maïs l'a transformée en un impôt fixe au profit des décimateurs. En France, la nation le percevait à son profit, s'étant chargée d'accomplir les obligations auxquelles devait subvenir la dime.

sur cette matière, les bigarrures les plus extraordinaires. La légitime des enfants variait d'une province à l'autre. Les réserves coutumières , établies pour conserver les biens dans les familles, s'opposaient bien au droit de tester; mais ce droit était ailleurs si étendu que souvent les héritiers légitimes, surtout les femmes, n'avaient rien à réclamer dans la succession de leurs père et mère , lorsqu'une dot leur avait été donnée, ne fût-ce que d'un chapel de roses. Les substitutions enlevaient au commerce, généralement au profit des aînés, une masse de biens considérable, qui tendait chaque jour à s'accroître, pour soutenir, disait-on, l'éclat des grandes familles.

Une réaction devait s'opérer en faveur de l'égalité. C'était d'ailleurs un retour aux plus anciennes traditions de la France, au droit des Gaulois, qui, par opposition au principe du droit romain, loin de faire prévaloir la volonté de l'homme sur les rapports naturels, plaçait au premier rang la succession ab intestat^ la loi d'égalité, et même accordait certaines préférences au juveigneur (Laferrière). Cette réaction était logique, de la part d'une nation qui voulait se soustraire au joug de la conquête, représentée à ses yeux par la classe qui prétendait avoir succédé aux conquérants, Romains ou Francs.

Aussi, lorsqu'on discuta Pabolition des droits d'aînesse et de masculinité, Mirabeau, qui avait des raisons pour ne pas aimer le despotisme des pères de famille, appuyant le projet de loi présenté par Merlin, sur les inégalités de partage dans les successions ab intestat, annonçait une prétention plus vaste et plus complète :

« Le j)rr)jet qui vient de vous Ctre présenté, disait-il « (séance du :2I novembre 1790), tend î\ faire disparaître <( les inégalités résultantes de la loi; mais ne faut-il pas « faire marcher d'un pas égal les inégalités résultantes de <( la volonté ? Je veux dire les inégalités que les substitu- « tions ont rivées dans la société : c'est le seul moven do

« porter la hache au pied de l'arbre, dont on élague quelce ques branches parasites , en y laissant toujours des « racines voraces. Je demande donc que le Comité nous « présente un travail sur les substitutions ; et, comme je (( me suis occupé de cette matière, je demanderai la pâte rôle dans cette discussion. »

Le discours qu'il annonçait, et dans lequel il combattait le droit de tester, ne fut lui-même que le testament de l'illustre orateur. Lu, après sa mort, par Talleyrand, il concluait à ce que : 1° l'ordre et le partage des successions en ligne directe, ascendante et descendante, fussent fixés par la loi; qu'il fût assuré aux héritiers dans cette ligne les neuf dixièmes de la masse des biens de celui auquel ils succéderaient ; 2*^ que les substitutions, majorats et fidéicommis fussent à l'avenir prohibés entre toutes personnes, et qu'à l'égard des substitutions qui ont commencé d'avoir leur exécution, et sous la foi desquelles il a été contracté des alliances, elles ne conservassent d'effet que dans un degré, et par une seule mutation.

« Il n'y a plus d'aînés, disait-il, plus de privilèges dans « la grande famille nationale : il n'en faut plus dans les <( petites familles qui la composent. »

Comme on le voit, Mirabeau réduisait la faculté de tester, la portion disponible, à un dixième. On voit là le germe de la loi du 17 nivôse an II.

Pétion demandait l'égalité absolue entre enfants, sans qu'il fût permis au chef de famille de la déranger par sa volonté. La portion disponible aurait été zéro.

Tronchet, précurseur déjà du Code Napoléon, voulait qu'on reconnût à l'homme la faculté de régler la transmission de sa propriété à son décès, subordonnée à des limitations qui seraient les mêmes pour tous les citoyens et dans tout le royaume. Si l'on admettait une légitime en faveur de tous les héritiers en ligne directe, descendante ou ascendante, elle ne pourrait être moindre que les 3/4

de la portion héréditaire de chaque héritier. En collatérale, il n'y aurait de légitime qu'en faveur des frères, du neveu et de l'oncle ; et cette légitime serait de la moitié seulement des biens échus au défunt par succession. (C'était un souvenir de la législation coutumicre sur les propres , un mode de conservation des biens dans les familles.)

La question fut ajournée; et l'Assemblée se borna à décréter le principe de l'égalité des héritiers dans toutes les successions ab intestat. Le droit de tester ne devait être discuté que plus tard, et devant une Assemblée disposée à porter à Texcès tous les principes des Assemblées antérieures.

La Convention, donc, après avoir prohibé, le 1 i novembre 1792, les substitutions pour l'avenir (1), aboli celles non encore ouvertes, et réduit celles ouvertes à un seul héritier, vota, le 7 mars 1798, un décret par lequel « la « faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, « soit entre-vifs, soit par donation contractuelle, en ligne « directe, était abolie : en conséquence, tous les descen- « dants auront un droit égal sur le partage des biens de « leurs ascendants. »

Enfin, par les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an II, l'égalité des partages est établie, pour toutes les successions des pères, mères et autres ascendants, et des parents collatéraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, nonobstant toutes les lois, coutumes, usages, donations, testaments et partages déjà faits : obligation à tous, enfants, descendants et héritiers en ligne collatérale, de rapporter, même en renonçant à ces successions, tout ce qu'ils auront reçu depuis le U juillet 1789. — Exception pour les dispositions et donations faites par contrat de

(1) Même celles créées depuis le 14 juillet 1780 (Décret du 22 ventôse an II, 52» question).

mariage; mais, s'il y a des enfants, réduction à la moitié en usufruit des biens de l'époux prédécédé. — Faculté à chacun de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe; du sixième, si l'on a des héritiers collatéraux.

Et au reproche de donner à la loi un effet rétroactif, puisqu'elle appliquait sux successions et donations ouvertes et faites depuis le 14 juillet 1789 une loi promulguée seulement en 1794, la Convention répondait le 22 ventôse an II [A" question) :

<( Appliquer les règles nouvelles aux successions ouver- (( tes depuis le 14 juillet 1789, ce n'est pas donner à la loi (( un effet rétroactif; parce que la loi ne fait que dévelop- « per les principes proclamés dès lors par un grand pente pie qui se ressaisissait de ses droits : l'effet rétroactif (( commencerait là seulement oii l'on dépasserait cette « limite. »

Cependant la Convention elle-même ne tarda pas à faire disparaître la rétroactivité qu'elle avait d'abord niée. Le 5 floréal an III, elle ordonna la suspension de toute action intentée ou procédure commencée à l'occasion de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nivôse. — Le 9 fructidor an III, elle décréta que les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an II, concernant les divers modes de transmission des biens dans les familles , n'auraient d'effet qu'à compter des époques de leur promulgation (1).

Même on avait marché trop vite dans ce retour aux principes : on avait oublié la loi du 7 mars 1793, qui devait avoir effet du jour de sa promulgation. Une loi du 18 pluviôse an V répara cette erreur :

(( Art. 1^'. Les avantages, prélèvements, préciputs, dona- « tions entre-vifs, institutions contractuelles et autres dis-

(1) Développements et exécution de cette disposition. — Loi du 3 vendémiaire an IV.

« positions irrévocables de leur nature, légitimement sti- « pulées en ligne directe avant la publication de la loi du « 7 mars 1793, et, en ligne collatérale ou entre individus « non parents, antérieurement à la publication de la loi « du 5 brumaire an II, auront leur plein et entier effet, (( conformément aux anciennes lois, tant sur les succés- « sions ouvertes jusqu'à ce jour que sur celles qui s'ouvri- « raient à l'avenir.

« Art. 2. Les élections d'héritier ou de légataire et les (( ventes à fonds perdu, qui ont été annulées par les art. (( 23 et 26 de la loi du 17 nivôse an II, à compter du « 14 juillet 17S9, sont rétablies dans leur état primitif, si « elles ont été faites par acte ayant date certaine avant la « publication de ladite loi du 17 nivôse. »

On revenait peu à peu à la justice et à la modération ; et, par un mouvement naturel, après avoir porté à Textrême la passion nouvelle de l'égalité , la réaction ramenait les esprits aux idées que Tronchet avait exposées à l'Assemblée constituante. Par une concession raisonnable à l'autorité du père de famille et à la liberté des dispositions, on étendit la faculté de disposer, tout ju maintenant le principe de l'égalité de succession. Ce fut l'objet de la loi du i germinal an VIIÏ, transition insensible au Code Napoléon, qui prit, dans les discussions de la Constituante, la base de ses dispositions, maintint l'égalité naturelle entre les enfants, respecta le droit de tester, et se tint également éloignée des excès, ({ue le législateur de 1700 avait écartés par voie d'ajournement, et des privilèges et inégalités de l'ancien régime.

Pareillement, un autre genre d'égalité dans la laniillc ne fut pas adopté par l'Assemblée constituante. Il était réservé à la Convention de décréter (hJ biuinain' an H) que les enfants nés hors mariage seraient admis aux successions de leurs père et mère (1), et que leurs droits de

(1) Ce droit s'appliquait, oomiiu» la loi du 17 nivôse, aux succès-

successibilité seraient les mêmes que ceux des autres enfants; qu'il y aurait même, à partir du jour de la loi, successibilité réciproque entre eux et leurs parents collatéraux, à défaut d'héritiers directs. — Les enfants adultérins devaient recevoir, à titre d'aliments, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage.

Et c'est en vain que la Convention renvoie à son comité de législation, pour faire un rapport sous trois jours, la proposition faite d'examiner s'il y a lieu de rapporter la loi du 12 brumaire an IL Cette déclaration de doute, émise le 56 vendémiaire an IV, ne précédait que de quelques jours la clôture des séances de la Convention. Ce fut donc une question léguée aux conseils du gouvernement directorial. Nous verrons plus loin comment elle fut traitée par Cambacérès dans son troisième projet de Code civil, et comment elle tomba entre les mains des rédacteurs du Code Napoléon.

Ce que nous devons constater ici, c'est l'accord constant des principes de l'Assemblée constituante avec ceux de nos Codes modernes ; comme si, par une loi naturelle du mouvement des idées, la vérité, traversée en quelque sorte par les passions et les excès, devait revenir à son point de départ, par une suite d'oscillations qu'on a comparées à celles du pendule. C'est ainsi qu'on a pu dire à différentes époques que la Révolution, revenue aux principes de 1789, était finie : elle l'aurait été, en effet, si on avait su s'y maintenir.

sions ouvertes depuis le 14 juillet 1789; mais cette rétroactivité fut abrogée dès le 3 vendémiaire an IV. — Il est vrai que, le 26 du même mois, on suspend l'exécution de ce retour aux principes.

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