‹ Etude sur les origines révolutionnaires des codes NapoléonChapitre 3 sur 13 · ÉTUDE · texte numérisé non relu

ÉTUDE

SUR LKS

ORIGINES RÉYOLITIONNAIRES

XcminetH lœdere.

Suion cuique trihuere.

Les lois modernes de la France ont été souvent étudiées dans leurs sources anciennes ; et pas un ouvrage de droit ne tente de les commenter ou de les expliquer sans recourir à ces sources fécondes. Les principes philosophiques empruntés aux lois romaines , modifiés par le christianisme; les rapports sociaux fondés sur la tradition, les mœurs et les usages, consacrés par notre droit coutumier; les essais de réformes et de généralisation dus aux ordonnances de nos rois; toutes ces origines de notre droit actuel ont été fouillées et étudiées, tant par les hommes éminents appelés à la fonction de législateur que par les hommes de science qui se sont attachés à (h'^veloppcr leur œuvre.

Une lacune pourtant pi'ut être signalée : on s'est pou occupé de ce qu'on a appelé la législation intenncdiair(\ on Ta sacrifiée avec dédain comme Tcxpression d'un temps troublé, indigne délude et d'examen; et, passant sans transition de I78l> à ISOO, de la monarciiie ancii'uue à la renaissance consulaire, on a autorisé les étrangers, portés

Il dénigrer l'œuvre dont ils étaient jaloux, à considérer notre codification récente comme une copie ou un pastiche de quelques livres anciens. Quelques-uns n'y ont vu, pardon pour ces irrévérencieuses paroles, — que la besogne dun tas de j^rocureurs conduits par un soldat; — d'autres ont reproché à nos codes l'absence de philosophie et de principes généraux.

Ce sont ces injustices que nous voudrions combattre. Nous voudrions dire comment et pourquoi cette législation a obtenu le succès de l'imitation chez presque tous les peuples : nous voudrions justifier ce succès par le double mérite qui lui appartient, d'avoir résumé, dans un habile éclectisme, les progrès et les enseignements du passé, et d'avoir rompu avec ce passé dans tout ce qu'il avait d'incompatible avec les idées nouvelles. Esprit à la fois conservateur et novateur, tel nous apparaît celui qui a inspiré nos codes.

La première face de cet esprit est assez connue. Œuvre de conciliation entre le droit écrit et le droit coutumier, réalisation des ordonnances dues au génie des chanceliers de France depuis l'Hospital jusqu'à d'Aguesseau, la loi moderne a conservé tout ce qui, dans l'édifice entier de la législation, pouvait s'adapter à la nature de l'homme, à ses rapports sociaux, à son état dans le monde. Mais on n'a pas assez rendu justice aux manifestations de l'esprit nouveau, aux changements radicaux qu'exigeait l'immense rénovation de la société; et, faute d'avoir vu dans les textes écrits ces changements qu'avait proclamés une révolution alors comprimée et condamnée, on a accusé de sécheresse et de froideur une législation qui reposait pourtant sur les plus grands principes qui eussent jamais régné sur le monde.

C'est qu'en effet les codes nouveaux n'avaient pas besoin d'écrire en tête de leurs dispositions ce qui était acquis aux générations futures au prix terrible d'une révo-

lution. Il leur suffisait d'en profiter, de s'y conformer, de se faire, comme on la dit de l'empereur Napoléon (1), les exécuteurs civils de cette révolution.

Quels sont donc ces principes nouveaux que consacrent implicitement les codes promulgués par l'empereur Napoléon? Ils ont un nom, et ce nom est une date : cette date est une époque dans l'histoire de l'humanité. Ce sont les principes de 1789.

ils sont invoqués de toutes parts, et souvent dans des sens divers. Mais si, dans la langue politique, ils peuvent encore prêter matière à controverse, la langue du droit doit leur donner une signification précise; et il convient d'en sonder l'importance et l'étendue. Alors seulement apparaîtront les bases philosophiques de nos lois actuelles ; et nous pourrons répondre aux critiques, que ces lois ne sont pas seulement claires et raisonnables comme un traité de Pothier, mais qu'elles sont, de plus, un monument immortel de l'esprit de liberté, d'égalité, de fraternité, que le christianisme a transmis à la Révolution. Alors aussi nous pourrons apprécier plus justement quelle reconnaissance est due à nos pères, ouvriers laborieux de cette grande régénération sociale.

Nous venons de prononcer trois grands mots : ils ont été le symbole révolutionnaire; ils sont au fond de nos lois ; ils résument les principes de 1789.

Nous ne dirons pas tout ce qui manquait, sous ce triple aspect, à la société ancienne. Nous aimons mieux énumérer ce qui a été fait pour détruire les inégalités, les servitudes, les injustices, qui servaient de base à un régime dont les vices avaient amené la condamnation providentielle.

Nous ne voulons pas nous arrêter non plus à définir longuement, ù classer systématiquement les trois termes

(i) M. Mignet, Éloge de Porlalis.

de la grande aspiration de 1789. Souvent ils rentrent l'un dans l'autre, et il est difficile de les distinguer : car ils sortent tous de la nature de l'homme, du sentiment de ses devoirs et de ses droits ; et l'âme humaine est une dans les manifestations diverses de sa force, de son intelligence et de son amour. Reconnaissons seulement que , dans l'objet de nos études, nous rencontrerons tantôt une manifestation plus favorable au développement de l'activité, de la liberté humaine, tantôt une organisation qui, fondée sur l'abolition de privilèges non justifiés , reconnaîtra l'égalité originelle des hommes et la fera prévaloir sur des inégalités factices, tantôt enfin des institutions qui, destinées à relier les hommes , fondées sur le sentiment d'amour et de sociabilité inné en eux, réalisera les promesses et les espérances de l'ordre divin.

La liberté fut le premier vœu, le premier cri de la révolution de 1789. Pour quelques-uns la liberté n'était qu'un moyen, le but était l'égalité. Mirabeau le disait à la tribune le 27 mars 1790(1). Mais d'autres voulaient la liberté pour elle-même : ils la voulaient, non-seulement comme arme de guerre contre un régime à détruire, mais comme un objet digne de l'aspiration la plus élevée de l'homme, comme la satisfaction de ses facultés, de ses besoins, de sa nature, comme le but le plus digne de son activité, comme le gage le plus sûr de son développement et de ses progrès. La liberté apparaissait, à cette époque d'enthousiasme, comme la destruction de tous les genres de servitude qu'on avait supportés jusqu'alors.

Car la servitude elle-même, bien que transformée et

{\) « Que voulons-nous? Arriver à l'égalité par la liberté, »

amoindrie depuis des siècles, n'avait pas entièrement cessé. Louis XVI, en 1779, n'avait pu l'abolir que dans ses domaines, où elle serait à l'avenir remplacée par un cens pécuniaire. Quant aux servages et mains-mortes des domaines seigneuriaux , le Roi se bornait à faciliter les affranchissements et à supprimer le droit de suite et de poursuite des serfs (i) : mesures libérales, mais insuffisantes à la veille d'une révolution qui devait inscrire sui son drapeau le nom de la liberté.

Tous les précurseurs de la révolution la voulaient, cette liberté. « Le Parlement, disait d'Espréménil, est décidé à « ne plus juger que des hommes libres dans leurs perce sonnes, dans leurs pensées, dans leurs propriétés ; c'est « un point résolu. La liberté individuelle, la liberté police tique et la liberté de la presse, nous obtiendrons ces « trois biens pour la nation, ou nous périrons (2). »

Telles étaient aussi les instructions que donnaient les cahiers des bailliages à leurs députés :

(( Les représentants demanderont : Tabolition de la ser- (( vitudc personnelle sans aucune indemnité, de la ser- (( vitude réelle en indemnisant les propriétaires (Paris, « Tiers). »

Et ce vœu fut immédiatement exaucé par l'Assemblée constituante. Le premier de ses décrets de la nuit du 4 août porte que « dans les droits et devoirs tant féodaux « que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle <( ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux « qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous « les autres déclarés rachetables. »

La liberté personnelle était ainsi consacrée, et le Code civil n'eut besoin que de son silence pour la protéger :

(1) Il est curieux de remarquer que ces <lispo.sitions sur la suite et la poursuite des esclaves ont donné le premier si^Mial de la scission entre les Etats de l'Amériijue du Nord.

(2) Lettre de d'Espréménil au comte d'Entraigues.

silence éloquent qui, lorsqu'il s'agit des personnes, s'abstient de toute distinction, de toute classification empruntée à d'anciennes injustices : la liberté, selon le mot de Mirabeau, conduisait à l'égalité. C'est à peine si le législateur moderne s'est occupé de prévenir le retour du servage, et a cru devoir protéger la liberté contre la liberté elle-même, contre le consentement des intéressés : on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée (art. 1780, C. N.) (1).

Ce principe, il s'agissait, pour l'Assemblée constituante, de l'appliquer à des engagements perpétuels qui, depuis longtemps, étaient signalés comme nuisibles à l'État, comme contraires à la liberté des personnes. Qu'allait-elle décider pour les vœux monastiques?

Elle hésita d'abord; et, le 28 octobre 1789, elle ajourna la question, ordonnant seulement, et par provision, que l'émission des vœux serait suspendue dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe.

Mais, après un nouvel examen, l'Assemblée reconnut, comme principe constitutionnel (2), que l'homme ne pouvait se lier par des vœux ou engagements perpétuels, enchaîner à tout jamais sa volonté, renoncer à sa personnalité, se faire mort civilement ; car telle était la condition commune des membres du clergé régulier. En conséquence, le 13 février 1790, les ordres et congrégations dans lesquels on fait de pareils vœux sont supprimés. Mais la liberté n'est pas violemment imposée à tous ces sujets d'une servitude volontaire. Ils pourront choisir : ou sortir de leurs maisons en recevant une pension, ou rester

(1) « Tout homme peut engager ses services à temps, mais il ne « peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une propriété « aliénable. » (Constitution de 1793, art. 18; Constitution de l'an III; Déclaration des droits.)

(2) Constitution de 1791 : « La loi ne reconnaît plus ni vœux reli- « gieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits n naturels ou à la Constitution. »

dans celles qui leur seront indiquées comme lieux de retraite. On excepte au surplus de ces mesures les maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité : on excepte aussi les religieuses de l'obligation de réunir plusieurs maisons en une seule; elles pourront rester dans celles qu'elles occupent.

Ces dispositions étaient sages et humaines. On les compléta le 20 février 1790 par la fixation des pensions des religieux sortis de leurs maisons (11, par l'attribution des maisons, jardins et enclos dans les villes et les campagnes pour ceux qui préféraient continuer la vie en commun, par l'assignation d'un traitement annuel à raison du nombre et de l'âge des religieux qui y résideraient. Comme conséquence de leur retour à la liberté, le môme décret leur rend certains droits de succession, légitimes ou testamentaires, mais en respectant leurs engagements antérieurs, sur lesquels leurs familles ont dû compter. Plus tard, les ci-devant religieux et religieuses seront môme traités plus favorablement : on les admettra à partage dans les successions ouvertes depuis le li juillet 1789 (lois des 5 brumaire et 17 nivôse an II), puis seulement dans les successions échues depuis la promulgation de la loi du 5 brumaire an n (loi du IK pluviôse an Y).

C'est à l'Assemblée législative qu'il faut reporter l'expulsion des religieux et religieuses des maisons qu'ils occupaient, et la mise en vente de ces maisons (décret du 17 août 1792). C'est aussi cette Assemblée qui supprima les congrégations séculières et les confréries, mOme celles vouées à l'enseignement public et au service des hôpitaux, tout en décidant que les membres de ces congrégations continueraient leur service jusqu'à l'organisation définitive de ces deux institutions (décret du IS août 1792).

fl) Aux mendiants : 700 livres jusqu'à l'dge de HO ans; 800 livres jusqu'à 70 ans; 1,000 livres après 70 ans; aux religieux non mendiants, 900 livres, 1,000 livres, 1,200 livres.

Mais arrêtons-nous à l'œuvre de l'Assemblée constituante. Nous la voyons, par respect pour la liberté humaine, refuser de reconnaître les engagements perpétuels, réserver à ceux qui les auraient contractés le droit d'y renoncer et de se repentir, laisser ouverts les asiles que rechercheront les âmes blessées et fatiguées du monde. C'est encore aujourd'hui la loi. Les dévouements et les vœux perpétuels peuvent s'exercer en toute liberté. Mais cette liberté n'est pas enchaînée par une volonté peut-être irréfléchie : l'homme, cet être essentiellement divej^s et ondoyant, n'a pas pu promettre une persistance perpétuelle de sa volonté. Sachons gré à l'Assemblée constituante d'avoir posé ces principes.

La logique aurait pu la conduire plus loin. Les vœux perpétuels du clergé séculier seraient-ils d'une autre nature que ceux du clergé régulier? La conscience du prêtre pourrait-elle être répudiée comme celle du moine ? L'Assemblée ne voulut pas examiner cette question brûlante (1). La faute qu'elle commit en décrétant une constitution civile du clergé, elle ne la porta pas jusqu'à proscrire comme contraires à la liberté de l'homme les engagements perpétuels qui constituent le caractère du prêtre. Il était réservé à une assemblée plus téméraire, plus entraînée par l'ivresse de la lutte et par les ardeurs de la vengeance, de proclamer la liberté du prêtre, resté prêtre, de le relever de son vœu de célibat, de décréter : « qu'au- « cune loi ne peut priver du traitement les ministres du

(1) Lorsqu'on discuta la suppression des ordres religieux, M. l'abbé de Montesquiou proposa de décréter que la loi ne reconnaîtrait plus les vœux solennels de l'un et de l'autre sexe. Cette expression trop large fut critiquée par Mirabeau. «Je demande, dit-il, à M. l'abbé de Montesquiou ce que c'est que les vœux solennels de l'un ou de l'autre sexe? Je demande si le mariage n'est pas un vœu solennel? » M. de Montesquiou reconnut la justesse de l'observation, et consentit à ce que le mot monastique fût mis après le mot solennel. La loi ne s'applique donc qu'aux vœux monastiques.

DES CODES NAPOLEOX. <)

<( culte catholique qui se marient (19 juillet 1793). Que les « évoques qui apporteraient, soit directement, soit indi- « rectement, quelque obstacle au mariage des prêtres se- « raient déportés et remplacés (20 juillet 1793). Que toute « destitution de ministre du culte catholique qui aurait « pour cause le mariage des individus qui y sont attachés, (( demeure annulée ; et que le prêtre qui en est l'objet (( pourra reprendre ses fonctions (12 août 1793). » Tel fut le dernier mot de la Convention.

L'Assemblée constituante ne connut pas ces excès (l). Le clergé constitutionnel qu'elle créa était dans sa pensée un clergé véritable, un clergé catholique dont les membres ne pouvaient répudier sans doute le caractère indélébile du prêtre. Rien du moins, dans les actes officiels de la célèbre Assemblée, n'autorise une autre pensée. Elle se borna à restituer à la liberté humaine ce qu'elle regarda comme inséparable de la nature de l'homme.

Mais elle n'osa pas appliquer à tous les hommes ces généreux principes. L'esclavage subsistait dans toute sa rigueur aux colonies françaises : elle ne toucha qu'avec prudence et réserve à cette déplorable institution. Ce n'est pas à elle qu'on put reprocher d'avoir sacrifié les colonies à un principe.

Si elle n'hésita pas à proclamer de nouveau la maxime déjà appartenant au droit public, que t(Mit individu est libre aussitôt qu'il est entré en France (2S septembre 1791); si elle déclara (même décret) que tout homme, de quelque

(1) C'est à l'Assemblée législative qu'il faut attribuer la première décision implvite sur la question. Le If) octobre 1791, une pétilitm des administrateurs du département de Maine-et-Loire demandait si un bénéticier, qui n'était pns dans les ordres et qui venait de se marier, devait conserver son traitement. Delaunay d'Angers prétendit que plusieurs pensionnaires ecclésiastiques n'osaient remplir le vœu de la nature et de l'humanité, par la crainte d'être privés de leur pension. L'Assemblée, attendu qu'il n'existait pas de loi contraire à la pétition, passa à l'ordre du jour.

couleur qu'il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la constitution pour les exercer; elle s'arrêta devant l'opposition des assemblées coloniales, gardiennes jalouses de l'institution de l'esclavage. Elle décrète (15 mai 1791) que le Corps législatif ne délibérera jamais sur l'état politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies. Elle admet bien (même décret) les gens de couleur dans les assemblées paroissiales et coloniales futures, mais seulement ceux nés de père et de mère libres. Si elle adresse (15 juin 1791) aux assemblées coloniales une instruction sur le régime des colonies françaises, résultant de décrets de l'Assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le roi, cette instruction garde le silence le plus absolu sur l'esclavage et sur la condition des personnes.

Mais il y a plus ; et l'espèce d'égalité établie par le décret du 15 mai entre les gens de couleur libre et les blancs, ceux-ci l'attaquèrent bientôt; et, sur un rapport de Barnave, au nom du comité colonial, invoquant la distance infranchissable entre l'homme de couleur et l'homme blanc, l'Assemblée nationale abandonna ce qu'il y avait de libéral dans son décret du 15 mai, et, renonçant à son pouvoir législatif sur les colonies (1), décida (décret du 24 septembre 1791, art. 5) que les lois concernant l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seraient faits par les assemblées coloniales, s'exécuteraient provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, et seraient portés directement à la sanction du roi. 11 fallut la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue et le besoin que les blancs crurent avoir des hommes de couleur, pour arra-

{i)Hist. part., XI, 461.

cher aux premiers le concordat de Port-au-Prince (11 septembre 1791) par lequel étaient reconnus les droits des hommes de couleur libres et leur égalité avec les blancs. Ce concordat fut approuvé (le 7 décembre 1791) par l'Assemblée nationale, sur la proposition de Brissot (i), mais il ne s'appliquait qu'à la colonie de Saint-Domingue ; et ce n'est que par un décret de l'Assemblée législative (:23 mars 1795» qu'il fut définitivement statué que les personnes de couleur, mulâtres et nègres libres, jouiraient, ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques; qu'ils seraient admis à voter dans toutes les assemblées primaires et électorales, et seraient éligibles à toutes les places, lorsqu'ils réuniraient d'ailleurs les conditions prescrites par Tinstruction du ^8 mars 1790 (:2). Guadet et Gensonné avaient proposé ce décret.

L'Assemblée constituante avait donc laissé subsister l'esclavage dans les colonies : elle avait cru faire beaucoup en reconnaissant les droits des hommes de couleur libres. Elle laissa à la Convention la tâche de compléter son œuvre de liberté, en décrétant ij27 juillet 1793) la suppression des primes accordées jusqu'alors pour la traite, en proclamant (1() pluviôse an II) l'abolition de l'esclavage des nègres dans toutes les colonies (3), l'admission de tous les hommes, sans distinction de couleur, au titre de citoyen français. Cette dernière mesure, votée d'enthousiasme pour récompenser les noirs de Saint-Domingue d'avoir conservé la colonie à la France, fut, on le sait, révoquée sous le Consulat (loi du iU) lloreal au \ , cl la désastreuse expédition de Saint-Domingue fut la conséquence du retour à l'esclavage. C'est dans cet état que le Code civil trouva la société aux colonies : il la laissa comme il l'avait trouvée, et, non moins circonspect qu6 l'Assemblée

(1) Hist. pnrl., XII, 301.

(2) I(i., XIII, 42G.

(3) /rf., XXXI, 266.

constituante, il remit au temps la solution d'une question qui n'a été tranchée avec ménagement que de nos jours.

Ici encore, nous voyons donc le Code en parfaite communauté d'idées avec l'Assemblée constituante.

Cette illustre Assemblée fut plus hardie, plus décidée, en ce qui concerne la liberté individuelle.

Les abus étaient grands, il y avait urgence. Les letti^es de cachet étaient la négation complète de la liberté des citoyens. Une procédure criminelle vicieuse laissait cette liberté sans garanties. Les réclamations contre cet ordre de choses furent unanimes.

Les cahiers des bailliages renferment l'expression de ces vœux, qui devaient bientôt devenir des ordres (1). «Les « lois seules peuvent priver un citoyen de la liberté de sa « personne. Les lettres de cachet et tous les ordres qui « attenteraient à la liberté individuelle, sont à jamais « proscrits (2). » Ainsi s'exprimaient les électeurs qui envoyaient les mandataires de la France aux États-Généraux de 1789. Ils demandaient aussi : « l'institution du jugece ment par jurés (3); l'inamovibilité des juges (4); la puce blicité des jugements et les jugements motivés (5) ; « l'établissement d'un Code pénal, la publicité de l'ins- « truction, l'adoucissement des peines, la suppression du « droit de confiscation (6); l'abolition de la sellette, de « toute torture préalable à l'exécution, et de tout sup- « plice qui ajoute à la perte de la vie des souffrances « cruelles et prolongées (7). Quelques cahiers demandent « que les accusés absous reçoivent une indemnité; que

(1) Noblesse : Artois.

(2) Unanimité des trois ordres.

(3) Noblesse : Ponthieu, Tiers: Paris.

(4) Noblesse : vicomte de Paris.

(5) Noblesse : Bas-Vivarais. ,

(6) Hist.parL, I, 332.

(7) Tiers : Paris. Noblesse : Montargis.

¥ les dénonciateurs soient civilement responsables, « etc. (1). »

S'il était nécessaire de démontrer l'urgence des mesures radicales qui furent prises en cette matière, il suffirait de rappeler avec quelle timidité , avec quelle hésitation avaient été admises les réformes insuffisantes que la force des idées dominantes avait arrachées au pouvoir.

On a tenu compte à Louis XVI, et avec raison, de deux déclarations du !2i août 1780 et du 1" mai 1788, la première abolissant la question préparatoire, la seconde annonçant le projet d'une révision générale des lois criminelles, introduisant quelques adoucissements immédiats, et supprimant la question préalable, mais seulement par forme d'essai, sous réserve de la rétablir en cas de besoin.

Dans l'ordonnance de 1780, le roi proteste qu'il est de sa sagesse « de ne point ouvrir des facilités pour intro- « duire en toutes choses un droit nouveau qui ébranlerait « les principes et pourrait conduire par degrés à des inno- « vations dangereuses. » Mais il n'a pu se refuser aux réflexions et à l'expérience des premiers magistrats, qui lui ont laissé entrevoir dans ce genre de condamnation trop de rigueur contre l'accusé : il consent donc, par un effet de la clémence qui lui est naturelle, à se relâcher en cette occasion de l'ancienne sévérité des lois : il accorde en conséquence l'abolition de la question préparatoire, c'est-à-dire de la torture infligée à l'accusé pour obtenir l'avcMi (le son crime; mais il laisse subsister la (luestion préalable au supplice, la torture contre le condamné pour lui faire dénoncer ses complices.

L'ordonnance de 1788 est plus libérale, au moins en promesses: on sentait venir le souffle de 1789. Elle parle de la nécessité de mettre les lois au niveau de la raison pu-

(1) Hist. pari, I, 332.

i4 ORIGINES REVOLUTIONNAIRES

blique ; elle promet une révolution dans la législation pénale ; elle avertit que tous les sujets auront le droit de concourir à l'exécution du projet, en adressant des observations et des mémoires au garde des sceaux. Mais, selon que le fait remarquer un savant criminaliste (1), il ne s'agit là que d'un projet, ou, pour mieux dire, de l'annonce d'un projet : les quelques dispositions renfermées dans l'ordonnance ne changent rien au système général, et la suspension de la torture définitive n'y est même qualifiée que de mesure provisoire; tandis que depuis plusieurs années, antérieurement même à l'ordonnance de 1780, la torture était déjà supprimée à Naples, en Toscane, en Prusse et en Autriche. •

Pareil esprit se fait remarquer dans la déclaration du roi du 23 juin 1789, alors qu'on faisait poser par Louis XVI les limites dans lesquelles il voulait renfermer les réformes exigées par l'esprit des temps. Ainsi le roi se borne à dire (2) qu'il examinera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l'administration de la justice et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles ; et il s'explique en ces termes sur les lettres de cachet :

« Art. 15. Le roi, désirant assurer la liberté person- « nelle de tous les citoyens d'une manière solide et dura- « ble, invite les États-Généraux à chercher et à lui proposer (( les moyens les plus convenables de concilier l'abolition « des ordres connus sous le nom de lettres de cachet avec (( le maintien de la sûreté publique et avec-les précautions « nécessaires, soit pour ménager dans certains cas l'hon- « neur des familles, soit pour réprimer avec célérité les (( commencements de sédition, soit pour garantir l'État (( des effets d'une intelligence criminelle avec les puissan- (( ces étrangères. »

(1) M. Ortolan, Rev. de législ., 1848, I, 197.

(2) Art. 28.

A ce plaidoyer indirect en faveur des arrestations arbitraires, les Etats-Généraux, devenus Assemblée nationale, répondirent :

1° Par Tarticle 7 de la déclaration des droits : — « Nul (( homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu, que dans « les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle « a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent « ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être (( punis... »

!2° Par le décret du 16 mars 1790, qui ordonne la mise en liberté de toutes les personnes détenues par lettres de cachet, ou par ordre des agents du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, qu'il n'y ait eu plainte en justice portée contre elles pour raison de crimes emportant peine afflictive, ou que leurs pères, mères, aïeuls ou aïeules, ou autres parents réunis, n'aient sollicité et obtenu leur détention, d'après des mémoires et demandes appuyées sur des faits très-graves, ou enfin qu'elles ne soient renfermées pour cause de folie (art. 1"), — et le même décret pourvoyait (art. 6 et 9) à la vérification des causes de détention de ces deux dernières espèces de prisonniers.

La liberté'des citoyens était donc replacée sous la garantie de la loi et sous la protection de la justice.

Mais la justice elle-même n'est que déception, (juand elle n'est pas organisée de manière à donner des garanties à la liberté individuelle.

Aussi, et sans attendre la grande institution du jury, l'Assemblée voulut-elle, sur la proposition de la Fayette, qui revendique cette initiative dans ses mémoires, donner aux accusés les principales garanties que demandaient l'état des mœurs et la science sociale.

Parle décret du 9 août 1789 (confirmé et expliqué par celui du 2i2 avril 1790), il fut dit que, dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux établis, la municipa-

lité, et, au cas qu'il n'y ait pas de municipalité, la communauté des habitants nommera un nombre suffisant de notables, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l'instruction des procès criminels (art. 1"). Ainsi, en l'absence d'une organisation judiciaire nouvelle, disparaissait la procédure secrète, inquisitoriale, contre laquelle s'élevaient tant de plaintes. Par l'art. 10 du même décret, l'accusé décrété de prise de corps avait la faculté de se choisir un ou plusieurs conseils, sinon le juge lui en donnait un d'office, et ce conseil pouvait communiquer avec lui en toute liberté. L'art. 18 autorisait la présence de ce conseil à tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au nom de l'accusé, ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre, si ce n'est dans le cas d'une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procèsverbal. L'art. 21 établissait la publicité de l'audience, le jugement prononcé sur le rapport d'un des juges, les conclusions motivées du ministère public, et la défense présentée par le conseil de l'accusé. Obligation (art. 22) pour les juges de motiver la condamnation en exprimant les faits pour lesquels l'accusé est condamné, sans pouvoir employer la formule pour les cas résultatit du pi^ocès. Enfin (art. 24), abolition de la sellette au dernier interrogatoire, et de la question dans tous les cas. Le 21 janvier 1790, la confiscation des biens des condamnés fut également abolie.

Bientôt, à la suite d'une discussion mémorable, l'Assemblée constituante décréta ces deux principes également salutaires : 1° qu'il y aurait des jurés en matière criminelle ; 2" qu'il n'en serait point établi en matière civile.

L'application du jury aux matières criminelles ne fut pas contestée, pour ainsi dire; les juges de l'ancien régime avaient trop bien démontré la nécessité de cette institution. « Examinez, disait Thouret, un jeune magistrat com- « mençant sa carrière: il est inquiet, hésitant, minutieux

(( jusqu'au scrupule, épouvanté du ministère qu'il va rem- (( plir, lorsqu'il doit prononcer sur la vie de son sembla- « ble ; il a déjà plusieurs fois la preuve, et il cherche en- <( core à s'assurer qu'elle existe. Voyez-le dix ans après, (( surtout s'il a acquis la réputation de ce qu'on appelait <( au palais un grand criminaliste : il est devenu insou- « ciant et dur, se décidant sur les premières impressions, <( tranchant sans examen sur les difficultés les plus graves, (( croyant à peine qu'il y ait une distinction à faire entre « un accusé et un coupable, et envoyant au supplice des « infortunés, dont la justice est bientôt obligée de réha- « biliter la mémoire. Ce dernier excès de l'abus est l'effet (( presque inévitable de la permanence des fonctions en « matière criminelle; on ne tarde pas à faire par routine <( ce qu'on ne fait que par métier ; la routine éteint le zèle, « et l'habitude d'être sévère conduit à quelque chose de {( pire que l'insensibilité. » (Séance du 6 avril 1790.)

A ces juges en matière criminelle, l'Assemblée constituante substitua le jury, c'est-à-dire des juges accidentels et temporaires, pris au hasard au milieu de la foule où ils rentrent après le jugement, des juges qui apprécieront de sentiment et d'instinct la moralité d'une action présentée comme coupable, des juges qui ne seront ni blasés ni endurcis par l'habitude, dont les impressions seront vives, franches, habituellement justes, conformes à la raison commune, à l'équité naturelle : s'ils doutent, ils n'affirmeront pas, et le doute entraînera l'acquittement : la société ne demande pas davantage. Un juge au contraire, • quelque éclairé qu'on le suppose, sera sous l'influence de cet axiome des physiologistes : « Lhahilude émnvsse la sensihiUté et perfectionne le jugement » ; il aura acquis dans l'exercice de ses fonctions une grande sagacité pour apprécier les preuves, déjouer les mensonges et les faux-fu vauts ; mais l'habitude de voir et de juger des criminels l'aura disposé à en voir avec tro^) de facilité : les excuses, les

atténuations, les entraînements de l'âge ou de la passion le trouveront froid et insensible ; jugeant tout au point de vue du devoir et de la loi, il se défendra, comme d'une faiblesse, de tout mouvement de pitié, et notre loi, sage et humaine, basée sur ce principe favorable à l'accusé que mieux vaut absoudt^e que condamne?^ un innocent, a trouvé dans l'institution du jury la garantie d'une justice accessible aux sentiments de pitié, d'humanité, de commisération : elle a voulu faire juger humainement les choses humaines.

Aussi a-t-elle survécu à toutes nos révolutions, et l'on peut dire qu'elle a passé des lois dans les mœurs. Même elle a acquis une supériorité marquée sur la loi anglaise, qui lui a servi de modèle. Le jury, soigneusement retranché dans le point de fait, laisse aux juges l'application de la loi ; et c'est pourquoi l'Assemblée constituante, si ferme dans l'institution du jury en matière criminelle, refusa d'en faire l'épreuve en matière civile, déterminée par cette observation de Tronchet, que toutes questions de droit civil sont nécessairement mélangées de fait et de droit.

En attendant l'organisation du jury et la confection des nouveaux Godes, la justice criminelle fut exercée en France d'après les bases posées dans le décret du 9 octobre 1789, par les anciens tribunaux d'abord, puis par les tribunaux de district que créa la loi du 16 août 1790 (décret du 12 octobre 1790), enfin par les tribunaux criminels qui furent créés, un par département (20 janvier 1791).

Bientôt les Godes annoncés furent promulgués.

Le Gode de la police municipale et de la police correctionnelle (19 juillet 1791). Ici apparaissent les différents mandats qui peuvent être décernés contre les citoyens, et les garanties en faveur de leur liberté individuelle. Tous ceux qui, dans les villes et les campagnes, auront été arrêtés, seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire de police ou

rofficier municipal chargé de radministratioii de ceUc partie, lorsque Taffaire sera de la compétence de la police (titre I", art. 3!2). Tout juge de paix d'une ville, dans quelque quartier qu'il se trouve établi, sera compétent pour prononcer, soit le mandai d'amener, ou devant lui, ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle (art. 33). Dans les cas où un prévenu surpris en ilagrant délit serait amené devant le juge de paix conformément aux dispositions ci-dessus, le juge, après lavoir interrogé, après avoir entendu les témoins, s'il y a lieu, dressé procès-verbal sommaire, le renverra en liberté, s'il le trouve innocent, le renverra îi la police municipale, si l'affaire est de cette compétence ; donnera le mandat d'arrêt, s'il est justement suspect d'un crime ; enfin, s'il s'agit des délits ci-mentionnés au présent titre depuis l'art. 7 (délits de police correctionnelle), le fera retenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle, ou l'admettra sous caution de se présenter. La caution ne pourra être moindre de 3,000 livres ni excéder 20,000 livres (titre II, article 43) (!>.

Le Code d'instruction criminelle (16 septembre 1791) contient des dispositions analogues : mandat d'amener, mandat d'arrêt, mise en liberté sous caution, lorsque le

(1) CeUe fixation exorbitante ne reparait pas dans le CoiIe du 16 septembre 1791 ; et l'instruction du 29 septembre disait au contraire :

« La somme de cette caution ne peut être fixée d'une manière inva- « riable ; elle doit être laissée à l'arbitrage de l'officier de jjolice. Le « principe qui doit le diriger est qu'un tel cautionnement ne doit pas • « être illusoire et de simple forme, ni tendre à soustraire les accusés à « la justice, mais au contraire, (ju'il doit être d'une telle importance n pour n'être jamais donné que par des personnes bien convaintu.\s (jue «. le prévenu est incapable de rompre son engagement : car c'est un «* contrat sacré que celui qui se forme par le cautionnement entre le « prévenu, qui évite ainsi le malheur de la détention, et les amis qui << lui donnent, en le cautionnant, la plus haute preuve de leur confiance «< et de leur estime. »

délit est de nature à mériter une peine infamante ; pas de mandat d'arrêt, lorsqu'il ne motivera pas une peine afflictive ou infamante, telles sont les dispositions essentielles qui sont passées dans les lois postérieures, et qui nous gouvernent encore aujourd'hui. A ces garanties données alors à la liberté individuelle, la loi ajouta le jury d'accusation et le jury de jugement pour les délits emportant peine afflictive ou infamante (1). Le jury d'accusation a disparu lors de la réforme du Gode pénal sous l'Empire; mais tout le reste a survécu : et nous pouvons faire remonter à l'Assemblée constituante tout l'ensemble de la législation qui a trait à la liberté individuelle.

La liberté individuelle devait-elle s'étendre jusqu'au droit d'émigration ? La question fut posée au mois de février 1791.

Au nom du Comité de constitution, Chapelier convint de la difficulté de faire une bonne loi sur la matière : cette loi, disait-il, blessera les principes ; elle sera hors de la Constitution ; ce sera une véritable dictature. Merlin invoqua l'autorité de Rousseau, qui a dit dans le Contrat social : Dans les moments de troubles, les émigrations peuvent êti^e défendues.

Mirabeau résuma son opinion en lisant une lettre qu'il avait adressée au roi de Prusse, et dans laquelle il invoquait la loi d'éternelle équité que la force des choses appelle, et qui ne coûterait pas au souverain la privation la plus légère; car votre peuple, disait-il, ne pourrait aller chercher ailleurs un meilleur sort que celui qu'il dépend de vous de lui donner; et, s'il pouvait être mieux ailleurs, vos prohibitions de sortie ne l'arrêteraient pas.

(1) La juridiction du jury était également assurée aux délits delà presse par la Constitution de 1791 : « Nul ne peut être jugé, soit par la « voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou « publics, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury : !<> s'il y « a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie est coupa- « ble. » (Chapitre V, article 18.)

Mirabeau eut la bonne fortune, assez rare alors, d'être appuyé par Cazalcs. Combattu par le côté gauche, il prononça ces paroles célèbres : « La popularité dont j'ai eu l'honneur, comme un autre, n'est pas un faible roseau; c'est dans la terre que je veux enfoncer ses racines sur l'imperturbable base de la raison et de la liberté. Si vous faites une loi contre les émigrants, je jure de n'y obéir jamais. »

On vota, non pas l'ordre du jour, mais l'ajournement; et la question revenant à l'ordre du jour au mois de juillet 1791, l'Assemblée, après une discussion fort longue, pendant laquelle on rejeta deux projets successivement proposés, parce que ces projets ne se conciliaient ni avec le respect pour les propriétés, ni avec la liberté individuelle, se borne à décréter contre les émigrés qui ne rentreraient pas dans un mois une contribution triple de leur imposition de 1791.

L'Assemblée constituante ne vota donc contre l'émigration qu'une mesure fiscale, une compensation des pertes matérielles que Vabsentéisme des émigrés causait au Trésor. C'est aux Assemblées qui vinrent plus tard qu'il faut attribuer les mesures de guerre qu'on employa contre des hommes que l'on considéra comme ennemis publics. En 1791, on ne fit pas céder aux circonstances les principes de la liberté individuelle, rangés parmi les droits garantis parla Constitution.

Mais la liberté individuelle, ainsi garantie contre les atteintes du pouvoir et contre les recherches de la justice, devait-elle rester exposée aux poursuites des particuliers? La contrainte par corps, ce débris de la servitude antique, devait-elle ôtre maintenue?

La question ne fut pas posée à l'Assemblée constituante ; et peut-être les représentants de la classe moyenne, en majorité à cette Assemblée, auraient-ils mal accueilli la proposition d'abolir une voie d'exécution (jui leur fouinis-

sait une sûreté contre leurs débiteurs de mauvaise foi ou de mauvaise volonté.

L'Assemblée législative en fut saisie le 26 août 1792. Une députation de citoyens admise à la barre demanda que la contrainte par corps fût abolie. M. Larivière convertit cette pétition en motion : « La législature actuelle, dit-il, doit emporter la gloire d'avoir fait cette loi.» Et les comités de législation et de commerce furent chargés de faire un rapport sur cet objet. En effet, le 9 mars 1793, la Convention décréta que les prisonniers détenus pour dettes seraient élargis, que Ja contrainte par corps était abolie, et chargea son comité de législation de lui faire incessamment un rapport sur les exceptions. Une de ces exceptions fut admise le 30 mars suivant : elle concernait les comptables envers la République, les fournisseurs qui avaient reçu des avances du Trésor public et tous ses autres débiteurs directs.

Au surplus, la loi du 9 mars 1793 ne fut pas de longue durée. Le 24 ventôse an Y, les Conseils, considérant qu'il importe de rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce de la République la splendeur et la supériorité qu'il doit avoir, rapportèrent la loi du 9 mars 1793.

La contrainte par corps, en matière civile de commerce et en matière pénale, fut réglementée parla loi du 15 germinal an VI, par le Code Napoléon, par le Code pénal, par diverses lois postérieures, qui toutes ont reconnu que, si la contrainte par corps n'atteint pas toujours son but, si cette voie rigoureuse d'exécution est peu conforme à la douceur de nos mœurs, il est difficile de ne pas la maintenir comme e/îrewfe de solvabilité (1), surtout en présence de tant de fortunes mobilières qui peuvent si facilement se soustraire fi l'action des créanciers, et avec le

(i) Parole de M. Vivien.

double remède de la faillite pour les commerçants, de la cession de biens pour tous les citoyens.

La législation est donc revenue encore sur ce point aux principes de l'Assemblée constituante.

La liberté individuelle était encore menacée dans l'intérieur de la famille par les excès et les abus de la puissance paternelle, par l'indissolubilité du lien matrimonial.

La puissance paternelle s'exerçait sur la personne et sur les biens. Les plus grandes diversités se faisaient remarcet égard dans notre ancien droit. Le pays de droit législation romaine : la puissance pater- [e la vie, et ne cessait que par un acte so- [onté du pcrc, par l'émancipation; le marien. Le droit coutumier avait au contraire le de Loysel : Droit de puissance paternelle ne voulait pas dire que le fils était affranroir envers son père, mais seulement que jaternellc n'avait pas, sous les coutumes, les mêmes effets qu'en droit romain; elle cessait par d'autres causes : ici par le mariage, là par certains emplois, dignités ou offices, ailleurs par l'àgc, quelquefois par une émancipation tacite, résultant de Thabitation séparée. Il fallait tracer une règle générale et uniforme, l'Assemblée n'y manqua pas.

Quant au droit de correction paternelle, il s'exerçait autrefois par les lettres de cachet. Ces lettres abolies, on demanda à l'Assemblée d'intervenir, et, le 7 février 1790, un député, M. Yoidel, proposait que le président écrivît au procureur général de Nancy que, le fils coupable ayant été renfermé provisoirement sur un ordre du magistrat et d'après une pétition des parents, la liberté ne devait lui être rendue que sur le vœu et la demande expresse des mômes parents. Mirabeau, qui n'était pas payé pour respecter les lettres de cachet émanées (\^ la puissance pa-

ternelle, appuya l'avis de M. Lechapelier, qui avait invoqué la question préalable.

« Vous ne pouvez, dit-il, accueillir la demande qui vient (( de vous être faite. La lettre de votre président au pro- « cureur général de Nancy serait une véritable lettre de « cachet, et dès lors un exemple dangereux pour les lé- « gislations suivantes. Il ne faut pas croire que 1 auteur « de la sublime invention des lettres de cachet ait osé la « présenter dans sa hideuse naïveté. Non, Messieurs, on « allégua, en faveur de leur création, les malheurs des fa- « milles et les consolations qu'elles en recevraient. Les « lettres de cachet ne devaient, disait-on, être employées « que dans ce cas. On le promit, et les temps ont prouvé « combien on a été fidèle à cette promesse. Hâtons-nous, « Messieurs, d'établir un tribunal de famille; prévenons « les crimes par la justice, et jamais par l'arbitraire; ins- « tituons enfin des maisons de correction; leur objet « lèvera toutes les craintes et tous les scrupules des véri- « tables amis de la liberté. »

L'Assemblée adopta la question préalable, et, lorsqu'elle institua le nouveau régime judiciaire de la France, elle créa ces tribunaux de famille qu'avait demandés Mirabeau. Le titre X de la loi du 16-2i août 1790 portait, art. 15, que si un père, ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parents les plus proches ou de six au moins; à défaut de parents, il y sera suppléé par des amis ou des voisins; art. i6, que le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt ans accomplis, sera enfermé pendant un temps qui ne pourra pas excéder une année; art. 17, que l'arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu'après

avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera Tcxécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du roi, chargé de vérifier sans forme judiciaire les motifs qui ont déterminé la famille.

On trouve là le germe des articles 375 et suivants du Code Napoléon.

Quant aux autres effets de la puissance paternelle, ils furent déterminés dîme manière uniforme par le décret du :2<S août 1792. La majorité, fixée à :21 ans sur un rapport de M. Muraire, les fit cesser. Le Code n'a encore eu sur ce point qu'à enregistrer les décisions de l'Assemblée législative.

11 en fut de même quant au divorce.

La question du divorce avait été, sous l'Assemblée constituante, l'objet d'une controverse longue et animée. Près de quarante ouvrages avaient été publiés en faveur du divorce, cinq ou six contre (1). Mais l'Assemblée ne s'était pas prononcée. A la séance du 17 août 1790, Chapelier, rapporteur d'une pétition des protestants d'Alsace, qui réclamaient le libre exercice de leur culte garanti par les traités, rappela qu'au nombre de leurs droits figurait celui de divorcer. Interrompu par les murmures du côté droit, il répéta à trois reprises : le divorce^ celte institution sagCy et obtint un décret qui confirmait les pétitionnaires dans tous les droits, libertés et avantages dont ils avaient la jouissance. La faculté de divorcer leur fut conservée comme une conséquence de leur religion, c'était dire qu'elle était refusée aux catholiques.

Mais la Constitution déclaia lai'l. 7) que le mariage n'é-

(1) Los principaux écrits en favenr du divorce étaient ceux «le M. Hennet, 1789, 146 pages; — Bouchotte, député du département de l'Aube, 1790, 190 pages; Dernières observations^ par le même, 1791, l.")8 j)ages. — Les réfutations étaient celles des al>l>és Bancel el de Rastignac.

tait considéré que comme un contrat civil, et bientôt on vint réclamer à l'Assemblée législative les conséquences de cette déclaration.

Le 25 février 1792, plusieurs femmes des émigrés vinrent solliciter, au nom de leurs enfants et de la liberté, les moyens de faire exécuter la loi constitutionnelle qui déclare le mariage un simple contrat civil. Quelques membres de l'Assemblée soutiennent que la Constitution a permis le divorce, et ils demandent le renvoi de ces diverses pétitions au comité de législation. Ainsi, c'est sur la demande des femmes d'émigrés, dont plusieurs étaient dirigées sans doute par les motifs les plus pieux, que fut décrétée la loi qui brisait le lien du mariage.

Cette loi, du 20 septembre 1792, fut précédée .d'une discussion rapide, le 30 août. Aubert Dubayet réclama, au nom des femmes, le droit de faire rompre une chaîne dont les maris savaient bien s'affranchir. « Il semble, dit- « il, que jusqu'à ce moment les femmes aient échappé à « l'attention des législateurs ; les verrons-nous plus long- « temps victimes du despotisme des pères et de la perfidie « des maris? Les verrons-nous sacrifiées à la vanité ou à « l'avarice? Non, Messieurs; nous voulons que toutes les « unions reposent sur le bonheur, et nous parviendrons à « ce but en déclarant que le divorce est permis. (On ap- (( plaudit à plusieurs reprises.) Je sais que des âmes timo- « rées se récrieront contre cette loi ; respectons leur (( croyance, qu'elles restent dans les liens qu'elles croient « indissolubles ; pour nous, ne craignons pas de déplaire « par cet acte de sévérité à un Dieu qui nous créa tous (( pour le bonheur. Loin de rompre ainsi les nœuds de « l'hyménée, vous les resserrez davantage : dès que le H divorce est permis, il sera très-rare. A Rome, il fut « quatre cents ans en vigueur avant qu'on en usât. On « supporte plus facilement ses peines quand on est maître <( de les faire finir. Nous conserverons dans le mariage

« cette inquiétude heureuse qui rend les sentiments plus « vifs. Une jeune épouse maltraitée par celui qu'elle avait « choisi, sûre que ses liens seront rompus aussitôt qu'elle <( aura déposé ses plaintes devant un juge, redoublera de « patience et fournira à son époux l'occasion d'un retour ; « mais si à l'injustice il joint la fréquence des procédés « odieux, par malheur trop communs, tout exige que de (( pareils liens soient rompus... Il est temps que les maris (( se courbent sous la justice universelle : en décrétant le « divorce, vous acquerrez un titre précieux à la recon- « naissance de la postérité. »

M. Muraire s'excusa, au nom du comité de législation, de n'avoir point annexé à la loi en discussion une disposition sur le divorce, l'objet de cette loi n'étant que de constater l'état civil. Nous pouvons cependant en ce moment, dit-il, déclarer un principe que réclament la morale, la politique et la déclaration des droits, et charger le comité de proposer le mode d'exécution.

Sur quoi l'Assemblée déclare que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce.

La loi du 20 septembre 1792 admettait de nombreuses causes de divorce (1) : le consentement mutuel des époux; la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de ca-

(1) Moins cependant que ne l'avaient demandé les promoteurs de cette mesure; M. Hennet en reconnaissait douze : 1° la mort civile ; 2» la condamnation à une peine infamante; 3° la prison de longue durée ; 4° la capitivité dont on ne peut prévoir la fin; o» l'expatriation forcée ou volontaire ou la disparition d'un des conjoints dont on n'a point de nouvelles ; 6o l'infécondité d'un hymen pendant un temps déterminé, sans qu'on puisse en rechercher les causes; 7° une maladie incura>)le et (pii mette ol)stacle à la génération ; 8° la démence ; 0"> un crime quelconque ; 10** l'adultère; 11° le désordre extrême; 12» l' incompatibilité de caractères,

A quoi Bouchotte ajoutait : 1° le consentement mutuel des parties; 2" la volonté d'une seule des parties, sans qu'elle fût contrainte de donner ses motifs, mais à la charge, en ce cas, d'être passible de condamnation pécuniaire.

ractère; la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux; la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes ; les crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre ; le dérèglement de mœurs notoire ; l'abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme, pendant deux ans (1) au moins ; l'absence de l'un d'eux sans nouvelles, au moins pendant cinq ans; l'émigration.

On sait que le Code Napoléon, en maintenant le divorce, en a restreint notablement les causes ; qu'en supprimant l'incompatibilité d'humeur ou de caractère, il a laissé subsister, sur l'insistance du premier consul, le divorce par consentement mutuel ; qu'il a réduit les causes déterminées de divorce aux excès, sévices et injures graves, aux condamnations à des peines infamantes, à l'adultère de la femme, à l'adultère, avec circonstances aggravantes, du mari. Dans ces termes, et malgré la suppression prononcée par la loi de 1816, les jurisconsultes ne sont pas encore d'accord sur la grande question du divorce : rétabli deux fois par les votes de la Chambre élective, il a été repoussé deux fois par la Chambre héréditaire depuis 1830.

<( M. Troplong, qui, dit-il, dans son idéal d'une société « parfaite, voudrait qu'il n'y eût que des unions indisso- « lubies, et qui, à ce point de vue, considère la morale « catholique comme la plus philosophique, la plus équita- (( ble, la plus favorable aux intérêts de la famille, convient « pourtant qu'il est quelquefois des cœurs durs, comme (( disent les livres saints, auxquels il peut être nécessaire (( de faire la concession du divorce (2). »

(1) Une loi du 4 floréal an II, ne trouvant pas assez de facilités pour le divorce, réduisit à six mois la durée de la séparation de fait exigée par la loi, et autorisa pour ce cas le divorce sans aucun délai d'épreuve. Cette loi fut suspendue le 13 thermidor an III.

(2) De l'esprit démocratique dans le Code civil.

Le sage Portails l'avait admis comme une conséquence de la liberté des cultes.

Reconnaissons toutefois que nos assemblées révolutionnaires, si elles se sont montrées trop faciles à rompre le lien matrimonial, ont été guidées par un sentiment de protection envers les femmes, trop souvent victimes d'unions mal assorties ; qu'elles ont obéi aussi au respect qu'elles professaient pour les religions dissidentes dont les dogmes admettent le remède suprême du divorce; qu'elles ont enfin consacré, môme dans la famille, le principe de liberté qui était leur symbole, et qui, renfermé dans de sages limites, n'est pas incompatible avec l'autorité légitime du chef de la famille.

Apres toutes ces libertés, l'Assemblée constituante en consacra une autre : la liberté de conscience.

(( Je ne viens pas prêcher la tolérance, disait Mirabeau « le 22 août 1789. La liberté la plus illimitée de religion « est à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance, « qui voudrait rcxprimer, me paraît en quelque sorte (( tyrannique lui-même, puisque l'existence de l'auto- « rite qui a le pouvoir de tolérer, attente à la liberté de « penser, par cela môme qu'elle tolère, et qu'ainsi elle « pourrait ne pas tolérer. »

Et le principe de liberté prit place dans la déclaialion des droits, en ces termes : a Nul ne peut être inquiété « pour ses opinions môme religieuses, pourvu que leur « manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la « loi. La Constitution garantit, comme droits naturels et « civils, la liberté à tout homme d'exercer le culte reli- « gieux auquel il est attaché. »

Cette liberté a été consacrée par toutes nos Constitutions ; et le silence gardé par nos lois civiles ù ce sujet est un hommage rendu à cette conquôte de la révolution de 1789. La loi considère le citoyen indépendamment de son culte, et ne s'informe pas i\ quelle roliuiou il ai)partient.

Une autre conquête restait à réaliser : la liberté du travail.

Les cahiers des bailliages en faisaient une condition du nouvel ordre de choses qu'il s'agissait de fonder.

Le commerce et l'industrie réclamaient la liberté (1). Le tiers-état voulait que tout citoyen, de quelque ordre et de quelque classe qu'il fût, pût exercer librement telle profession, art, métier et commerce qu'il jugerait à propos (2) ; que les métiers et jurandes, qui étouffent l'émulation et enchaînent les talents, fussent supprimés (3).

L'agriculture demandait à jouir librement du fruit de ses travaux. Elle voulait qu'aucun bail à ferme ne pût être résilié par les nouveaux acquéreurs (4) ; que les colombiers fussent fermés un mois avant les récoltes et tm mois après les semences (5) ; que chacun pût détruire les animaux qui ravagent ses propriétés (6). Elle sollicitait une loi qui assurât aux cultivateurs le fruit de la terre, en faisant détruire la trop grande quantité de gibier que les seigneurs se plaisent à multiplier sur leurs terrres (7).

Ces doléances furent entendues : les barrières qui entravaient de toute part la liberté du commerce, de l'industrie, de Tagriculture, disparurent ensemble.

Dès le 3 avril 1790, le commerce de l'Inde, au-delà du cap de Bonne-Espérance, est déclaré libre pour tous les Français. Cette liberté est étendue au commerce du Sénégal le 18 janvier 1791, et au commerce du Levant et de Barbarie par décret du 21 juillet 1791. L'Assemblée ayant supprimé tous les impôts de douane

(1) Noblesse : Angoumois.

(2) Tiers : Paris extra-muros .

(3) Tiers : Vannes, Rouen, Aix.

(4) Tiers : Paris.

(5) Tiers : Unanimité.

(6) Tiers : Unanimité.

(7) Tiers : Douai.

qui se percevaient dans l'intérieur du royaume, il restait à décider si les frontières elles-mêmes ne seraient pas affranchies des droits d'entrée et de sortie, et si l'on adopterait le système suivi dans presque toute l'Europe, qui défendait l'importation de certaines denrées étrangères. Plusieurs orateurs parlèrent pour la liberté indéfinie des importations ; ils s'appuyèrent particulièrement de l'autorité d'Adam Smith, et répétèrent tout ce que les écrivains les plus remarquables de cette école avaient avancé làdessus. Mais l'Assemblée, sur le motif tiré de ce que la France, entourée de nations livrées au régime prohibitif, ne pourrait, en suivant un autre plan, soutenir son commerce et ses manufactures, adopta pour bases d'une loi, qu'elle chargea ses comités de lui présenter, la prohibition absolue de quelques-unes des productions étrangères, et la conversion des autres prohibitions existantes en un droit d'entrée qui n'excéderait pas 25 pour 100.

Le 26 août 1790, est aboli le privilège du transport des voyageurs : le bail des messageries est supprimé moyennant indemnité. Les mômes principes sont appliqués au privilège exclusif des carrosses de place de la ville et faubourgs de Paris et des environs (décret du 19 novembre 1790).

Un seul privilège est reconnu en matière d'industrie : c'est celui des auteurs de découvertes ou d'inventions nouvelles. La loi leur en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps à déterminer. Elle crée en leur faveur des titres ou patentes d'une durée de 5, 10, 15 années (décrets du 31 décembre 1790 et li mai 1791). C'est le germe de notre loi des brevets d'invention. On consulte (Micorc aujourd'hui le rai)port fait i\ l'Assemblée par M. de Buufllers.

Le privilège des théâtres est supprimé. Liberté à chacun d'en élever, moyennant déclaration à la municipalité des lieux, moyennant aussi la consécration du droit de

propriété au profit des auteurs vivants d'ouvrages dramatiques, des héritiers ou cessionnaires pendant cinq années après la mort de l'auteur :(décrets du 13 janvier et du 19 juillet 1791). C'est à la suite d'une députation des gens de lettres dont l'orateur était Laharpe, que fut prise cette double détermination, sur un rapport de Chapelier, oii l'on retrouve, à côté des principes de liberté théâtrale qui condamnaient les prétentions des comédiens français, les principes de propriété littéraire qui sont encore aujourd'hui en vigueur. «La plus sacrée, la plus légitime, la plus « inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus person- « nelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la « pensée d'un écrivain ; cependant c'est une propriété d'un « genre tout différent des autres propriétés. Quand un « auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage « est dans les mains de tout le monde, que tous les hom- « mes instruits le connaissent, qu'ils se sont emparés des « beautés qu'il contient, qu'ils en ont confié à leur mé- « moire les traits les plus heureux, il semble que dès ce « moment l'écrivain a associé le public à sa propriété, ou « plutôt la lui a transmise tout entière. Cependant, « comme il est extrêmement juste que les hommes qui « cultivent le domaine de la pensée tirent quelque fruit (( de leur travail, il faut que, pendant toute leur vie et « quelques années après leur mort, personne ne puisse, « sans leur consentement, disposer du produit de leur « génie ; mais aussi, après le délai fixé, la propriété du « public commence, et tout le monde doit pouvoir impri- « mer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer « l'esprit humain.

« Yoilà ce qui s'opère en Angleterre pour les auteurs « et pour le public, par des actes que l'on nomme tutélai- « res ; ce qui se faisait autrefois en France par les privilège ges que le roi accordait, et ce qui sera dorénavant fixé « par une loi, moyen beaucoup plus sage, et le seul qu'il

(( convienne d'employer. Les auteurs dramatiques deman- « dent à être les premiers l'objet de cette loi. Il nous (( paraît que cette demande est fondée sur les maximes les (( plus claires de la justice (i). »

Enfin une mesure générale vint inaugurer en France la liberté du travail et frapper de mort les jurandes, maîtrises et corporations qui en avaient fait l'objet de privilèges et de monopoles.

« Votre comité, disait le rapporteur, M. Dallarde, le « 15 février 1791, a cru qu'il fallait lier l'existence de cet (( impôt (des patentes) à un grand bienfait pour l'indus- (( trie et pour le commerce, à la suppression des jurandes « et maîtrises que votre sagesse doit anéantir, par cela « seul qu'elles sont des privilèges exclusifs. La faculté de « travailler est un des premiers droits de l'homme. Ce « droit est sa propriété ; et c'est sans doute, suivant l'ex- (( pression de ce ministre philosophe qui avait deviné « quelques-unes de vos pensées, c'est sans doute In pre- (( mière pi'opriété , la plus sacrée, la plus imprescriptible. « Cependant on a vu, dans presque toutes les villes du « royaume, l'exercice des arts et métiers se concentrer « dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en « communautés. Ces maîtres pouvaient seuls fabriquer <( ou vendre les objets de commerce particuliers dont ils « avaient le privilège. La longueur de l'apprentissage, la « servitude du compagnonnage, les frais de réception « épuisaient une partie de la vie du citoyen laborieux et « des fonds dont il avait besoin pour monter son coni- « merce : un repas de communauté absorbait les produits (( d'une année. En voyant se combiner avec ces exactions « les franchises accordées aux lils de maîtres, l'exchision « donnée aux étrangers, c'est-à-dire aux habitants d'une i( autre ville, (nifin la facilité avec laquelle ces corpoia-

(1) lUst. i,arl.. Mil. :\-22.

(( tions pouvaient se liguer pour hausser le prix des mar- « chandises et même des denrées, on parvint à croire que « tous leurs efforts tendaient à établir dans l'État une « caste exclusivement commerçante. C'était déjà un mal « pour tous : plus de choix, plus de concurrence parmi « les ouvriers, par conséquent moins de bénéfice pour « l'acheteur qui aurait gagné, soit la diminution du prix, « soit la perfection du travail (1). »

Le privilège des jurandes et maîtrises fut à peine défendu. Même un orateur, M. Begouen, s'étonnant de l'impôt des patentes, par lequel le travail allait payer son affranchissement, demandait si, au lieu d'exiger des patentes pour travailler, on ne devrait pas soumettre à en prendre ceux qui resteraient oisifs, ce qu'on appelait z;/yre noblement.

On décida donc, le 2 mars 1791, qu'il serait libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouverait bon, à la seule condition de se pourvoir auparavant d'une patente. On supprimait par le même décret les maîtrises et jurandes et les offices qui s'y rapportaient, moyennant indemnités à liquider.

Le commerce et l'industrie furent libres.

L'agriculture eut son tour, et l'énumération des libertés qu'on lui donna fait voir à quelles servitudes elle était auparavant soumise.

Par un premier décret du 20 mars 1791, la culture du tabac devient libre, ainsi que la fabrication et le débit de cette marchandise.

Le 5 juin suivant, diverses dispositions sont adoptées qui prirent plus tard leur place dans le Gode rural du 28 septembre 1791.

Le territoire de la France, dans toute son étendue, est

(1) Hist,parl.,lX, 24.

libre comme les personnes qui l'habitent : ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi (ceci regarde les droits féodaux); et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le code législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité (1).

Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés, dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui et en se conformant aux lois (2).

La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles. Limitation du droit de résiliation par un nouvel acquéreur (3).

Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement (i).

Réglementation du droit de parcours et de vaine i)Ature. Le droit de vaine pâture entre particuliers est toujours rachetable et n'empêche pas le droit de se clore (5).

Liberté à chacun de faire sa récolte comme et quand il lui conviendra, c'est-à-dire suppression des bans de récolte, de fauchaison, etc. Conservation seulement du ban de vendange là où il est en usage (6).

Déjà dei)uis longtemps, il avait été fait droit aux plain-

(1) Art. 1" du décret du .'i juin 1791 : Code rurnly sect. l""*", art. lc^

(2) Art. 2 du décret du 5 juin 1701 : Code rural, sect. 1"^ art. 1.

(3) Art. 5 du décret du 5 juin 1791 : Code rural, sect. 2, art. 1"', 2, 3,

(4) Code rural, sect. 4, art. l^p.

(5) Code rural, sect. 4, art. 2 et suiv.

(6) Code rural, sect. 5, art. 1".

tes des cultivateurs sur les abus du droit exclusif de chasse. Par les décrets rendus à la suite de la nuit célèbre du i août, le droit exclusif des fuies et colombiers avait été aboli, les pigeons considérés comme gibier, et chacun avait le droit de les tuer sur son terrain. Le droit exclusif de chasse et des garennes ouvertes était pareillement retiré aux seigneurs, et l'on reconnaissait à tout propriétaire le droit de détruire, sur ses possessions, toute espèce de gibier. La loi du 28-30 avril 1790 était venue consacrer ce droit et punir ceux qui le violeraient.

Le sol était donc libre, et chacun était assuré de recueillir le fruit de son travail. C'est dans le même ordre d'idées qu'il faut ranger diverses lois protectrices de l'agriculture, celle du 15 germinal an III sur les baux à cheptel, où l'on voit inscrite l'obligation pour les fermiers ou métayers de laisser en nature au propriétaire les ustensiles et harnais de labour et d'exploitation, ainsi que les semences, et ce, nonobstant toutes clauses contraires; celle du 1" fructidor an III (1), contenant une disposition semblable pour les fourrages et fumiers ; enfin la loi du 6 messidor an ni;, qui prohibe les ventes de grains en vert.

Inutile de dire que toutes ces lois ont passé dans nos Codes.

Il en a été de môme de toutes celles qui rendaient aux citoyens la liberté de disposer de leur propriété, de leurs capitaux, des fruits et produits de leur travail.

L'abolition des retraits féodal, lignager, et de mi-denier, faisait cesser une servitude onéreuse pour les biens ruraux.

La liberté du prêt à intérêt^ décrétée le 30 octobre 1789, rendait hommage au principe de la liberté des transactions, au principe économique long-temps méconnu par le droit canonique.

(1) Confirmée, le 2 thermidor an VI, sous le gouvernement directorial.

Enfin la loi rcpulait non écrite dans les contrats et te>taments ou donations toute clause impérative ou prohibitive qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait aie détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la Constitution (décret du 5 septembre 1791). C'était la sanction des libertés conquises, la défense d'y attenter par des volontés privées.

11 nous reste à parler de deux libertés toujours contestées et disputées : la liberté de réunion et d'association, et la liberté de la presse.

L'Assemblée constituante reconnut aux citoyens (décret du 13 novembre 1790; le droit de s'assembler paisiblement et de former des sociétés libres, mais à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens. Des obligations spéciales leur étaient imposées : les fondateurs de ces sociétés ou clubs (le mot est naturalisé pour la première fois dans nos lois) doivent, à peine de :200 livres d'amende et de 500 livres en cas de récidive, faire au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion (art. 14 du décret du 19-22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle). Un autre décret du 30 septembre 1791 punit de la privation de leurs droits civiques et de l'inhabileté à toutes fonctions publiques ceux qui auraient présidé ou pris part aux actes d'une société, club ou association, (pii se serait permis de mander (pielques fonctionnaires publics ou de simples citoyens, ou d'apporter obstacle à l'exécution d'un acte de quelque autorité légale. Le môme décret punissait aussi le fait d'avoir adressé des pétitions en nom collectif, des députations au nom de la société, et généralenjent tous actes où elle paraîtrait sous les formes de l'existence politique. C'est sur le rapport de Chapelier, et malgré l'opposition de Ilobes-

pierre, que fut rendu ce décret. L'Assemblée constituante touchait h sa fin : c'était en quelque sorte son testament, qui ne fut pas plus respecté que d'autres testaments célèbres: les clubs prirent, sous les assemblées suivantes, un rôle politique qui amena leur suppression le 6 fructidor an III. Depuis, et malgré quelques tentatives avortées, le droit d'association ne fut plus reconnu, et vint finir dans l'art. 291 du Gode pénal. L'Assemblée constituante avait eu le mérite de proclamer le droit, et de le circonscrire dans des limites qu'il n'aurait pas dû dépasser.

La liberté de la presse avait aussi été l'objet d'une déclaration solennelle au sein de l'Assemblée constituante.

Le 24 août 1789, on discutait la déclaration des droits. L'article soumis à la discussion était celui-ci : « La libre a communication des pensées étant un droit du citoyen, « elle ne doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit au droit « d'autrui. »

Mirabeau prit la parole :

a On ne peut pas, dit-il, restreindre un droit : on peut (( seulement réprimer l'abus de l'exercice d'un droit. Le (( mot réprimer s'applique plutôt à l'abus fait de la liberté « de la presse qu'à cette liberté même : il conserve à cha- « cun le droit de communiquer ses pensées, et n'admet « l'intervention de la loi que pour punir le mauvais « usage qui pourrait en avoir été fait. Si donc, comme je 0 ne l'espère pas, la rédaction proposée est adoptée, je « demande que le mot réprimée soit substitué au mot if restreinte, »

C'était, comme on le voit, la distinction plus tard élevée entre les mots réprimer et p^^évenir. On fit droit à la proposition de Mirabeau; et, le 26 août 1789, l'art. 11 de la déclaration des droits fut adopté en ces termes :

(( La libre communication des pensées et des opinions « est un des droits les plus précieux de l'homme : tout « citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,

« sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas « déterminés par la loi. »

Et la Constitution de 1791 reproduisit cette énonciation :

« La Constitution garantit comme droits naturels et « civils la liberté à tout bomme de parler, d'écrire, d'im- « primer et publier ses pensées, sans que ses écrits « puissent être soumis à aucune censure ni inspection « avant leur publication. »

On usa, on abusa de cette liberté nouvelle, et bientôt il fallut songer à la répression. Le 31 juillet 1790, l'Assemblée donne ordre au procureur du roi au Châtelet de Paris de poursuivre, comme criminels de lèse-nation, tous auteurs, imprimeurs et colporteurs d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à l'effusion du sang et au renversement de la Constitution, ou qui inviteraient les princes étrangers à faire des invasions dans le royaume.

Ce décret était dirigé contre Marat, et, dans sa rédaction première, il contenait en outre l'incrimination d'un numéro du journal de Camille Desmoulins. Des membres voulurent y faire comprendre d'autres publications; mais, sur l'observation de M. Croy, qu'il fallait prendre garde, dans un moment d'enthousiasme, de détruire \q palladium de la liberté, la liberté de la presse, on maintint simplement la rédaction première, qui ne contenait pas encore la phrase relative aux invitations aux princes étrangers : celle addition fut faite le 1" août, sur la proposition de Habaud.

Dans la même séance du 1" août, on demanda pour les délits de la presse l'institution du jury : celle proposition n'eut pas de suite. Mais, dans la séance du "l août, Pétion demanda un décret explicatif de relui du :M juillet. L'Assemblée, disait-il, n'a point encore drlini ni caractérisé les crimes de lèse-nalion ; dès lors voire décret

livre tous les écrits à l'arbitraire des juges, et compromet la liberté individuelle des citoyens. 11 demandait que l'exécution du décret fût suspendue jusqu'après la présentation d'un projet de loi sur la procédure par jurés. Appuyée par Alexandre de Lameth et amendée par Camus, sa proposition fut adoptée en ces termes :

(' L'Assemblée nationale décrète qu'il ne pourra être a intenté aucune action ni dirigé aucune poursuite pour « les écrits qui ont été publiés jusqu'à ce jour sur les « affaires publiques, à l'exception néanmoins d'une feuille a intitulée : Cen est fait de nous (c'était la feuille de « Marat), à l'égard de laquelle la dénonciation précédem- « ment faite sera suivie ; et cependant l'Assemblée na- « tionale, justement indignée de la licence à laquelle plu- « sieurs écrivains se sont livrés dans ces derniers temps, « a chargé son comité de constitution et celui de jurispru- « dence criminelle réunis, de lui présenter un mode « d'exécution de son décret du 31 juillet dernier. »

Le 3 août, un nouveau décret, insistant sur l'urgence, demanda à ses comités, pour la séance du samedi soir (7 août), un rapport sur les moyens d'exécuter le décret du 31 juillet concernant les délits qui peuvent être commis par la voie de l'impression.

Le 19 août, Regnault de Saint-Jean-d'Angely demande que les comités de constitution et de jurisprudence présentent incessamment le projet du décret que l'Assemblée leur a demandé sur la liberté de la presse. L'Assemblée décrète que ce projet de décret sera présenté dimanche prochain à midi.

Le 21 août. Chapelier annonce que les deux comités ont pensé qu'il était impossible de soumettre à la délibération une loi complète, non sur la liberté, mais sur les excès de la presse, avant d'avoir présenté la loi sur l'établissement des jurés. L'on ne pouvait prendre une autre marche sans exposer la liberté nationale et la liberté individuelle : les

deux comités se sont occupés de cette loi qu'ils doivent offrir incessamment.

Des réclamations se produisent : on signale des écrits incendiaires qui échappent à toute répression. On-produit un imprimé signé Marat, proposant d'élever huit cents potences et d*y pendre tous les traîtres, et à leur tète l'infâme Riquetti l'aîné. Sur quoi Riquetti aîné (ci-devant Mirabeau) demande si ce n'est pas une dérision tout à fait indigne de l'Assemblée que de lui dénoncer de pareilles démences.

Et l'Assemblée passe à l'ordre du jour.

Cependant l'organisation judiciaire, fondée sur le jury au criminel, fut discutée à la fin de 1790 et au commencement de 1791 (i); et le Code pénal de 1791 ne s'occupa des délits commis par la voie de la presse que pour les assimiler aux faits de complicité. On ne considérait comme faits punissables que les provocations au crime. La loi s'exprimait en effet ainsi :

« Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera « convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, « soit par des discours prononcés dans des lieux publics, « soit par des placards ou bulletins affichés ou répandus « dans Icsdits lieux, soit par des écrits rendus publics par « la voie de l'impression, sera puni de la môme peine « prononcée par la loi contre les auteurs du crime i:2). •>

Cette complicité par provocation avait été dénoncée i\ l'Assemblée le 17 avril 1791 par le Directoire du département de Paris. L'orateur, M. Pastoret, s'exprimait ainsi :

« HAtez la publication du Code pénal, afin de contenir « ces hommes audacieux qui, par des provocations pu- « bliques, excitent à la violence, soit contre les peison- « nés, soit conli-e les propriétés, et ([ui j)n>chenl avec un

(1) Le rapport de Duport sur rétablissement du jurv est du 26 décembre 1790.

(2) 25 septembre 1701. Coile pénal, titre 1. art. 2.

(( enthousiasme factieux la désobéissance aux lois et la « révolte contre les autorités constitutionnelles. Ne croyez « pas que nous venons nous plaindre ici de la liberté illi- (( mitée dans les discours et dans les écrits : cette liberté « est un feu sacré qui doit être conservé religieusement, « sa flamme salutaire doit épurer toutes les idées, toutes « les opinions, tous les sentiments; mais l'homme qui, '( abusant de cette liberté, conseille le crime à ses conci- « toyens, celui-là doit être puni ; et ce grand délit si « multiplié est une des causes les plus puissantes de nos <( maux. »

La loi ne punissait que les provocations directes, et encore lorsque ces provocations avaient été suivies d'effet. D'autre part la complicité ainsi définie entraînait des pénalités trop rigoureuses, souvent la peine de mort. Car cette peine avait été maintenue après une discussion solennelle, où Robespierre avait demandé l'abolition. On pouvait donc craindre ou une répression exagérée ou une impunité complète. Aussi les lois révolutionnaires ultérieures (20 mars 1793) distinguèrent entre la provocation suivie d'effet et celle qui n'aurait pas ce caractère : la peine de mort pour la provocation au meurtre et à la violation des propriétés ; six ans de fers pour la provocation non suivie d'effet. Du même jour, peine de mort contre ceux qui seront convaincus d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple. Les vendeurs, distributeurs et colporteurs de ces ouvrages ou écrits seront condamnés à une détention qui ne pourra excéder trois mois s'ils déclarent les auteurs, imprimeurs, etc.; et, s'ils refusent cette déclaration, ils seront punis de deux années de fers.

Cette législation draconienne, appendice de la création du tribunal révolutionnaire, avait été provoquée le 11 mars

par un discours de Robespierre : « 11 faut,, disait-il, que ce (( tribunal punisse tous les écrits (yfumuo'es). 11 est « étrange qu'on murmure, lorsque je propose de réprimer « un système d'écrits publics dirigés contre la liberté, qui « attaquent les principes de la souveraineté et de l'égalité, « notamment ceux qui ont été soudoyés par le gouverne- (( ment lui-môme pour apitoyer le peuple sur le sort du (( tyran, pour réveiller le fanatisme de la royauté, pour <( dénoncera l'opinion ceux qui ont voté la mort du tyran, « pour diriger les poignards contre les défenseurs de la « liberté, pour allumer la guerre civile... »

Le gouvernement directorial eut aussi ses lois sur la liberté de la presse.

Celle du Hl germinal an IV déclarait coupables de crime contre la sûreté intérieure de l'État et punissait de la peine de mort tous ceux qui, par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés, auraient provoqué (toujours le crime de provocation) la dissolution de la représentation nationale ou celle du Directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucuns des membres qui les composent, ou le rétablissement de la royauté, ou celui de la Constitution de 1793. ou celui de la Constitution de 1791, ou de tout autre que celui établi par la Constitution de l'an 111 acceptée par le peuple français, ou l'invasion des propriétés publiques, ou le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire ou de toute autre manière. La peine de mort serait commuée en celle de la déportation, en cas d'admission par le jury de circonstances atténuantes.

Le lendemain, î2H germinal an IV, loi sur les journaux, gazettes ou autres feuilles périodiques, avis distribués, affiches* imprimées ou placardées. Ces feuilles d(»ivent porter le nom des auteurs et de l'imprimeur, à peine de deux mois d'emprisonnement pour la première fois, et de deux années en cas de récidive. Application aux auteurs,

distributeurs, imprimeurs, etc., des dispositions de la loi du 27 germinal (peine de mort ou déportation). Dans le cas où l'auteur ne serait point indiqué par les imprimeurs, vendeurs, distributeurs, colporteurs, afficheurs, etc., la peine était de deux années de fers, et, en cas de récidive, la déportation; en cas de circonstances atténuantes, d'une détention qui ne pourrait être moindre de six mois.

Malgré les menaces que contenait cette législation, le Directoire se défendit par des coups d'Etat, et le lendemain du 18 fructidor an Y, les journaux, les autres feuilles périodiques et les presses qui les imprimaient furent mis pendant un an sous l'inspection de la police, avec autorisation de les prohiber. Cette loi de circonstance fut prorogée pour un an le 9 fructidor an VI, et rapportée seulement le 14 thermidor an VII, c'est-à-dire à la veille du 18 brumaire. La presse tomba dès lors sous le coup des arrêtés consulaires, puis des décrets impériaux, qui, conservés sous la première Restauration, furent remplacés par la loi du 17 mai 1819, premier essai sérieux de celte liberté tout à la fois si difficile à maintenir et à contenir ; manifestation de ce principe fondamental qui écarte toute mesure préventive et n'admet que la répression.

Voilà donc quels furent, en matière de liberté, les principes de 1789, principes que nous prenons spécialement dans les lois de l'Assemblée constituante, laissant de côté les excès et les erreurs des assemblées qui suivirent, et qu'il est juste de considérer comme le résultat de luttes violentes, comme des armes de guerre, plutôt que comme des institutions législatives.

La France doit à la Constituante :

La liberté civile, l'abolition des derniers vestiges de la servitude, s'arrêtant seulement devant l'esclavage aux colonies; l'abolition des vœux monastiques perpétuels.

La liberté individuelle, la suppression des lettres de

cachet, et, comme garantie, un système nouveau de législation criminelle fondé sur l'institution du jury, les mandats d'amener, les mandats d'arrêt et la mise en liberté sous caution.

La liberté de locomotion, même d'expatriation, reconnue aux émigrés qui n'étaient pas encore des ennemis publics.

La liberté dans la famille, établie par la limitation de la puissance paternelle ; le divorce discuté, mais non établi.

La liberté de conscience, le respect de tous les cultes.

La liberté du travail, de l'industrie, de l'agriculture; la reconnaissance du droit de propriété littéraire et industrielle, la suppression des jurandes et maîtrises, l'affranchissement de l'agriculture de toutes les entraves féodales et seigneuriales, le droit de chasse considéré comme une dépendance du droit de propriété.

La liberté des contrats et notamment du prêt à intérêt : l'annulation dans les conventions de toutes clauses contraires à la liberté.

Le droit de réunion et d'association.

La liberté de la presse soumise aux lois qui doivent en réprimer les abus et les excès.

Tels furent les principes et les actes de l'Assemblée constituante, ce qu'on a appelé depuis les principes de 1789.

Les Codes modernes ont trouvé ces principes établis, ils n'ont pas eu à les consacrer de nouveau, ils les ont respectés; aucun pouvoir ne les a répudiés ouvertement, tous les gouvernements qui se sont succédé en France ont annoncé l'intention de les appliquer. C'est aujourd'hui nolic (lioil i)ul)lir, et n(Mis en jouissons, comme de l'air que nous respirons, sans trop savoir gré peut-être ;\ ceux qui les ont concjuis au prix de tant de combats et de sacrifices. Tel est notre bilan de liberté.

(( Lorsque l'Assemblée constituante se mit à l'œuvre, « les institutions aristocratiques de la féodalité, quoique « fortement ébranlées, étaient encore debout. La haine « populaire, qui toujours s'attacha au régime féodal, « réclamait hautement un retour à l'égalité.

« Quiconque n'était ni ecclésiastique ni noble était « atteint par des redevances fiscales, qui n'étaient autre « chose que la servitude personnelle d'autrefois, tarifées (( en argent et non moins odieuses, sous cette transfor- (( mation, que le servage lui-même. Et non-seulement les « hommes étaient inégaux sous le rapport de l'impôt ; ils (( l'étaient encore au point de vue des rapports civils, des (( droits de famille et de propriété, et des peines. Bien (c plus, aux inégalités politiques et civiles on ajoutait les « inégalités religieuses : la raison d'État avait introduit (( l'inégalité jusque dans les choses de Dieu, alors que « Dieu proclame que tous les hommes sont égaux devant « lui (1). »

« La Révolution supprima d'une manière radicale la « souveraineté féodale, qui vivait encore à côté de la sou- (( veraineté publique, et qui, formant comme un État « dans l'État, avait ses sujets à elle parmi les sujets de « la nation. Les distinctions entre les nobles et les rotu- « riers, entre les seigneurs et les vassaux, furent abolies ; « il n'y eut plus en France que des citoyens libres, égaux, « tous sujets au même titre du pouvoir central : égalité « de rangs, égalité de droits, égalité dans les croyances, « égalité dans les peines, tel fut le dogme nouveau qui « prit possession de la société régénérée. C'est le dogme

(1) M. Troplong, De Cesprit démocratique dans le Code civil.

« démocratique dans une expression aussi juste qu'éten- « due (1). »

L'égalité fut donc le second terme du symbole révolutionnaire, le second des principes de 1789. Et cetle conquête fut définitive. Si parfois les bienfaits de la liberté ont été niés, si la liberté a été souvent suspendue, étouffée, amoindrie, l'égalité du moins a toujours survécu à nos crises politiques et sociales ; et personne n'oserait proposer de ressusciter les inégalités des anciens jours.

Ce fut en effet une prise de possession de cette conquête, lorsque le maire de Paris donnait au premier prince du sang le baptême de l'égalité. « Monsieur, disait Bailly, « s'est montré le premier citoyen du royaume, en ^otant « pour le tiers- état dans la seconde Assemblée des nota- (( blés. 11 est le premier auteur de V égalité civile : il en a donne un nouvel exemple aujourd hui en venant se « mêler parmi les représentants de la Commune, où il « semble ne vouloir être apprécié que par ses sentiments « patriotiques. »

Le principe fut voté un des premiers par l'Assemblée constituante. On ne se divisa pas sur le fond ; on chercha seulement à bien le définir. La déclaration des droits proposée par Mirabeau s'exprimait ainsi :

(( L'égalité civile n'est pas l'égalité des propriétés ou « des distinctions : elle consiste en ce que tous les (( citoyens sont obligés de se soumettre à la loi, et ont « un droit égal à la protection de la loi. Ainsi tous les « citoyens sont également admissibles à tous les emplois (( civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de (( leur talent et de leiu' capacité. »

Définition (juil faut rapprocher de celle donnée plus tard par Vergniaud, alors qu'on pouvait craindre Tabus du principe sage consacré par les lois :

(1) M. Troplono, De t'eiprit démocratique dnns: le Coite nriA

« Un tyran de l'antiquité avait un lit de fer sur lequel il « faisait étendre ses victimes, mutilant celles qui étaient « plus grandes que le lit, disloquant douloureusement (( celles qui l'étaient moins, pour leur faire atteindre le « niveau. Ce tyran aimait l'égalité ; et voilà celle des scé- <( lérats qui se déchirent par leurs fureurs. L'égalité pour « l'homme social n'est que celle des droits. Elle n'est pas (( plus celle des fortunes que celle des tailles, celle (( des forces, de l'esprit, de l'activité, de l'industrie et du « travail. »

Donc, l'Assemblée constituante crut avoir fait assez en écrivant dans sa déclaration des droits :

1. Les hommes naissent et demeuj'ent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne petwent être fondées que sur l'utilité comtnime.

6. La loi doit être la même pour tous, soit quelle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités^ places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de lews ve?'tus et de leurs talents.

Aucune loi, aucune constitution n'a jamais démenti cette grande proclamation de l'égalité. Tous l'ont confirmée. Napoléon disait, à Sainte-Hélène : u Mon gouverne- (( ment était populaire en France , parce qu'aucun « gouvernement n'a été plus conforme au principe de « l'égalité. »

Il faut suivre les travaux de l'Assemblée constituante dans les divers aspects que lui présentait cette immense question.

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