ÉGALITÉ DES CLASSES
Les deux ordres privilégiés arrivaient aux États-Généraux avec des prétentions qui heurtaient le sentiment de l'égalité : ils n'étaient même pas d'accord entre eux sur la conservation de leurs privilèges.
Ainsi, tandis que le clergé insistait sur l'admission du tiers-état à toutes les charges et emplois de robe et d'épée qui étaient réservés à la seule noblesse (1), et se joignait ainsi aux réclamations unanimes du Tiers, ce même clergé déclarait entendre conserver, comme un précieux dépôt qui lui a été transmis par quatorze siècles de possession non interrompue, les immunités, rangs, séances, ordre et prééminence, qui n'ont jamais reçu la moindre altération et qui ont été formellement reconnus par une Déclaration de Henri III de 1580 (2) : laisser entamer ses droits constitutionnels, ce serait, disait-il, se rendre coupable aux yeux de la religion et de la postérité.
De son côté, la noblesse, assez peu soucieuse de la conservation des privilèges du clergé, se montrait intraitable sur les siens.
«. Que le roi soit supplié, disait-elle, de vouloir bien (( maintenir la noblesse dans le droit exclusif de porter « l'épée comme la marque distinctive qui lui appartient; «■ l'épée étant l'emblème du courage et des vertus, un « gentilhomme ne peut manquer ni à l'un ni à l'autre, « sans se rendre indigne de l'être (3). »
« Toutes les places de sous-lieutenant seront nommées « par le roi sur la présentation des États Provinciaux : « elles demeureront réservées aux nobles, aux anoblis.
(1) Hist. pari., I, 327.
(2) Clergé, Provins et Montereau, p. 32.
(3) Noblesse, Bar- sur-Seine, p. 6.
« aux enfants dos chevaliers de Saint-Louis et des officiers (( morts au service ; cette réserve est nécessaire , parce « que, d'après l'esprit national, la profession des armes « est essentiellement l'apanage de la noblesse (1). »
Les gentilshommes de 1789 étaient bien les descendants de cette noblesse qui, aux États-Généraux de 161i, lorsque l'orateur du Tiers avait dit que , la France étant notre commune mère, les ordres étaient frères , le droit d'aînesse étant acquis aux deux premiers ordres, avait répondu dignement et judicieusement (dit le procès-verbal) par la voix du président de la noblesse : « que les paroles (( dudit sieur Savaron n'avaient pu, si ce n'est donner du (( regret, de quoi il s'était dispensé des respectueux de- « voirs dus par son ordre à celui de la noblesse, non « comme étant les cadets, cette qualité présupposant « môme sang et même vertu, mais comme relevant et à.^- « vaut tenir à grande vanité et bonne fortune d'être sou- (( mis, après Dieu et le roi, à l'honneur que leur apporte « celui qu'ils doivent à ladite noblesse. »
Et le même président de la noblesse portait plainte au roi « de ce que des hommagers et justiciables des deux (( premiers ordres, des bourgeois, marchands, artisans et « quelques officiers, les avaient tellement rabaissés que « de se prétendre avec eux dans la plus étroite société qui « soit parmi les hommes, qui est la fraternité. >»
Evidemment, la noblesse n'avait rien oublié ni rien appris.
Le tiers état, qui avait peu oublié, mais beaucoup appris, répondit bientôt ;\ ces prétentions.
Louis XVÏ, dans sa déclaration du 2:\ juin ITS!», avait proposé une sorte de transaction :
« Art. li. L'intention de Sa Majesté est de déterminer, « d'après l'avis des Etats-Généraux. qucU s<M'ont les em-
(1) Noblesse, Pontlii.Mi, p. 21.
n plois et les charges qui conserveront à l'avenir le privi- (( lège de donner et transmettre la noblesse. Sa Majesté « néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, ac- « cordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, « par des services rendus au roi et à l'État, se seraient « montrés dignes de cette récompense. »
Les États-Généraux, devenus Assemblée nationale, commencèrent par décréter (28 février 1790, sur la constitution de l'armée) : que les législateurs ni le pouvoir exécutif ne pourraient porter aucune atteinte au droit appartenant à chaque citoyen d'être admissible à tous emplois et grades militaires. Ce n'était que l'application du principe plus général posé dans les décrets de la nuit du 4 août 1789 : que tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourraient être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et que nulle profession utile n'emporterait dérogeance.
Ainsi privée de son privilège le plus important, dépouillée déjà, par l'abolition du régime féodal, des droits qu'elle regardait comme une propriété, la noblesse n'avait plus que des titres honorifiques , des appellations rappelant un ordre de choses aboli, des noms qui pouvaient encore flatter la vanité, s'ils ne donnaient pas de droits utiles. Il fallut encore qu'elle en fit le sacrifice.
A l'occasion d'une discussion incidente sur les statues et les emblèmes consacrés à Louis XIV, la proposition de supprimer les qualités de comte, baron, marquis, etc., faite par un obscur député, fut appuyée par Charles de Lameth, par la Fayette, par M. de Noailles, par M. de Montmorency. Lepelletier de Saint-Fargeau demanda que chaque citoyen ne portât que le nom de sa famille, et non celui d'une terre. Aux objections de l'abbé Maury on répondit : que les titres dont on demandait l'abolition blessaient l'égalité qui forme la base de la Constitution ; qu'ils dérivaient du régime féodal que l'on avait anéanti ;
qu'ils ne sauraient donc subsister sans inconséquence. On ajouta que la noblesse héréditaire choquait la raison et la véritable liberté ; qu'il n'est point d'égalité politique, point d'émulation pour la vertu, là où des citoyens ont une autre dignité que celle qui est attachée aux fonctions qui leur sont confiées , une autre gloire que celle qu'ils doivent à leurs actions.
Et lAsscmblée adopta, le 19 juin 1790, la rédaction suivante, proposée par Chapelier :
i. « La noblesse héréditaire est pour toujours abolie; en conséquence, les titres de prince, de duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble, et tous autres titres semblables, ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne.
2. '( Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées ni avoir d'armoiries; l'encens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à qui que ce soit.
3. (( Les titres de monseigneur et de messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps ni à aucun individu, ainsi que les titres d'excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur. »
C'est en vertu de ce décret, pris i\ la lettre, que les papiers officiels de l'époque, retranchant aux anciens nobles les noms de terre, devenus depuis longtemps des noms de famille, se mirent à désigner la Fayette et Mirabeau sous les noms ridicules de Motier et de Riquetti aîné : plaisanterie commencée par certains journalistes, et qui avait, comme le dit Mirabeau, désorienté l'Europe.
Bientôt, le 30 juillet 1791, un décret supprime tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions do naissance. Mais, en mùme temps, l'Assemblée, devan-
çant peut-être l'institution si populaire de la Légion d'honneur, se réserve de statuer s'il y aura une décoration nationale unique qui pourra être accordée aux services rendus à l'État; et néanmoins, en attendant qu'elle ait statué sur cet objet, elle autorise les militaires à continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.
Ces dispositions prirent place, en ces termes, dans la Constitution :
« Il n'y a plus ni noblesse ni pairie, ni distinctions hé- « réditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni « justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénomina- « tions et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre « de chevalerie, ni aucune des corporations ou décora- « tions pour lesquelles on exigeait des preuves de no- (( blesse ou qui supposaient des distinctions de naisse sance , ni aucune autre supériorité que celle des « fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonc- « tions. »
La croix de Saint-Louis ne fut supprimée, comme décoration militaire, que le 15 octobre 1792.
Le Code Napoléon trouva la noblesse abolie, et on ne songea pas alors à la rétablir. Les décrets impériaux qui créèrent une noblesse nouvelle, la charte de 1814 qui reconnut cette noblesse et rétablit la noblesse ancienne, n'accordèrent aux nobles que des titres, des dénominations honorifiques, mais aucuns droits qui rompissent à leur égard l'égalité devant la loi. Les majorats, joints à quelques-uns de ces titres, n'eurent qu'une existence éphémère.
En abolissant la noblesse, l'Assemblée constituante n'avait pas songé à prononcer des peines contre les usurpateurs des titres abolis : « Il doit être défendu, disait (( Charles de Lameth, de prendre dans les actes le titre de « noble. Quant à ceux qui dans le langage ou dans leurs
« lettres affecteraient de conserver encore ces distinctions <( puériles, l'opinion les punira. »
C'était aussi ce que Ton pensait, quand on abolit l'article 259 du Code pénal. Il a été rétabli depuis, sans qu'on s'aperçoive que le nombre des usurpateurs de titres de noblesse ait beaucoup diminué.