‹ Etude sur les origines révolutionnaires des codes NapoléonChapitre 6 sur 13 · ÉGALITÉ DES SEXES · texte numérisé non relu

ÉGALITÉ DES SEXES

Il ne faut pas croire que ce soit chose nouvelle que les prétentions à l'égalité complète élevées au nom des femmes : les écoles qui, de nos jours, ont soutenu cette thèse, n'ont rien dit qiii n'ait été dit, en 1789, parCondorcet.

Condorcet réclamait pour les femmes le droit de cité, le droit politique. Il citait Elisabeth d'Angleterre, Marie- Thérèse, les deux Catherine de Russie, pour prouver que ce n'était ni la force d'àme, ni le courage d'esprit qui manquait aux femmes. Il se demandait si les petitesses des femmes avaient fait plus de tort à certains règnes que les petitesses des hommes ; si les amants de quelques impératrices avaient exercé une influence plus dangereuse que celle des maîtresses de Louis XIV, de Louis XV et même de Henri IV. Il opposait mistriss Macaulay fi Pitt et i\ Burke, la fille ad<jptive de Montaigne à tel député aux États-Généraux de 1611, au conseiller Courtin qui croyait aux sorciers et aux vertus occultes : la princesse des Ursins à Chaniillart, la marciuise du ChAlclet ;\ M. Houille, madame (le Lanil)eit au garde des sceaux (rArnienonville ; et il conclnail on disani (|u'('n jrlant les yeux siii- la liste de ceux (jui les ont gnuveiiiés, les hommes n'oiil pas le di'oit d'ôtre si fiers.

En admettant dans les honnncs une supéiioiilé d'esprit qui ne soit pas la suite nécessaire de la ditiérence d'édu-

cation ; en admettant qu'aucune femme n'a fait de découverte importante dans les sciences, n'a donné de preuve de génie dans les arts ou dans les lettres, qu'aucune femme n'a la même étendue de connaissances, la même force de raison que certains hommes, on ne prétendra pas, disait Condorcet, n'accorder le droit de cité qu'aux hommes de génie; et, excepté une classe peu nombreuse d'hommes très-éclairés, l'égalité est entière entre les femmes et le reste des hommes. Pourquoi donc les exclure du droit de cité, lorsqu'on y admet toute la partie du peuple qui, vouée à des travaux sans relâche, ne peut acquérir des lumières ni exercer sa raison ?

Condorcet invoquait enfin ce qui s'était exercé sans inconvénients lors de la formation des États-Généraux de 4789 : « Dans les Assemblées électives des bailliages, on avait accordé au droit de fief ce qu'on refusait au droit de nature, et plusieurs de nos députés nobles, disait-il, doivent à des dames l'honneur de siéger parmi les représentants de la nation. Pourquoi, au lieu d'ôter ce droit aux dames propriétaires de fiefs^ ne pas l'étendre à toutes celles qui ont des propriétés, qui sont chefs de maisons? »

La réclamation de Condorcet ne fut pas appuyée par les révolutionnaires. L'auteur des Révolutions de Pa?is en donnait pour raison le rôle que les femmes avaient joué en France, l'usage déplorable qu'elles avaient fait de leur empire : il leur attribuait la dépravation de mœurs qui avait rendu nécessaire une révolution : passant en revue les courtisanes, les favorites, les maîtresses des prédécesseurs de Louis XVI, qui avaient donné le ton à la bourgeoisie riche, empressée de calquer les vices de la cour, il montrait la frivolité s'emparant de tous les esprits, la corruption gagnant tous les cœurs ; il refusait donc aux femmes un rôle actif dans le nouveau régime qui mettait fin à leur règne; il les repoussait comme aristocrates.

A cette raison de fait et de circonstance, on ajoutait une raison de droit. L'homme a le droit de cité, la femme a le droit de famille : il y a là diversité plutôt qu'inégalité de droits. Ces fonctions différentes, dont l'une consiste à conserver, par la participation à l'exercice de la souveraineté nationale, les droits de propriété, de sûreté, d'égalité , dont l'autre administre l'intérieur domestique pour y faire régner l'ordre, la propreté, l'aisance et la paix, ces deux fonctions sont respectives et incommunicables.

Donc, on refusa aux femmes l'égalité politique, mais on leur accorda l'égalité civile.

Condorcet avait fait remarquer que, sous le régime du privilège résultant des maîtrises et corporations, une femme ne pouvait ôtre marchande de modes à Paris (il lui fallait un mari ou un prôtc-nom). La liberté du commerce et de l'industrie, que décréta l'Assemblée constituante, ne fit pas de distinction entre les sexes; la femme put, comme l'homme, se livrer i\ toute espèce d'industrie et de commerce. De ce côté, du moins, la loi de l'égalité fut établie.

Sous d'autres aspects, l'égalité civile n'existait pas ; elle fut créée.

Le droit romain, qui gouvernait une partie de la France, soumettait les femmes et les filles à une tutelle perpétuelle : les lois nouvelles sur la puissance paternelle les afi'ranchircnt. Parvenue i\ la majorité, la fille ou la veuve jouit (le tous les droits civils, est entièremeul l'égale de l'honmie.

Les femmes, parle droit cuutumier, étaient traitées avec une grande défaveur, exclues presque partout de la succession aux biens nobles, victimes des droits d'aînesse et de masculinité. Une loi du 15 mars 1790, relative aux biens nobles, en tirant la conséciuence rigoureuse de la destruction des privilèges, de la féodalité et de la nobilité

des biens, décida « que les droits d'aînesse et de mascu- <( linité, à l'égard des fiefs, domaines et alleux nobles, et « les partages inégaux à raison de la qualité des perte sonnes étaient abolis : qu'en conséquence, toutes les (( successions, tant directes que collatérales, tant mobi- <( Hères qu'immobilières, qui écherraient à l'avenir, se- « raient, sans égard à l'ancienne qualité noble des biens « et des personnes, partagées entre les héritiers, suivant « les lois statuts et coutumes qui règlent les partages « entre les citoyens. »

Cette loi, qui se bornait à supprimer toute distinction entre les biens et les personnes nobles et les biens et personnes non nobles, laissait subsister les différences de coutumes, quant aux biens et aux personnes. Cette différence fut abolie par le décret du 8 avril 1791, qui portait, art. 1"" :

« Toute inégalité ci-devant résultant entre héritiers (( ab intestat des qualités d'aîné ou de puîné, de la dis- (( tinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit <( en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. « Tous héritiers en égal degré succéderont par portions « égales aux biens qui leur sont déférés par la loi : le « partage se fera de même par portions égales dans « chaque souche, dans le cas oii la représentation est « admise. »

L'égalité des sexes était donc proclamée. On n'y dérogea que quand il fallut régler les conditions de l'association conjugale.

Mais faut-il s'en étonner?

Nous verrons que Cambacérès, qui, dans ses premiers projets de Code civil, avait cédé à un entraînement d'extrême égalité, en proposant l'égale administration par les deux époux, était revenu, dans son troisième projet, au principe universellement reconnu, de la subordination de la femme au mari. L'Assemblée constituante, qui nous

fournit la véritable expression des principes de 1789, n'a rien eu à désavouer des bases sur lesquelles elle avait fondé l'union conjugale. Ces bases sont encore celles adoptées par le Gode : « Voulez-vous, a dit M. Troplong, « que la femme soit l'égale absolue du mari? Vous aurez « l'anarchie, et, de plus, la chute des mœurs domestiques. « La femme est subordonnée à l'autorité maritale. Mais (( cette autorité n'est pas tyrannique; c'est une autorité « de protection, établie dans l'intérêt de la famille et de (c la femme elle-même; c'est aussi un pouvoir conserva- « teur des biens de l'épouse, un contre-poids àdesaliéna- « tions irréfléchies, une sauvegarde pour ce patrimoine « précieux qui doit être la dernière ressource du ménage a et des enfants. Mais, en retour de cette soumission de a la femme, voyez que de privilèges lui sont accordés (( pour la préserver des abus de l'autorité maritale : hy- « pothèque légale portant sur l'universalité des biens du a mari ; droit exorbitant et inouï de répudier la commu- « nauté, ou, en d'autres termes, d'en profiter quand elle « est bonne, de s'en décharger quand elle est désastreuse; « droit non moins considérable do n'être tenue des dettes « que jusqu'à concurrence de l'émolument; droit de con- « trecarrer le pouvoir exécutif du mari et de s'opposer à « ses dissipations, en demandant la séparation de biens. « On voit que la femme n'est pas livrée, dans ce système, « à un despote qui ne compte pas avec elle : le mari a au- « près de lui une compagne et non une sujette, un con- « seil dont l'cjpinion doit avoir son poids, une associée qui « a ses droits et avec laquelle il doit combiner ses réso- « lutions. C'est ce système que le Code civil a adopté : « par là il réalise le vœu d'Aristote, qui, dans sa Politique, « disait très-bien (jue l'autorité du mari sur la femme est « une autorité républicaine, tandis qu'elle est royale sur « les enfants et les esclaves. Le mari, en ellet, com- « mande à un être libre, intelligent, co-intéress6 avec

« lui, partageant avec lui les épreuves de la vie, et uni « dans un sort égal par la volonté, raffection et le dé- « vouement. »

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