‹ Etude sur les origines révolutionnaires des codes NapoléonChapitre 7 sur 13 · EGALITE ENTRE FRANÇAIS ET ETRANGERS · texte numérisé non relu

EGALITE ENTRE FRANÇAIS ET ETRANGERS

Les lois anciennes établissaient de nombreuses barrières entre les nationaux et les étrangers. La Révolution les a abaissées dans une mesure juste et raisonnable.

Par un décret du 6 août 1790, l'Assemblée nationale considère que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les d?^oùs de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité.

Ce décret est étendu, le 13 avril 1791, à toutes les possessions françaises, même dans les Deux-Indes.

Et, développant ce principe, la Constitution le consacre dans le Titre où elle établit les rapports de la nation française avec les nations étrangères.

« La nation française renonce à entreprendre aucune <( guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'em- « ploiera jamais sa force contre la liberté d'aucun « peuple.

<( La Constitution n'admet point le droit d'aubaine.

« Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à « leurs parents étrangers ou français.

« Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens « situés en France, et en disposer de même que tout ci-

« toyen français, par tous les moyens autorisés par les « lois.

« Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis « aux mêmes lois criminelles et de police que les ci- « toyens français, sauf les conventions arrêtées avec les <( puissances étrangères; leurs personnes, leurs biens, « leur industrie, leur culte, sont également protégés par « la loi. ))

Le Code civil ne crut pas pouvoir consacrer les principes généraux et libéraux de l'Assemblée constituante : il conserva le droit d'aubaine, et subordonna à la règle de réciprocité les droits des étrangers en France. Mais la loi du 14 juillet 1819 reconnut qu'il y avait en même temps dignité et avantage à ne pas attendre la détermination de législations étrangères pour abolir un droit injuste et impolitique : elle revint, en abolissant le droit d'aubaine, à la tradition de 1789.

Rappelons encore à la France, avec les auteurs de ï£ncyclopédie nouvelle (1), avec le juste sentiment d'orgueil que doivent éprouver ses enfants, en la voyant toujours à la tête de toutes les grandes mesures d'humanité et de haute police, que c'est de son sein que sortit, en 1791, la première proposition régulière faite aux monarchies d'Europe, pour effacer réciproquement du droit des gens le principe de l'armement en course. Déjà, en 1673, lors de la guerre des Pays-Bas, Louis XIV, sur ordonnance de Colbert, avait établi qu'il serait délivré des passe-ports à tous les navires ennemis qui voudraient commercer avec la Franco.

Lors de la guerre avec l'Angleterre, au xvni° siècle, la France avait donné ordre à ses escadres d'olIVir partout respect et assistance à l'expédition des découvertes du capitaine Cook. Le 9 février 1791, autorisée par ces géné-

(1) EncycL noue, art. Corsaires.

reux précédents, elle fit appel à toutes les marines étrangères pour aider les navigateurs français dans les recherches des deux frégates la Boussole et V Astrolabe commandées par M. de la Pérouse, offrant d'indemniser et même de récompenser quiconque leur porterait secours.

Tels étaient les sentiments et les dispositions de l'Assemblée nationale envers les étrangers.

Elle les manifesta encore, lorsque, dans son acte constitutionnel, elle posa les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de citoyen français ;

« Sont citoyens français :

« Ceux qui sont nés en France d'un père français ;

« Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé « leur résidence dans le royaume ;

« Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, « sont venus s'établir en France et ont prêté le serment « civique;

« Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant « à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une i< Française expatriés pour cause de religion, viennent « demeurer en France, et prêtent le serment civique ;

« Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, « résident en France, deviennent citoyens français, après ({ cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y « ont, en outre, acquis des immeubles, ou épousé une « Française, ou formé un établissement d'agriculture ou (( de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique. »

Peut-être est-il permis de regretter que ces dispositions libérales n'aient pas été toutes admises dans notre Code civil. Ce ne fut pas la faute du premier Consul, qui, bien décidé à porter si haut l'honneur du nom français, insista vivement pour que ce nom fût facilement accessible aux étrangers qui accepteraient les avantages d'une union intime avec la grande nation, et ne pourraient dès lors en

répudier les charges, comme il arrive trop souvent aujourd'hui.

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