EGALITE DES CULTES
La liberté de conscience conduisait à Tégalité des cultes.
Le clergé, cependant, avait demandé, lors de la convocation des États-Généraux, que les députés fussent chargés d'insister sur la conservation de la loi qui enjoignait aux protestants de faire baptiser leurs enfants dans les églises paroissiales : c'était, disait le clergé de Rouen, une loi toujours observée dans le royaume (1). Déjà cependant, par un édit du mois de septembre 1787, Louis XVI avait autorisé les non-catholiques à contracter mariage devant un officier de la justice civile. Le clergé ne s'élevait pas, disait-il, contre ce dernier et récent édit, mais il insistait avec force sur la prohibition des mariages mixtes : il demandait aussi que personne ne fût admis à enseigner les premiers éléments sans faire profession de la religion catholique. Plusieurs bailliages allèrent plus loin, et protestèrent même contre l'édit de 1787 {"2). Mais en revanche la noblesse et le tiers-état furent unanimes, non-seulement pour appuyer la mesure prise en 1787, sur le conseil de Malesherbes, mais môme pour demander l'admissibilité des protestants à tous les emplois publics, le rappel des enfants de ceux qui avaient fui à l'étrangei pour échapper à la persécution, et leur réintégration dans les biens qui avaient appartenu à leurs pères. Une assemblée du clergé, celle d'Evreux, s'honora par un vote non moins libéral : « Le retour dos protestants, disait-elle, cl les « elfets civils accordés à leurs mariages sont des objets
(1) C'était, en efTet, la disposition de la Déclaration du 14 mai 172i.
(2) Ces bailliages furent ceux de Colmar et Schelostadt, Dijon, Metz, l'aris (vicomte), Paris (ville), Provins et Montercau.
cf trop graves pour qu'ils ne soient pas soumis à l'examen « de la nation assemblée. Gomme on peut se flatter « qu'une abondance de lumières a heureusement disposé « les esprits à l'union et à la concorde, nous ne pensons « pas qu'on doive refuser à nos frères errants le rang « qu'ils réclament dans la société au nom de la nature : « beaucoup d'entre eux le méritent par leurs vertus mo- « raies et civiles ; et cet acte de justice ne peut servir « qu'à les ramener, avec le temps, dans le sein de l'Église. )>
L'Assemblée constituante ne pouvait faillir à ces vœux. Par un article constitutionnel, qui devint l'art. 7 de la Constitution de 1791, elle décida que les registres de l'état civil seraient tenus par les officiers municipaux. Cette mesure, approuvée par les esprits les plus sages et les plus religieux, a passé dans nos Codes. « Dans une société « livrée à des croyances opposées, dit M. Troplong, la loi « ne peut s'appuyer sur l'une d'elles, au préjudice des « autres, sans rompre l'équilibre salutaire qui seul pré- « vient le fléau des discordes religieuses. Le législateur, « esclave de la liberté de conscience, paie sa dette à toutes « les religions, qu'il est appelé à couvrir d'nne égale pro- « tection, en restant fidèle dans ses actes aux préceptes « de pure et divine morale qui sont leur lien commun, et c( vers lequel elles convergent toutes, malgré la variété <( des formes et l'inégalité de leurs progrès. »
C'est le témoignage que rend aussi Portails, dans le discours préliminaire du Code civil : « Un des grands « bienfaits du nouveau Code est encore d'avoir fait cesser « toutes les différences civiles entre les hommes qui pro- « fessent des cultes différents. Les opinions religieuses « sont libres. La loi ne doit point forcer les consciences : « elle doit se diriger d'après ce grand principe, qu'il faut « souff'rirce que Dieu souffre. Ainsi, elle ne doit connaître « que des citoyens, comme la nature ne connaît que des « hommes. »
Aussi, lorsqu'un membre de l'Assemblée (dom Gerle) proposa à l'Assemblée constituante de décréter que la religion catholique, apostolique et romaine serait à jamais la religion de l'État et la seule reconnue, la discussion appela Mirabeau à la tribune, et lui inspira sa foudroyante apostrophe sur la Saint-Barthélémy; et M. de la Rochefoucauld fit adopter la déclaration suivante : « L'Assem- « blée nationale, considérant qu'elle n'a ni ne peut avoir « aucun pouvoir à exercer sur les consciences et les opi- « nions religieuses ; que la majesté de la religion et le « respect profond qui lui est dû ne permettent pas qu'elle (( devienne l'objet d'une délibération ; — Considérant que « l'attachement de l'Assemblée nationale au culte calho- (( lique, apostolique et romain ne saurait être mis en « doute, dans le moment môme où ce culte seul va être « mis par elle à la première classe des dépenses publi- (( ques, et où, par un mouvement unanime, elle a prouvé (( son respect, de la seule manière qui pouvait convenir (( au caractère de l'Assemblée nationale ; — Décrète « qu'elle ne peut délibérer sur la motion proposée. »
C'était en effet un singulier anachronisme de proposer une religion d'État à l'Assemblée qui faisait disparaître successivement toutes les différences établies par les lois antérieures entre les citoyens à raison de leur religion. Si, comme le remarquait M. de la Rochefoucauld, les ministres du culte catholique étaient seuls payés par le Trésor, si leur traitement était déclaré, par la Constitution, faire partie de la dette nationale, en vertu de la promesse qui avait accompagné la mise des biens du clergé à la disposition de la nation, on avait vu tomber une ù une toutes les incapacités que les ordonnances de Louis XIV et de Louis XV avaient infligées aux non-catholiques et, en particulier, aux i)roteslants.
Dès le 24 décembre 17K9. l'Assemblée nationale, sans entendre rien préjuger relativement aux juifs, sur l'état
desquels elle se réservait de prononcer, décrétait que les non-catholiques, qui auraient d'ailleurs rempli toutes les conditions pour être électeurs et éligibles, pourraient être élus dans tous les degrés d'administration, sans exception ; et que les non-catholiques seraient capables de tous les emplois civils et militaires comme les autres citoyens. — Pareille déclaration était faite, pour l'élection aux places de juges, par le décret du 2 septembre 1790, qui dispensait de la condition d'exercice pendant cinq ans (condition indispensable pour eux) les non-catholiques ci-devant membres des municipalités , les docteurs et licenciés es lois de la religion protestante. Enfin, à la reconnaissance des droits de citoyens français, que la Constitution accordait aux descendants des religionnaires fugitifs, on ajoutait la restitution de leurs biens qui existaient encore aux mains de la régie des domaines : première réparation accordée à cette première classe d'émigrés (1).
Un dernier décret, du 26 septembre 1791, déclara aussi que la décoration militaire et les lettres en vertu desquelles un militaire serait autorisé à la porter, seraient les mêmes pour tous les officiers, quelle que fût leur religion.
Mais une réserve avait été faite quant aux juifs. Gomme à toutes les races dégradées par une longue persécution, on leur opposait cet état même ; et, lors de la discussion du 23 décembre 1789, à la proposition libérale de M. de Glermont-Tonnerre on avait objecté qu'ils formaient, nonseulement une secte, mais une nation particulière ; qu'ils ne voudraient pas sans doute des emplois civils et militaires qu'on mettait à leur disposition; qu'il fallait avoir égard à la haine que le peuple leur portait. En vain Mirabeau soutint-il avec tout le côté gauche que, quand les juifs
(1) Décret du 10 juillet 1790. — Décret du 15 décembre suivant.
seraient assez avilis pour ne pas vouloir rentrer dans le droit inaliénable et imprescriptible de la nature humaine, il faudrait le leur accorder, pour les tirer de la dégradation dans laquelle ils étaient plongés. La question fut ajournée.
Mais elle ne pouvait l'ôtre longtemps. Un premier pas vers l'égalité fut fait par le décret du :28 janvier 1790, qui déclara que tous les juifs connus en France sous le nom de juifs portugais^ espagnols et avîgnonnais, continueraient d'y jouir des droits dont ils avaient joui jusqu'alors, et qui leur avaient été accordés par lettres patentes. En conséquence ils furent admis à jouir des droits de citoyen actif, lorsqu'ils réuniraient d'ailleurs les conditions requises par les décrets de rAsscmblée.
Puis, passant aux juifs de l'Est, en vue desquels avaient été faites les réserves antérieures, on déchargea ceux de Metz et du pays Messin d'une redevance annuelle de 1^0,000 livres, levée sur eux sous la dénomination de di^oit d' habitutiony pj'otection et tolérance. Les redevances de même nature, qui se levaient partout ailleurs sur les juifs, étaient pareillement abolies et supprimées, sans indemnité (décret du :20 juillet 1790).
Enfin, le 27 septembre 1791, l'Assemblée constituante, à la veille de se séparer, révoqua tous ajournements, réserves et exceptions, insérés dans les précédents décrets, relativement aux individus juifs qui prêteraient le serment civique, lequel serait regardé comme une renonciation h tous les privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur.
Tous les Tranchais étaient dniic, quelle que fût leur religion, soumis à la loi de l'égalité.
Sans doute cette égalité fut violemment troublée par les faits révolutionnaires ; mais, malgi-é des excès déplorables, la loi continua du moins de protester en faveur de la liberté et de l'égalité des cultes. Les saturnales de Gobel
et de ses adhérents ne furent que le crime de quelques membres de la Commune, qui le payèrent de leur tête, et contre lequel il fut permis à Grégoire de protester. La Constitution de l'an III posa en principe (art. 354) que nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il a choisi ; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte; que la République n'en salarie aucun.
Et la loi du 3 ventôse an III, sur l'exercice des cultes, sanctionne ces dispositions de l'acte constitutionnel.
Depuis, à l'égalité négative consacrée par la Convention, une autre égalité a été substituée. Au lieu de ne salarier aucun culte, la France a consenti, par degrés, à salarier les cultes principaux. Mais toujours l'égalité civile a été maintenue entre les différents sectateurs de toutes les religions. La loi, non pas athée, mais laïque, n'a pas demandé à chacun ce qu'il croyait : selon l'expression de Portalis, elle ne connaît que des citoyens, comme la nature ne connaît que des hommes.