‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 103 sur 342 · COUTUMES ET JURIDICTION · texte numérisé non relu

COUTUMES ET JURIDICTION

pas que l’abbé acquiert les profits de ces causes, mais ces causes elles-mêmes, c’est-à-dire le droit de les juger. La possession des coutumes confère l'exercice d’une justice. Celte conclusion importante, que le texte de 1053 permet de tirer ‘*, va être renforcée par la comparaison avec les coutumes laïques.

Le terme consuetudo, en effet, n’est pas réservé aux choses ecclésiastiques. Il concerne toutes sortes de redevances laïques : le terrage“’, les différentes corvées “, les droits de transit et d’entrepôt”, ceux qu’on perçoit sur la circulation des bateaux *" et le charroi des bois ”,

phen cite notamment « le meurtre, le crime de l’incendiaire, le rapt, le vol, les infractions et violations de cimetières ».

A6. Voir aussi le passage interpolé d’un diplôme de Richard II pour le Mont-Saint-Michel, fabriqué probablement vers 1058-1060, où le duc est censé accorder aux moines toutes les coutumes sur le Mont, tant les coutumes ducales que les coutumes épiscopales, « de telle sorte que » (ea ratione ut) l’abbé et les moines aient la connaissance des causes criminelles sur tous les habitants du Mont. Un tel texte — qui vaut pour l'époque où il a été forgé, c'est-à-dire 1058-1060 très vraisemblablement — fait découler l'exercice de la justice de la possession des coutumes (texte infra, App. VI, p. 264).

45. Hervé, archidiacre d'Orléans, donne, en 1036, à l'abbaye Saint-Mesmin de Micy l’église de Saint-Vrain de Gergeau, « cum omnibus consuetudinibus, scilicelt terragio.. » (Bibl. Nat., coll. Baluze, vol. 58, f° 138). Sur cette question, cf. Frac, Les origines de l’ancienne France, 1, Le régime seigneurial, pp. 202-204; HaL- PHEN, Les inslitutions judiciaires en France au XI° siècle, région angevine, p. 38; pour la Normandie, HasxiNs, Norman Institutions, pp. 26-30.

48. Gautier, comte de Brionne, abandonne, en 1049, à l’abbaye de Montier-en-Der les coutumes qu'il avait sur une terre, et renonce à toucher « .. ullam consueludinem... scilicet.. corvadam, carroperam, opus ad castellum vel aliam quamlibel consuetudinem » (cité d'après Frac, Les origines de l’ancienne France, I, Le régime seigneurial, p. 203, n. 1).

kg. Un acte de 1037 (PouparniN, Charles de Saint-Germain-des- Prés, n° LIV, pp. 86-85) cite les « consueludines in quodam castro quod vocatur Musteriolum (Montereau) hactenus habilas in transfretatione navium in eundo superius vel redeundo inferius ».

5o. En 1075, Philippe I® permet aux moines de Saint-Mesmin de Micy de lever certaines coutumes, notamment « le tonlieu du sel et des autres choses qui sont transportées par terre ou par eau », « ipsi vero monachi consueludines quas voluerint sive in Lerra sive in aqua ponere liceat eis, id est teloneum salis el aliarum rerum quae vehuntur sive per terram sive per aquam » (Prou, Recueil des actes de Philippe 1%, LXXVIT, p. 195).

Page 1