‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 105 sur 342 · En 1036, le chevalier Suavis donne aux moines -de Saint · texte numérisé non relu

En 1036, le chevalier Suavis donne aux moines -de Saint

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COUTUMES LAÏQUES pr

elles-mêmes sont des coutumes : ainsi le rapt, le vol, le crime de l’incendiaire *’ et l’homicide **. Ces quatre cas * constituaient ce qui fut plus tard la haute justice et qu'on appelait au X[° siècle la vicaria *”, elle-même réputée coutume *.

Flesmin de Micy un domaine à Saint-Jean de la Motte avec « tous les revenus et toutes les coutumes du vol, du rapt et du sang » (textennfra, p:85,mtr3).

57. Vers 1036, l’archidiacre Hervé donne aux moines de Saint- Mesmin de Micy le domaine de Saint-Vrain de Gergeau, « cum omnibus consueludinibus, Scilicet terragio, decima, rapto, furto, incendio, cum omnibus celeris quas enumerare longum est » (Bibl. Nat., coll. Baluze, vol. 78, f° 138).

58. Cartul. de Saint-Aubin d'Angers, éd. BERTRAND De BrRoussiz- LON, &. I, n° 4 (acte de 1007-1026) : « Sed de tribus consuetudinibus medietatem retineo : id est de homicidio, de rapto, de incendio » (cité HazLpHen, Les institutions judiciaires en France au AUSESrèCLe Ep S8 10-10):

59. On les appelle quelquefois les « magna forfacta », par opposition aux « parva » ou « minutla forfacta » (HALPHEN, art. cité, p. 38, n.3). Philippe [°, en 1075, reconnaît aux moines de Saint- Mesmin de Micy les coutumes, c’est-à-dire le tonlieu (cf. supra, p. 79, n. 50), « et ceteras leges vel consuetudines, id est sanguinem, raptum, incendium, homicidium et alias lèges quae solent exsolvi » (Prou, Recueil des actes de Philippe I°*, n° Lxxvu, p. 195).

6o. Cartul. de Notre-Dame de Paris, éd. Guérarp, I, 323-324 (acte de 1045) : « Omnes consuetudines dimisil (episcopus) nisi illas que ad vicariam pertinent, scilicet sanguis, bannus, raplum, incendium, latro » (cité F. Lot, La vicaria et le vicarius, R.H.D., 1893, p. 283). Dans un texte angevin de 1080-1087 (Chronique des églises d'Anjou, éd. MarcHecGay et MABILLE, p. 72), on ajoute aux quatre cas précédents les délits de chasse et de péage (cité Lor, ibid., p. 284). Au XIV® siècle encore, on définissait la haute justice par l'attribution du rapt, du meurtre, du crime de l’incendiaire et autres causes semblables : « data sit ad usus hujus curiae alta justicia, scilicet raplus, murtrum, incendium el similia » (arrêt cité par Bacquer, Traiclé des droicts de justice, VI, 7, Œuvres, éd. 1621, t. LIL, p. 16; nous avons connu ce texte par le cours de GÉNESTAL, professé en 1928-1929, polyc. p. 221). Sur la vicaria, voir, outre l’article de Lor précité, W. M. Newman, Le domaine royal sous les premiers Capétiens, pp. 51-97.

61. Grasnter, Cartulaires inédits de Saintonge, &. I, n° 1, p. 4 (Harpe, Le comté d'Anjou au XI° siècle, Catalogue, n° &o, p. 268), texte de 1045 : « Consuetudinem illam etiam quae vigeria dicitur, scilicel de homicidio, de furto, de rapto et incendio Deo et beatae Mariae prorsus finimus » (cité Lor, ibid., p. 283). Cette conception de la justice au XI° siècle, qui « apparaît principalement comme une source de revenus » (HALPHEN, Les institutions judiciaires au XI° siècle, p. 38), a été souvent dégagée par les historiens (Frac, 0p. cil., p. 308; Lucaaire, Manuel des institutions françaises, pp. 342-343; HALPHEN, art. cité, etc...).

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