‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 106 sur 342 · COUTUMES ET JURIDICTION · texte numérisé non relu

COUTUMES ET JURIDICTION

Vers 1090, Guillaume le Bâtard accordait aux moines de Préaux les coutumes qu'il avait sur la terre de Vascœuil, parmi lesquelles il cite l'attaque des maisons (hainfara), le rapt, le crime de l’incendiaire, la guerre privée ®. Ce texte d'environ 1050 fait le pendant de celui de 1053. Le premier, du point de vue laïque, le second, du point de vue ecclésiastique, tous deux contemporains et issus de régions voisines, montrent que la notion de consueludo outrepasse l’aspect pécuniaire ; qu'elle s’étend à l'exercice de la justice, mal distingué des ressources qu'on en tire ®; et le texte bieñ connu de la fin du XI° siècle : Consuetudines et justicie, n’est pas pour démentir une telle opinion *.

A tous points de vue, le rapprochement s'impose entre

62. Varin, Le duc de Normandie et sa cour, pièce just. n°2, p. 258 : « Willelmus.. dedilt Sancto Petro Pratelli consuetudines quas habebat in quadam terra quam Wascolium vulgo vocatur, scilicet hainfaram, ullac, rat, incendium, bernagium, bellum. » Sur ce texte, cf. Hasxixs, Norman Institutions, pp. 29 et 279, et sur toute la question des coutumes ducales, Ip., op. cit., pp. 26- 30. Voir aussi, sur le texte de Préaux, Yver, L'’interdiction de la guerre privée, loc. cil., pp. 339-340, et PRENTOUT, La trève de Dieu en Normandie. Date du concile de Caen. Hamfara (Mém. de l'Acad. de Caen, nouv. série, t. VI, 1931, pp. 3-25). — Les plus anciens exemples d'attribution des coutumes ducales à des monastères sont de 1025, dans les diplômes de Richard II pour Bernay (Le Prévosr, Mémoires el notes pour servir à l'histoire du département de l'Eure, t. 1, p. 285), et pour Jumièges (VERNIER, Char- Les de l’abbaye de Jumièges, XII, t. I, pp. 35, 40, 41) : cf. Hasxns, Op. cil., p. 27 et n.98 et 99 (sur la date de ces actes, cf. AppendicerLV} p.253);

63. Cette conception de la justice a été souvent remarquée (auleurs cités Supra, p.77, n. 61). Quant au sens large que nous donnons au mot consuetudo, S'il est admis par HasxiNs (op. cit., p. 29), il est nié par M. Orivier-MarTIN (Histoire de la Coutume... de Paris, L. T, pp. 9 et 25), selon lequel « le mot consuetudo veut simplement dire redevance usuelle » (p. 25). M. Newmax (Le domaine royal sous les premiers Capéliens, p. 66) est du même avis. Frac admet que le mot a quelquefois le sens large, quelquefois le sens étroit de redevance (op. cil., p. 203). Nous pensons qu’en Normandie il a toujours (au XI° siècle, du moins, où nous l'avons étudié) le sens large que nous lui avons prêté.

64. C'est l'enquête faite à Caen le 18 juillet rogr, par Robert Courteheuse et Guillaume le Roux, pour délimiter les cas réservés au duc et ceux dont peuvent connaître les barons (publ. et étudié par Haskins, Norman Institutions, pp. 277-284).

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