DIOCÈSE DE CHARTRES
Ainsi, la franchise des coutumes épiscopales se rencontre dans les diocèses d'Orléans, de Chartres ‘* et du Mans.
pp: 89-91). En 1045, le même évêque Imbert de Paris emploie une formule particulièrement significative : il donne à Saint-Germain-des-Prés l’altare de Saint-Georges de Villeneuve « et quicquid ad ipsum aspicit praeter synodum et circatam » (POUPARDIN, LVIII, pp. 93-09). En 1055, l’évêque Élinand de Laon donne à Saint-Denis des « altaria libera, praeler annalem consuetudinarie sinodi et circade reditum » (Dom Dousrer, Histoire de l’abbaye de Saint-Denys en France, p. 464, cité d'après Levizzann, ibid., p. 50). En 1066, Guy, évêque d'Amiens, donne à l’abbaye de Corbie l’autel de Cerisi avec réserve des coutumes synodales (G. CA., X, instr., c. 289, n° VII, cité d'après LeviLraIN, ibid., p. 5o). En 1070, Geoffroi, évêque de Paris, cède à Saint-Germain-des-Prés deux autels à Suresnes et à Avrainville « exceplis circadis et synodis » (Pou- PARDIN, ibid., n° LXV, pp. 106-108, cité LEVILLAIN, ibid., p. 50). En 1098, Guillaume, évêque de Paris, donne à l’abbaye de Saint-Wandrille l'autel du Pecq, mais il ajoute : « Retinuimus lamen..… circadam, sinodum et debite subjectionis obsequium » (Lot, Études criliques sur l’abbaye de Saint-Wandrille, n° 48, p. 104). Voir encore : Prou, Rec. des actes de Philippe I®, XLVIIT, p. 181 (1070), LESSS
15. En ce qui concerne le diocèse de Chartres, il faut ajouter un cas très intéressant : c'est celui de la franchise accordée aux chanoines de l'église de Chartres. On sait que ceux-ci ont eu, jusqu'à la fin de l’ancien Régime, juridiction ecclésiastique sur soixantedix paroisses environ du diocèse (Amier, La juridiction privilégiée spirituelle du chapitre cathédral de Chartres, R.H.D., 1923, pp. 210-271; liste des paroisses, pp. 223-224). L'origine de ce privilège, très débattue lors d'un procès à la fin du XVI siècle (Amrer, op. cil., pp. 247 Ss.), paraissait incertaine : les chanoines invoquaient un acte de l’évêque Eudes (968-1004), mais ne le présenlaient pas, car il avait disparu, disaient-ils, lors de l'incendie de 1020 qui, en même temps que la cathédrale, avait détruit les archives; eux-mêmes ne le connaissaient que par l’allusion d’une chronique de la fin du XIV® siècle (AMIET, pp. 249-251) : il s’agit d'un passage de la Vieille chronique (éd. L’Épinors et MERLET, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, t.T, p. 14), où on lit : « Odo.…. canonicos exemil et privilegia mulla a sede apostolica pro. eis el ecclesia impetravit. » Ce témoignage d’une chronique tardive esl à lui seul insuffisant, et l'on pourrait avoir les mêmes doutes qu'au XVII siècle sur l'existence de l’acte d'Eudes si Fulbert, dans sa lettre à l’évêque Roger de Lisieux, ne faisait allusion à une « pieuse libéralité de ses prédécesseurs ». Il s’agit évidemment — le contexte et la lettre du chapitre à Herbert de Lisieux (supra, p.66 et n. ro, et 67) le prouvent — d’une charte de franchise des droits de synode et de visite, et non pas, comme la chronique pourrait le faire croire, d’un acte d'exemption : L'Épmois et MEr- LET (op. cit., p. exvn) l'ont déjà noté. Cette interprétation du privilège mise à part, il est certain que la lettre de Fulbert confirme l’assertion de la chronique; et l’on peut admettre que la juridiction du chapitre de Chartres remonte à une charte de franchise des coutumes, aujourd’hui disparue, émanant de l’un des prédé-