ANGLETERRE ET NORMANDIE
lial, et l’évêque spécifie que l’abbaye de Worcester les possédera affranchis « de tout service aussi bien ecclésiastique que séculier et épiscopal », et notamment « des droits de visile (ciricsceatte), des dîmes et de toute redevance ‘" ».
Voilà un texte qui rejoint les textes normands et qui malgré une légère variante dans la formule de privilège, où le mot « service » remplace le mot « coutume"? », présente les mêmes caractères : appropriation des coutumes épiscopales, qui sont transmises avec le fonds auquel elles sont, pour ainsi dire, incorporées; confusion, dans une clause unique, des attributs de la justice laïque et de ceux de la justice ecclésiastique : on pourrait, de tous ces
117. KEMBLE, n° 8o5, t. IV, pp. 138-139 : « Ego Ealdredus, Wigornensis aecclesiae episcopus, quandam telluris partem scilicet rus quod ab incolis Deotinctum vocatur, cum alio viculo ad illud pertinente qui Aelfsiges tune nominatur, tres videlicet hidas terrarum in duabus, ut praedixi, villulis, cum licentia domini mei regis Eadvuardi.. Deo et sanctae Dei genitrici Mariae condono ad usus fratrum Deo servientium in aecclesia ipsius sanctae et perpe- Luce virginis Mariae in Vuigornaceastre, ut habeant et possideant jure aecclesiastico perpetua haereditate, cum soca et socne, tolle el teame, redilibus et campis, pascuis et pralis et cunctis ultilitatibus ad praenotatam villam pertinentibus... Unde et ego, cum licentia ipsius domini mei regis, Deo el sanctae Dei genitrici, ad aecclesiam quae sita est, ut praediximus, in Vuigornacestre, ila eam (terram) liberam trado sicut ipse (le ministre Toki) tenebat et ego eam liberam ab eo accepi, tam a servitio villae episcopalis Breodune, ad quam dicebatur antiquis temporibus pertinere debuisse,.… quam à caeleris cuiuscumque hominis serviliis, praeter, ut dirimus, regis, juxla morem patriae. Sit autem, ut praediximus, haec terra libera a Breodune, ab omni servitio tam aecclesiastico quam saeculari el episcopali eliam, cum saka et socne, lolle el teame, ciricsceatte et decimis et omnibus reditibus, ila ul nullus successorum meorum aut eorum praeposili, ad Breodune quicquam servilii de hac terra nec de pertinentibus ad eam, habeant reclamare, quia injustum est. » Saka et socne désignent le droit de tenir une cour de justice et d’en percevoir les amendes, lolle la taxe sur les ventes, et {eame le droit de juger les procès relatifs aux ventes (cf. STENTON, The first century of english feudalism, 1066-1166, pp. 99-103).
112. En France aussi, on trouve parfois le terme servilium employé dans le même sens : entre 979 et 989, l'archevêque de Rouen Hugues donne aux moines de Saint-Germain-des-Prés l’altare de l'église Saint-Godard de Longuesse, en Vexin, « eo videlicet ordine ut nunquam amplius nobis.. debilum seu servilium persolvant, nisi tantum synodum et circadam » (PouparniN, Recueil des chartes de Saint-Germain-des-Prés, XLIV, pp. 73-74).
traits qui touchent au fond même de l’acte, tirer les mêmes enseignements que des documents normands "”*.
En Angleterre aussi bien que dans les provinces de Sens et de Tours et qu'en Normandie, de Worcester à Paris et à Angers, le phénomène est le même. L'’institution des juridictions ecclésiastiques d’abbayes se dessine dès la seconde moitié du X° siècle, mais c’est dans les soixante premières années du XI° siècle qu'elle se développe et se régularise et que l’on peut fixer les dates d’apparition des principaux cas : Saint-Augustin de Canterbury (1027), Bury-Saint-Edmunds (1028), Cerisy (1032), Montivilliers (1035), Evesham (1017-1035), Saint-Florentle-Vieil (avant 1030-1040), Saint-Denis (avant 1065), Fécamp (avant 1075), sans compter, après 1050, d'assez nombreuses restitutions de laïques en faveur de monastères.
C’est donc à l’époque où se constituent les seigneuries, où se fixe la carte de la France féodale, que se for-
113. D'autres juridictions monastiques nous sont encore attestées comme existant avant la conquête normande : une charte d'Édouard le Confesseur confirme les possessions du monastère d'Ely (qui devait, en 1111, être érigé en évêché) en ces termes « Haece et horum appendicia sive maiora sive minora insuper omnia à quocumque adiecta vel adiicienda bonorum testimonio possessa, cum omni saca el soca sine aliqua exceptione saecularis vel aecclesiasticae iusliciae illi monasterio damus » (KEMBLE, n° 907, L. IV, pp. 244-246). — Peut-être pourrait-on encore citer le diplôme d'Édouard le Confesseur pour Coventry (KEMBLE, n° 916, L IV, p.253 : « Praecipio... ul omnia quae ad ipsam ecclesiam pertinent sint omnino libera... causarum discussiones, emendaliones aecclesiasticae vel saeculares ») si ce texte n'offrait prise au soupçon : il prétend insérer une bulle d'Alexandre II de 1043 (MXLI) ! On pourrait, à la rigueur, penser à une erreur du scribe et proposer MLXIIT, mais les souscriptions s'y opposent : on relève parmi elles celles de l'archevêque Aelfric d'York (1023-1051), des évêques Ealdred de Worcester (1046-1060), Vulfinus de Liechfield (1039-1053), d'Ethelstan de Herford (1012-1056), d'Eadnoth de Dorchester (1034-1049). Quoique Kemble n'ait pas rejeté ce texte, il convient de ne l’utiliser qu'avec prudence. — Est également suspect l'acte attribué à Édouard le Confesseur donnant à l'abbaye de Ramsey, « consueludines omnes et exactiones regalium et episcopalium ministrorum... cum... causarum discussionibus, emendalionibus sive aecclesiasticis sive saecularibus ». (KeuBzé, n° 8og, t. IV, p. 143).
CONCLUSION vrr
ment également les juridictions ecclésiastiques d'abbayes, el cette raison chronologique n’est pas la seule à en rapprocher une telle institution des autres institutions féodales : l’usurpation des coutumes épiscopales fait le pendant de celle des droits régaliens, et la justice ecclésiastique complète si bien la justice laïque que nous les avons souvent vues aller de pair; les deux réunies aboutissaient à créer la seigneurie idéale, où les pouvoirs spirituels et temporels étaient confondus dans les mêmes mains. Notre conclusion, ici encore, rejoint celle de Génestal qui, modifiant le célèbre brocard, proposait de dire
« Fief et justice spirituelle sont communs".
Mais il se pose dès lors, pour ces juridictions comme pour les autres institutions féodales, un problème des origines : apparues à l’époque troublée des X° et XI° siècles, se sont-elles créées de toutes pièces, ou bien ontelles des germes et des précédents plus anciens? Telle
est la question qu'il faut maintenant aborder.
114. GÉNesrar, La palrimonialilé de l’archidiaconat..., Mélanges Fournier, p. 290.