Ï. JURIDICTION DES ÉVÊQUES CLAUSTRAUX
Bien avant l’époque féodale, il y avait eu en Gaule des juridictions ecclésiastiques d’abbayes. Les évêques claustraux ", attachés à des monastères, ne limitaient pas leur action à l'enceinte même du cloître ; ils l’étendaient à toutes les possessions de l’abbaye et aux églises privées qui en dépendaient*. Voilà bien un cas où l’on peut déjà parler de juridiction ecclésiastique d’abbaye. Faut-il y voir une origine de l'institution que nous étudions, ou n'est-ce qu'un précédent différent et sans influence sur elle ?
On doit, pour résoudre le problème ainsi posé, répondre aux deux questions suivantes : 1° Quel est le rapport de droit entre la juridiction des évêques claustraux et celle que nous rencontrons aux X° et XI° siècles? 2° Y a-l-il entre les deux systèmes une succession chronologique ininterrompue, ou bien, tout au contraire, une solution de continuité ?
1. — Nous avons la bonne forlune de trouver, grâce aux travaux de M. Levillain, des éléments de comparaison