‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 144 sur 342 · TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ DU VIII SIÈCLE · texte numérisé non relu

TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ DU VIII SIÈCLE

peut Lirer de cela deux déductions : 1° l’évêque claustral est pourvu d’une juridiction complète, et le diocésain, explicitement éliminé, ne garde plus la moindre parcelle d'un droit quelconque; 2° le territoire sur lequel s'exerce celle juridiction privilégiée comprend toutes les dépendances du monastère, et non pas telle ou telle d’entre elles. Si l’on cherche à analyser ce que pareille formule signifie, voici à quel résultat l’on parvient : c’est un terriloire essentiellement mouvant et qui varie sans cesse. Une abbaye, en effet, vend, achète, acquiert par donation, échange des biens, et son temporel n'est jamais fixé une fois pour toutes. Si le territoire privilégié comprend l’ensemble des possessions, autant dire qu'il est perpétuellement changeant et que, si l’on veut en tracer les limites, il faudra renouveler la carte à chaque mutation domaniale.

Passons maintenant au texte du XI° siècle. C’est le passage inlerpolé entre 1061 et 1065 d’une charte de l’évéque de Paris, Landri, du 1° juillet 6537. Voici ce que le faussaire fait dire au prélat : dans le castrum de Saint- Denis * et sur le territoire délimité par le chemin qui va de la fontaine de Saint-Rémi jusqu'à l’église Saint-Quentin en longeant le pré appelé Beau-Pré, et, de là, par la roule royale jusqu'au vivier du pont de Trécines, puis par les prés du monastère jusqu'à la fontaine de Saint- Rémi”, les prêtres et les cleres desservant les églises de celle circonscriplion seront affranchis des droits de SYnode et de visite, ils recevront gratuitement de l'évêque

le voyage de l'abbé Hilduin à Rome (824). Nous adoptons le point de vue de M. LEvicrain. Notons toutefois que, même si c'élait M. BUCHNER qui avait raison, nous pourrions, étant donnée la date reculée, qui, de son propre aveu, serait celle de la falsification, utiliser quand même le document.

ÿe LÉVILIAIN, op. cit., B.E. C.. 1926, pp. 20-54 et surtout 30-54, el, sur la date et les circonstances du faux, ibid., pp. 330-335», 339- SAT.

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