‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 152 sur 342 · TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ · texte numérisé non relu

TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ

goberti de fugitivis », fabriqué à Saint-Denis sans doute dans la première moitié du X° siècle, qui était censé interdire aux agents royaux de franchir les mêmes limites pour saisir les criminels #*. Cet acte avait pour objet de créer l'asile dans la proceinte, les deux autres d'y donner à l'abbé de Saint-Denis les droits régaliens et les coutumes épiscopales : tous ces textes procèdent du dessein bien arrêté des moines de se constituer une seigneurie, lant laïque qu'ecclésiastique, autour de leur abbaye.

Il. — Mais ils ne revendiquaient tous ces droits régaliens et épiscopaux qu'à l’intérieur de limites très bien précisées, et il faut maintenant essayer de comprendre comment el pourquoi on en était arrivé à une telle conceplion, qui, on s’en rend compte, vaut aussi bien dans l’ordre laïque qu'’ecclésiastique.

Le faux de Charles le Chauve se caractérisait par l’octroi d'une immunité particulière (« immunitas propria ») dans un territoire précisé (« cui. terminos imponi censemus »). Comparons une telle clause à celle des chartes d’immunité des VII°-IX° siècles. Prenons pour modèle une formule impériale du temps de Louis le Pieux. Le souverain « interdit qu'aucun agent public n'ose pénétrer dans les églises, les lieux, les champs ou tout autres possessions du monastère », et il précise qu'il ne s'agit pas seulement des biens présents, mais des biens

IUTUTS EE

>h. Ce lexte à été publié et étudié par Omoxr, Le « praeceplum Dagoberti de fugilivis » en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, B.E.C., LXT, 1900, pp. 75-82.

29. M. G.I., Formulae, éd. Zeumer, PP: 290-291 (formule impériale n° 4, cf. Kroerr, L'immunilé franque, p. 290) : « Praecipienles ergo jubemus ut nullus iudex publicus neque quislibel ex iudiciaria polestale in ecclesias aut loca vel agros seu reliquas possessiones praedicli monaslerii, quas moderno lempore iuste et ralionabililer possidere videtur in quibuslibel pagis et territoriis, quidquid ibidem propler divinum amorem collatum Juil, quaeque eliam deinceps in iure ipsius saneti loci voluerilt divina pietas augeri, ad causas iudiciario more audiendas alque discuciendas vel freda exigenda aut mansiones vel paralas faciendas… ingredi audeal. » $

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