Textes supra, pp
83. Concile de Lillebonne, 1080 (BEssiN, op. cil., 1, 67 sq.), ©. 9 : obligation pour tous les prêtres de chaque diocèse de venir une fois l'an, à la Pentecôte, en acquittant la redevance d’une « denrée » de cire par feu (sur cette redevance, LonGnon, Pouillés de la province de Rouen, p. v).
84. Lillebonne, c. 3 : interdiction aux prêtres, diacres, sous-diacres, chanoines et doyens d’avoir femme, et compétence reconnue à l’évêque pour juger des contraventions à cette règle; c. 19 : toute faute de clerc : rapt, vol, coups et blessures à autrui, meurtre, duel sans la permission de l’évêque ou prise de gage, incendie, etc.., ressortit de l’évêque; de même l’adultère ou l'inceste (c. 20), la faute dans l'exercice du ministère (c. 21), la négligence à venir au synode (c. 22) ou à acquitter les taxes de visite et de synode (c. 23), à entretenir la tonsure (c. 24).
85. Lillebonne, c. r : les contrevenants à la paix de Dieu, passibles d’excommunication, seront jugés par l’évêque auquel ils seront livrés par le seigneur justicier sur la terre duquel ils habitent. Sur la paix ducale, cf. Yver, L’interdiction de la guerre privée..., loc. cit.
86. Non seulement ceux des clercs, mais des laïques. Sont réprimés : la violation d'église ou de cimetière, le fait d’assaillir quelqu'un sur le chemin de l’église (Lillebonne, C: 20 de le poursuivre dans l’église ou dans le cimetière (ibid., c. c. 17), d’attenter à un prêtre, un moine ou une moniale (ibid., c. 29), de commettre un adultère ou un inceste (c. 31, 32), etc...
85. Le concile de Lillebonne précise les causes de la compétence de l’évêque : les fautes réprimées par les canons, citées dans les trois notes précédentes, sont expressément indiquées comme en
relevant.
d'un bon œil une institution qui isolait certains territoires de la justice épiscopale.
Fallait-il donc s’en prendre à cette institution et tenter de la déraciner? Ne devait-on pas plutôt la dériver de son cours, et, utilisant les possibilités de décentralisation qu'elle offrait, s’en servir, comme jadis, pour policer certains alentours d’abbayes, mais pour les policer sous le contrôle de l’évêque et avec des limitations de compétence nettement précisées? Les réformateurs normands, qui cherchaient à multiplier les circonscriptions secondaires : archidiaconés, doyennés‘*, n'allaient-ils pas utiliser les monastères et leur confier, en quelque sorte, l’archidiaconat dans leur voisinage ? Telle fut précisément leur attitude. Non seulement ils confirmèrent les privilèges de franchise antérieurs *, mais ils en créèrent de nouveaux, et ceux-ci se séparent des anciens par celte double différence que c'est désormais l’évêque qui les accorde et que la juridiction attribuée au monastère est limitée et précisée.
Le premier exemple est de 1061. L'évêque Jean d'Avranches, harcelé par les moines du Mont-Saint-Michel, qui, depuis trois ans environ, réclamaient l’exemption et la juridiction et multipliaient les assauts *”, leur accorda, sur le bourg du Mont, le privilège suivant, dont les modalités nous sont connues par une notice contemporaine.
88. Bônmer, Kirche und Slaat, p.99. Voir aussi infra, p. 156, n. 142.
89. Lillebonne, c. 44 : « Has consueludines habeant episcopi in illis locis in quibus eas tempore Roberti comilis vel Guillelmi regis ejus concessione haclenus habuerunt; quae vero quiela fuerunt, eam quieludinem habeant quam huc usque solide tenuerunt. »
90. Voir notamment le véritable factum qu'ils ont composé à ce moment-là (éd. Beaurepaire, Mém, soc. ant. Norm., XXIX, 1877, pp. 861-874). IIS multipliaient aussi les faux. C'est l'époque, nous l'avons vu (supra, p.29, n. 10), où ils interpolèrent le diplôme de Lothaire, de 966, et fabriquèrent une fausse bulle de Jean XIII (965-972) (Jarré, 3557), qui était censée leur donner la libre élection de l'abbé. IIS réclamaient également la juridiction sur le bourg du Mont-Saint-Michel et inlerpolèrent un diplôme de Richard IT (Voir Appendice VI, p. 264).
L'abbé, nous dit le texte, était allé trouver l'évêque et lui avait fait remarquer combien il était difficile aux clercs et aux fidèles du bourg d'aller à Avranches, où ils étaient constamment cités devant la justice épiscopale, souvent empêchés d'y aller par la tempête ou les incursions des Bretons, et finalement condamnés par défaut et taxés d’amende. L'évèque se rendit à de telles raisons et décida de confier à l'abbé les pouvoirs d'archidiacre sur le Mont, avec le droit de juger les causes inférieures, d'instruire les procès criminels et de suspendre les clercs. Il se réservait pour lui-même la révision des causes jugées par l'abbé, le jugement des affaires matrimoniales et criminelles, et, d’une façon plus générale, de toutes celles entraînant la procédure de l’ordalie, ainsi que le prononcé et la levée de l’excommunication, l’ordination et la dégradation des clercs. L'abbé, deux des chanoines et Îles prêtres du Mont restaient tenus d’assister au synode de l'évêque ”’, qui, en échange des faveurs concédées, serait
g1. MiexE, CXLVII, 265 : « Anno ab Incarnatione Domini 1061, Ranulfus, abbas Montis S. Michaelis, vir cautus in regimine lam cleri et populi, quam monachalis ordinis, conveni Joannem venerabilem Abrincarum pontificem super quibusdam gravaminibus quae fiebant a minis episcopalibus frequentissime super clerum et populum Montis. Cogebantur venire Abrincas, ad respondendum de quacunque accusatione contra Chrislianilalem, nec excusare poteral eos mare insurgens, nec Brilonum insidiae, quia praeveniri polerant, et ita saepe in forifacta el emendationes episcopales incidebant, el saepe juramentis faligabantur.… Episcopus vero praefatus, ul eral animo et genere nobilis, petitioni abbalis annuit, el archidiaconum suum in Monte eum fecit : ila lamen ul quod bene non jaceret, vel non possel, episcopus corrigerel Abrincis, el ecclesiastico judicio terminarel; de conjugiis autem illicitis, si qui legales lesles procederent, apud episcopum audirentur, el per sacramentum ipsorum lege dissolveretur, quod contra legem praesumptum eral; de criminalibus culpis venirent ad judicium et sententiam episcopi pænilentes, confessi, vel convicli coram suo archidiacono ; excommunicali ab episcopo ad ejus salisfactionem et absolutionem venirent; judicium ferri ignili el aquae ferventis Abrincis porlarelur, si clerici lapsi in culpam degradationis forte invenirentur, quia ad episcopum pertinet ordinaltio, el ad ejus judicium perlineret degradatio; suspensio vero ofjicit pro levioribus culpis in abbalis judicium essel ad correplionem. Talis inter episcopum et abbalem de villa Montis facta est conventio. In monasterio vero S. Michaelis in abbatem, et monachos, et XII canonicos tolum jus episcopale relinuit episcopus... Abbas cum
gratifié d’une redevance annuelle d’un vêtement, de trois livres d'encens, trois livres de poivre, six tablettes de cire et trois cierges à la Chandeleur.
La personnalité de l’évêque qui avait accordé un tel privilège ajoute encore à l’intérêt de la concession : Jean d’Avranches était, en 1061, l’un des prélats normands sur lequel les réformateurs pouvaient le plus compter. Ami de Maurille, sur les conseils duquel il écrivit un important traité de liturgie **, et de Lanfranc, qui allait beaucoup contribuer, en 1067, à en faire un archevêque de Rouen, c'était, nous dit son contemporain Guillaume de Jumièges, « un homme d’une très grande noblesse d'âme, rempli de science pour les choses de l'esprit et de prudence pour celles du siècle ** ». La formule de privilège qu'il venait d'instaurer, laissant à l’évêque l’essentiel de ses pouvoirs tout en donnant à l'abbé un contrôle efficace, allait faire école et être appliquée, peu d'années plus tard, à Saint-Étienne de Caen.
Une fois de plus, nous retrouvons Lanfranc. Il y a dans la bulle d’exemption qu'Alexandre IT lui adressa le 14 janvier 1068 une clause citant, parmi les pouvoirs limitativement réservés à l’évêque, l’injonction de pénitence aux laïques coupables de fautes criminelles ** : ceci implique donc que, pour les fautes non criminelles, l’évêque n'est pas compétent. Notons d'ailleurs que ce texte ne fait que poser un principe; il ne précise pas de quels laïques il s’agit; ce sont évidemment les servientes et famuli du monastère, toutes catégories de serviteurs habitant et gravitant autour de lui et dont l’ensemble constituait la familia de l’abbaye” ; il n'empêche qu'à
duobus de canonicis bis in anno debet esse ad Synodum, nisi de licentia episcopi remanserit, et sacerdotes Monlis. »