ANALYSE DU PRIVILÈGE
l’on aura eu connaissance du crime, et trancheront s’il faut ou non poursuivre l'affaire. S'ils résolvent par la négative, ils rendent un véritable non-lieu, et aucun autre juge n'est saisi. Mais s'ils se décident pour l’affirmative, ils doivent envoyer l'affaire devant l’évêque de Bayeux. En ce cas, de deux choses l’une : ou bien « la connaissance du crime est patente », l’on est fixé sur l'identité du criminel et la nature du crime, et l’évêque n'aura qu'à juger et « faire la réconciliation »; ou bien ces deux points ne sont pas encore éclaircis, un examen nouveau s'impose à l’évêque qui doit, avant de juger, appliquer la procédure du fer du jugement. Dans les deux hypothèses, l’évêque est seul compétent.
Voilà un partage de droits et d’attributions qui est très nettement défini : profits de justice, l’abbé les touchera en totalité ; exercice de la justice, il ne l’obtient qu’en partie : il aura la connaissance des fautes non criminelles, et, pour les crimes, il jouera, conjointement avec l’archidiacre, un rôle sensiblement analogue à celui d’un juge d'instruction moderne : faire l'instruction préliminaire, puis, suivant le cas, prononcer le non-lieu ou renvoyer l'affaire devant le juge compétent, l’évêque.
Tel était le privilège accordé par Eudes de Conteville à l’abbé de Saint-Étienne de Caen. Le désintéressement de l’évêque qui, en somme, abandonne tous les avantages et ne se réserve que des obligations de justice, porte l'empreinte grégorienne, et c’est encore la même idée qui apparaît tout à la fin de l'acte, dans une dernière clause : l’évêque précise que les églises sont affranchies des droits de synode et de visite et de toutes les autres coutumes, mais que les clercs n’en sont pas pour autant dispensés d'assister au synode diocésain !° : faveur uniquement pécuniaire, maintenant l'intégralité de la juridiction épiscopale.
On ne saurait trop insister sur ces réserves d'autorité