SAINT-AUGUSTIN DE CANTERBURY
instrument de décentralisation des diocèses tout en les maintenant étroitement subordonnés aux évêques Lune assignaient le même rôle et les mêmes limites aux abbés pourvus d’une justice. Cela explique qu'ils aient à la fois favorisé et restreint les juridictions ecclésiastiques d’abbayes.
B. Angleterre
Ils ont suivi, outre Manche, une politique analogue on peut l’observer à Saint-Augustin de Canterbury et à Battle.
Nous avons vu quelle juridiction à compétence très large l'abbé de Saint-Augustin de Canterbury exerçait, dans la région de l’île de Thanet, au moment de la conquête : il y jugeait les crimes « comme l'archevêque dans son diocèse #* ». Lanfrane, devenu archevèque (1070), ne pouvait tolérer de telles prérogatives; aidé par l'abbé Scotland (1070-1087), qui était sa créature, il imposa, malgré les moines, l'assistance synodale aux prêtres et aux fidèles des paroisses relevant du monastère ‘*. C'é-
Norm. inst., p. 32 et n. 124), et il ÿ en a trois à souscrire l'acte d'Eudes de Conteville pour Saint-Ouen de Rouen, de rog2 (cité supra, p.172, n.133. Le concile de Lillebonne parait considérer les archidiaconés comme une circonscription ecclésiastique normale (c. 6, note suivante). C'est donc seulement à l'époque du Conquérant que l'on peut être assuré de l'existence des archidiaconés normands.
142. Le concile de Rouen de 1072 (C. 2) prescrit aux archidiacres de n’user que de chrême et d'huile sainte intégralement consacrés par les évêques (BESsIN, Concilia, 1, 55). Le concile de Lillebonne {e. 6) leur enjoint de contrôler une fois par an les vêtements, calices et livres saints des prêtres de leur archidiaconé ; ils fixeront dans leur ressort trois lieux de réunion entre lesquels les prêtres se répartiront suivant la proximité (Bessin, I, 68). — Nous ne savons pas quelle était exactement la compétence des archidiacres; en Angleterre, ils ne jugeaient pas les causes matrimoniales (MacbonaLD, Lanfrance, p. 123); le premier texte donnant des renseignements complets est trop tardif pour pouvoir être utilisé ici (1127, accord entre l’évêque et les archidiacres de Paris, H.Fr., XV, 331 sq., Cf. AMANIEU, art. Archidiacre, Dictionnaire de Droit canonique, fasc. IV, 1933, c. 907).