‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 214 sur 342 · CLAUSES DE PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

CLAUSES DE PRIVILÈGE

du pouvoir coercitif et de l’obligation synodale ”. Nous allons essayer de montrer que la première phase de la falsification s’est limitée à la franchise des coutumes, et que les moines ont voulu, quelques années plus tard (deuxième phase), ajouter les clauses d’exemption : d’où l’amalgame insolite de formules différentes, arbitrairement réunies par le faussaire.

Observons de près la première recension *. Il y manque, nous l’avons déjà vu, les mots soli Romane eccleste subjectam. Quant aux autres clauses d’exemption, elles y figurent bien, bloquées tout à la fin — et il convient de noter que c'est un ordre bizarre, qu'elles viennent après la confirmation générale du privilège par le roi, les évêques et les grands, qui a l'allure d’une conclusion. Mais au moment précis où le texte les aborde (Et si quis in posterum), l'écriture change, devient plus grosse, l'encre plus noire *’', et le parchemin accuse des traces de grattage : on peut conclure que ce passage a élé ajouté après coup. Or, si l’on en fait abstraction, il ne reste plus que la clause de franchise. La première recension correspond donc à un faux de franchise de coutumes épiscopales.

Un autre argument vient à l’appui de cette thèse avant 1092, l’église de Bellême n'a jamais bénéficié d'un autre privilège que la franchise. Voici par quels textes ce point peut être établi. Entre 1070 et 1078, les chanoines de Bellême eurent un différend avec l’évêque Robert de Sées. Robert était venu à l’église Saint-Léonard, il y avait chanté la messe et prétendu toucher l’offrande des fidèles. Les chanoines protestèrent, arrachèrent l'argent

19. « … soli Romane ecclesie subjectam (ecclesiam)... Sic difjinierunt ul chrisma et oleum et ordines, etc. (jusqu'à la fin, supra, p. 18r, n. 8).

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