‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 215 sur 342 · Photographie, infra, planche IT · texte numérisé non relu

Photographie, infra, planche IT

21. Cette différence de couleur d'encre n'est d’ailleurs pas aussi nette sur la photographie que sur le document lui-même. — Le changement d'écriture a été noté par Prou, Recueil, p. 430, note (L).

au clerc qui l'avait recueilli pour le prélat, mais ce dernier, furieux, les excommunia. L'affaire fut portée devant l'archevêque de Rouen, qui jugea en présence de Guillaume et de Mathilde et donna raison aux chanoines. Nous avons conservé deux notices de ce jugement * qui diffèrent, comme l’a montré Prou, sur les modalités de la preuve apportée devant le juge et sur le rôle du roi dans la sentence, mais concordent sur les prétentions des chanoines. Or ceux-ci ne protestent pas contre la présence de l’évêque dans leur église; ils ne lui contestent pas le droit d'y chanter l'office, mais seulement celui d’y percevoir l'offrande, car, disent-ils, leur église est affranchie de toute coutume épiscopale. Et l'archevêque Jean d'ajouter, dit la première notice, « qu'il avait des églises dans son diocèse sur lesquelles il n'avait absolument aucune coutume ». De privilèges plus étendus que celui-là, il n'est pas question”. Bien mieux, la seconde notice, citant notre document * — ce qui prouve qu'elle est postérieure à sa fabrication * —, résume le privilège qu'il

accorde à l’église par cette seule phrase : « Ut nullus

22. BARRET, Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, n°3, PP. 9-10, et n° 4, pp. 10-12.

23. PrRou, Recueil, pp. coxxxr-coxxxnr (cf supra, p. 156, n. 8x).

24. BARRET, 0p. cit., n° 3, p. 10 : « Dixit eciam Johannes archiepiscopus quasdam ecclesias in diocesi sua esse, in quibus ipse nullam omnino consuetudinem haberet. »

25. BARRET, 0p. cit., n° 3, pp. 9-10. Nous citerons encore le passage où le comte Roger de Montgomeri et les chanoines définissent le statut de l’église : « Comes vero et nos qui aderamus dilucide enarravimus quomodo Guilelmus de Belismo supradictam ecclesiam ob peccatorum sSuorum veniam edificasset, et quomodo eam.., liberam et solutam fecisset, et quod a die dedicationis ejusdem, archiepiscopus sive episcopus nullam omnino in ea consuetudinem habuisset, nec eam ullo modo excommunicare potuisset. » Ce dernier membre de phrase s'explique par le fait que les chanoines venaient d’être excommuniés par l’évêque de Sées, mais il ne faudrait pas en conclure que la franchise des coutumes entrainât l'interdiction d’excommunier (sur ce passage, cf. Prou, Recueii, p. cexxxn). La seconde notice définit ainsi l’objet de la réclamation des chanoines : « .… Robertus, Sagiensis Ecclesie pontifex, tentavil ecclesie Sancti Leonardi de Belismo consueludines, quas non debuit, imponere » (BARRET, 0p. cil., n° 4, p. 10).

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