‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 216 sur 342 · PRIVILÈGE DE BELLÊME · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DE BELLÊME

christianus in ea aliquam consuetudinem haberet?" ». À une formule analogue se limitent également la charte de donation de l’église de Bellême aux moines de Marmoutier (1092) ** et le diplôme confirmatif de Philippe I, et , cependant, en de tels actes qui doivent déterminer très complètement la situation juridique de l’église, un oubli dans l’énumération des privilèges serait inconcevable. Enfin, les moines de Marmoutier eurent, en 1092, l’année même où ils acquirent l’église, un différend avec l’évêque sur le statut de celle-ci, qui est ainsi défini dans la notice du jugement : « Sachent nos frères, les moines de Marmoutier, que l’église Saint- Léonard, sise à Bellême, est libre et affranchie de toute coutume épiscopale, cléricale et laïque, de telle sorte que nul n’y puisse requérir de, coutume *. »

Ainsi l’église de Bellême n’a d’autre privilège que la franchise avant 1092; les clauses d’exemption ont été ajoutées plus tard. Pour achever de le prouver, nous montrerons qu’elles ont été copiées sur une bulle accordée par Urbain Il, le 16 avril 1090, à l’abbaye de Marmoutier : leur introduction dans l’apocryphe est donc postérieure à l’acquisition de l’église par les moines.

27. BARRET, 0p. cit., n° 4, p. 11. La charte de donation de l’église de Bellôme aux moines de Marmoutier (1092) fait allusion à la première recension dans les mêmes termes : « … ecclesia... ab omnibus consueludinibus absoluta, sicut in aliis litteris continetur » (Prou, Recueil, n° CXX VIII, p. 325).

28. Prou, Recueil, n° CXXVIIT, pp. 324-326 : Robert de Bellême donne l’église aux moines, « ila solutam et quielam ut nullus episcopus, nullus clericus, nullus laicus, nulla persona consueludinem aliquam in ea requirere possit » (p. 325).

29. Prou, Recueil, n° CXXIX, pp. 327-328 : Guillaume de Bellême, le fondateur de l'église, avait rendu celle-ci « quietam et liberam ab omni exactione laicali seu episcopali » (p. 328).

30. BARRET, 0p. cit., n° 15, p. 27 : « Noverint fratres nostri, Majoris scilicet Monasterii monachi, ecclesiam sancti Leonardi, in Belismo silam, ila ab omni episcopali vel clericali sive laicali consueludine liberam et solutam, ut nullus christianus in ea aliquam consueludinem requirere possit. » Le texte continue ainsi : « Eodem namque anno quo Roberlus de Belismo nobis eam dedit, temptavit Girardus Sagiensis episcopus sue subjectioni sicut ceteras parochianas ecclesias in suo episcopalu silas subjicere... »

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Si l’on compare, en effet, les formules de cette bulle avec celles de la charte, on est frappé de leur similitude, et même, sur certains points, de leur identité : Marmoulier y est déclaré soli Romanae ecclesiae subditum, reçoit l’exemption conditionnelle du pouvoir d’ordre et totale du pouvoir coercilif de l’archevêque de Tours dans les propres termes que l'on trouve dans l’apocryphe **.

La conclusion s'impose : il y a eu deux phases dans la falsification : 1° élaboration d’un acte de franchise des coutumes (première recension avant les remaniements de la fin); 2° addition à ce texte des clauses d’exemption par les moines qui ont tout d’abord remanié, après grattage, le premier document, puis l’ont recopié en insérant les mots : soli Romane ecclesie subjectam et en ajoutant la mention confirmative royale et le sceau.

Les deux opérations des faussaires une fois dégagées, il convient d'en préciser les dates. Prou croyait la première recension de 1089 environ, la seconde, de 1092. Le problème se pose désormais un peu différemment, et l’on doit distinguer le faux de franchise du faux d’exemption.

Le premier est sans doute de 1092. Il ne saurait être postérieur puisqu'il est cité dans deux documents de cette année-là *. Mais il y a aussi les plus grandes chan-

31. Analecta juris pontificit, t.X, c.521-523 (JAFrÉ, 5435) « … Adjicientes el praecipientes ne quisquam deinceps archiepiscopus aut episcopus beati Martini Majus monasterium aut ipsius Majoris monasterii monachos pro ulla causa excommunicare praesumat. (libre élection de l’abbé). Electus aulem a Turonensi archiepiscopo consecralionem accipiat, ila dumtaxat si gratiam el communionem Apostolicae Sedis habuerit, el si eam gratis et sine pravitate exhibere voluerit, omni professionis exactione seposita. Si quid vero horum obstiterit, ad Romanum pontificem consecrandus accedat, aut cui volueril catholico episcopo consecrandum se offerat, qui nostra fullus auctoritate, quod postulabitur, impendat. Idem etiam de chrismate, de oleo sacro, de consecrationibus altarium sive basilicarum, de ordinatione monachorum qui ad sacros sunt ordines promovendi, praesentis paginae auctoritale sancimus qualinus hoc monasterium soli Romanae ecclesiae subditum de tanta libertate atque auctorilate in perpetuum gaudeat. »

32. Ces deux documents sont : 1° la charte-notice de la dona-

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