‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 235 sur 342 · URBAIN II ET LES PRIVILÈGES MONASTIQUES · texte numérisé non relu

URBAIN II ET LES PRIVILÈGES MONASTIQUES

diction allait bientôt recevoir un encouragement de la papaulé : le 23 novembre 1103, Pascal IT confirmait l'exemption de Fécamp; et, parmi les biens dont il Jui assurait la possession paisible, il citait nommément toutes les églises affranchies des coutumes, et elles seules *?. Sans doute ne précisait-il pas quels avantages particuliers l'abbaye avait sur elles; mais leur citation suffit à prouver que le pape s’y intéressait déjà. Ainsi se dessinait en 1103 cette tendance à l’union des deux privilèges par le pape, qui allait dominer leur histoire au XII° siècle et dont les premiers symptômes se révèlent dès Urbain IT

Il se dégage, en effet, cette conclusion que le pontificat d'Urbain II marque, en ce qui concerne les privilèges monasliques normands, une époque de transition. Par cerlains côtés, il rappelle le temps de Guillaume et de Lanfranc, par d’autres, il annonce le XII° siècle, et l’on peut même assez exactement, semble-t-il, délimiter le courant qui s'achève et le courant qui naît.

Au premier, nous rattacherons la constitution de nouveaux territoires de juridiction. Nous n'en avons pas parlé plus tôt, car, dans notre période, ce n'est plus qu'un fait accessoire : le seul exemple d'octroi de franchise dont on soit sûr est celui du Bec (1091-1093) ”. En somme, le mouvement créateur, encore demeuré très vif dans les dernières années du règne de Guillaume, se ralentit sous Urbain II pour disparaître au XIT siècle”.

87. PrLuGk-HARTTUNG, Acta pontif. ined., 1, p. 75, n° 83 (JArrÉ, 000)

88. En 1095, Urbain IT confirme la juridiction de l'abbé d’Aurillac sur la paroisse du bourg (JarrÉ, 5563).

So. Supra, pp. 172-173. Peut-être faut-il aussi attribuer à l'époque d’Urbain I l'acte de Geoffroi de Montbraÿ pour Saint-Étienne de Caen (supra, p. 167, et texte, p. j., n° 3), qui n'est pas daté et dont on peut seulement affirmer (quant au terminus ad quem) qu'il est antérieur à 1093 (p. 168) : il y a toutefois des raisons de le supposer plus ancien (avant 1083, p. 168, n. 121).

90. Les diplômes de Henri I pour Montebourg (1107-1122, Arch. Manche, H 8164, pièce 1, communiqué par notre confrère et ami M. Henry Chanteux, qui voudra bien trouver ici l'expression de

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