‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 255 sur 342 · PAPAUTÉ ET JURIDICTION · texte numérisé non relu

PAPAUTÉ ET JURIDICTION

clara la gratifier de la liberté romaine ainsi que les cinq églises paroissiales de sa juridiction ***.

Quatre ans plus tard (1138), l’abbesse de Faremoutiers, attaquée à son tour, ne prit pas la même précaution; elle produisit, non pas une bulle, vraie ou fausse, mais un pseudo-privilège épiscopal de saint Faron, probablement rédigé pour la circonstance *”, et vit sa juridiction ramenée au rang d’une justice déléguée à charge d'appel devant l’évêque, justice dont elle ne conservait en propre que la totalité des profits (1138-1139) **.

Ces conflits et ces décisions annoncent très exactement l’évolution normande d’après 1140. Le pape encourage les évêques à limiter les juridictions ecclésiastiques des abbayes, et souvent ses juges délégués appuient l’action du diocésain ; mais il est une catégorie d’abbayes qui échappe à de telles restrictions : ce sont celles qui ont reçu l’exemption du Saint-Siège et peuvent présenter des

136. Mine, CLXXIX, 194 (JAFFÉ, 5644) : « … Porro libertatem in qua idem Resbacense monasterium cum parochianis ecclesiis sibi adjacentibus, videlicet Sancti Joannis, S.Nicholai, S.Dionysit, S. Leodegarii et S.Christophori hactenus mansisse cognoscitur, vobis praesenti decreto firmavimus, ut videlicet abbas ipsius loci, nullius, nisi tantum Romani pontificis, judicio et ditioni vel admonilioni subjaceat : presbyteri quoque supradicltarum ecclesiarum neque ad synodum diœæcesani episcopi vel ad aliam ejus admonitionem ire cogantur; sed potius luae, ac successorum tuorum, polestati et ordinationi cum suis omnibus parochianis subjecti existant; nec in eisdem parochianis diæcesanus episcopus aut aliquis ejus officialis quacunque occasione justitiam vel admonilionem habeat; quinimo de omni re, luo et successorum tuorum judicio relinquuntur. » Plus loin, le pape déclare le monastère censier du Saint-Siège. Sur ce texte, cf. SCHREIBER, Kurie und Kloster, &. I, p. 196 et n. 6 (liste des cinq paroisses, supra, p. 135, MDAADO)E

137. Parpessus, Dipl. n°226. Le faux, déjà décelé par Dom ToussaiNTs-Duüpressis (Histoire de l'église de Meaux, t.1, 1781, PP. 720-724), à été étudié par LecouTe (Le privilège de saint Faron.. pour l’abbaye de Faremoutiers, extr. du Bull. de la Conférence. d'hist. et d’arch. du diocèse de Meaux, 1897, tir. à part, pp. 24-27), qui place à juste titre la date de fabrication lors du procès de 1138-1139 (pp. 24-25).

138. Dom ToussaiNrs-Dupressis, Histoire de l’église de Meaux, t. IT, pièce just., n° 57, p. 34 (sentence des juges délégués du pape Innocent ID). Innocent IT confirma la sentence le 23 octobre 1139 (JArFÉ, 8050).

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