L'UNIFICATION DES PRIVILÈGES DE FÉCAMP
appuyé par le Saint-Siège, le prélat triompha contre les moines de Troarn, qui capitulèrent sur presque toute la ligne (1146) et ne purent ressaisir, en 1169, qu'une juridiction limitée à la connaissance des fautes non criminelles, avec la lotalité des profits de justice et moyennant une redevance annuelle* : c'était l'application à Troarn des solutions apparues à l’époque de Guillaume et de Lanfranc.
L'issue du procès fut toute différente pour Fécamp. L'abbé avait pris la précaution de faire renouveler par Lucius IT (50 mars 1144) la grande bulle Licet ex injuncto constitutive des privilèges de l’abbaye, et obtenu une modification de texte qui aboutissait à faire sanctionner explicitement la juridiction par le pape. Voici sur quoi avait porté le changement
Bulle du 18 février 1140 (JAFFÉ, 8077
nec episcopis nec episcoporum ministris nec personis quibuslibet liceat exactiones novas aut molestias vel Fiscan-
Bulle du 30 mars 1144 (JAFFÉ, 8557)
nec episcopis nec episco- | porum ministris nec personis quibuslibet liceat exactiones aliquas aut molestias vel Fis-
nensi cenobio vel locis ad ip- | cannensi cenobio vel ecclesiis sum pertinentibus irrogare, | supranominalis$ vel clericis sed, sicut manserunt hactenus, | eisdem deservientibus irrogare,
sed, sicut manserunt hactenus, sic in posterum libera et quieta persistant.
sic in posterum libera et quieta persistant.
A l’ancienne formule, courante et banale”, qui interdisait aux évêques de frapper d’exactions nouvelles le monastère et ses biens, une autre était donc substituée, beaucoup plus précise, qui leur défendait de lever aucune taxe sur les églises de la juridiction. Pour la première fois, le pape confirmait explicitement la franchise des coutumes épiscopales ; il donnait ainsi à l’abbé l’argu-