‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 258 sur 342 · L'UNIFICATION DES PRIVILÈGES DE FÉCAMP · texte numérisé non relu

L'UNIFICATION DES PRIVILÈGES DE FÉCAMP

ment qui devait lui permettre de repousser les attaques de Philippe d'Harcourt.

La méthode employée de renouvellement de bulle avec substitution de clause limitée à quelques mots, avait l’avantage de changer peu de chose à la lettre du texte tout en bouleversant son esprit et sa portée. Elle était facile et sûre : et c’est en continuant de la pratiquer que les moines parvinrent à élever le privilège de leurs paroisses à l'égal de celui du monastère : rattachement direct à Rome et indépendance totale vis-à-vis de l'évêque.

Six autres bulles Licet ex injuncto se succédèrent ainsi de 1144 à 1286° ; elles se recopient les unes les autres, mais ont passé au préalable par l’atelier de retouche où elles subissent des remaniements très étudiés, assez courts pour ne point heurter l'attention, assez profonds pour satisfaire aux desseins extensifs. Et la papauté se prête à ces transformations qui accroissent son emprise et s'accordent avec les tendances de sa jurisprudence à unifier les privilèges.

C’est en 1186, lors d’un conflit avec l'archevêque de Rouen°, que furent introduites les deux incises majeures. L'une étend aux clercs desservant les églises exemptes, le privilège, jusqu'alors réservé aux. moines, de ne pouvoir être interdits ou excommuniés par l’archevéque *; l’autre, plus générale, prend ces églises sous la

8. JarrÉ, 9058 (1147); 12380 (1174); 15622 a (1186); 16968 (r192); 17409 (1196) ; Prou, Les registres d'Honorius IV, n° 363, c. 265 (1286).

9. Derisie-BeRGER, Recueil des chartes de Henri II, n° 963, t.-Il, pp. 415-416.

10. Texte de 1174 Texte de 1186 (JAFFÉ, 12380) (JAFFÉ, 15622) . statuimus.. nec vestra ec- … statuimus... nec vestra ec-

clesia vel abbas vel monachi per | clesia vel abbas vel monachi aut quemlibet, preter Romanum | clerici vestri servientes in ecclepontificem vel ejus legatum, à | süs a jurisdiclione episcoporum divinis interdicantur officiis vel | prorsus exemplis per quemlibet excommunicentur. preter Romanum pontificem vel ejus legatum, a divinis interdicantur officiis vel excommuni- | centur.

RÉGLEMENTATION PONTIFICALE DE LA JURIDICTION 223 même protection apostolique que le monastère". Une identité de principe est ainsi créée entre le statut de l’abbaye et celui des paroisses; elle se révèle jusque dans le terme d'églises « exemptes », employé pour la première fois en 1186, qui aboutit à la confusion des mots comme des privilèges eux-mêmes : au XIII siècle, on désignera sous le nom d° « exemption de Fécamp » l’ensemble des territoires — englobant monastère, prieurés et paroisses — sur lesquels l'exercice de la juridiction spirituelle est retiré à l'archevêque au profit de l’abbé®?. L'évolution est achevée; les privilèges sont unifiés.

Parties du même point en 1140, les deux juridictions de Fécamp et de Troarn ont suivi des voies opposées. Il y a cependant une concordance entre elles : elles ont subi l’une et l’autre une réglementation, limitative ou extensive, mais qui précise leur statut avec plus de rigueur qu'autrefois. Telle est, si l’on cherche l’idée commune reliant ces compromis et ces sentences, ces bulles et ces actes épiscopaux qui sont la source, abondante et diverse, de l'histoire des juridictions dans la seconde moitié du XIT° et au XII° siècle, celle que l’on peut dégager.

Si l'on examine, en se plaçant à 1140, la masse des documents diplomatiques produits par l’âge précédent et qui sont tous des textes constitutifs de privilèges (chartes, sentences, compromis), on pourra les répartir en deux catégories : quelques-uns règlent dans le détail la juridiction de l’abbé, mais ce sont les plus rares, et leur

s BTE Texte de 1174 Texte de 1186

Eapropter.. prefatum monas-

Eapropter..…. prefatum monasterium, in quo divino manci-

terium, in quo divino manci-

pati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus.

Page 1