‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 5 sur 342 · AVANT-PROPOS VII · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS VII

lion de Montivilliers » : on appelait ainsi, sous l'Ancien Régime, la juridiction que l'abbesse de Montivilliers exerçail Sur une quinzaine de paroisses du pays de Caux. M. Le Cacheux esquissait l'histoire de cette juridiction ; il en signalait les richesses documentaires encore inutilisées. Génestal nous conseilla de les explorer et d’en faire l’objet de notre travail.

Au cours de nos recherches, notre dessein primitif s'est modifié, il nous faut dire comment et pourquoi. Le champ de nos efforts s'est constamment étendu dans l’espace et rétréci dans le temps. Il apparaîtra, en effet, au cours du présent ouvrage, que l’origine du privilège de Montivilliers ne saurait être comprise si l’on ne le compare à celui de Fécamp. De fil en aiguille, nous étions donc conduit à envisager l’ensemble des cas normands, quitte à ne pas descendre au-dessous d’une certaine époque : la thèse que nous avions présentée à l'École des Chartes, en 1933, comprenait toute la Normandie et, s’arrêtait à la fin du XIV® siècle. Depuis lors, nous avons continué dans la même voie. Suivant les excellents conseils de nos maîtres, nous avons recherché si l'institution se présentait, ailleurs qu'en Normandie, avec les mêmes caractères el apparaissait à la même époque; exploré, dans cette intention, les régions voisines de da Normandie (Angleterre ; diocèse d'Amiens, dans la province ecciésiastique de Reims; diocèses de Paris, Meaux, Orléans, Chartres, dans la province ecclésiastique de Sens; diocèses de la province de Tours) ; constaté que partout les phénomènes étaient semblables; puis abordé le problème des origines en remontant jusqu'au VII® siècle. D'autre part, nous n'avons pas voulu limiter notre exposé au privilège de juridiction : si l’on veut examiner ses rapports avec l'autre privilège, ne convient-il pas de les étudier tous deux de front?

Le sujet prenant une telle ampleur, il fallait le limiter dans le temps. Le terminus a quo ne pouvait être que les origines. Quant à la date de 1140, elle sera justifiée, dans

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