‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 66 sur 342 · INFLUENCE CLUNISIENNE · texte numérisé non relu

INFLUENCE CLUNISIENNE

tion à Cluny pour un monastère qui, juridiquement, n'en dépendait pas, est une innovation, peut-être un exemple unique.

Elle est aussi un indice tout à fait remarquable des desseins qui s’attachaient à la venue de Guillaume de Volpiano. Avec lui, « c’est Cluny, son esprit, sa réforme qui vont s’introduire en Normandie et réformer l’Église normande ‘* ». Pour le démontrer, Prentout prenait comme exemples la liturgie, l’archéologie, l’observance monastique. On peut ajouter l’exemption, où la volonté d’imiter Cluny est formellement exprimée dès 1006.

Mais à côté des signes qui rattachent l’exemption de Fécamp à Cluny, il y a ceux qui l’en séparent. C’est par une bulle de pape que Cluny avait obtenu l’exemption, et lorsque Guillaume de Volpiano se préoccupa de faire exempter ses monastères de Bourgogne et d'Italie, c’est au pape qu'il s’adressa : en décembre 1006, l’année même des diplômes de Fécamp, il obtenait de Jean XVIII, pour Fruttuaria, un privilège dont les clauses, d’ailleurs, n'étaient pas sans analogie avec celles de Fécamp, protection romaine mise à part; de même, en 1012, pour Saint-Bénigne de Dijon *.

34. PrenrouT, Le règne de Richard Il..…., Mém. Acad. Caen, NOUVM.NSÉT., V, 1929; .D- 60-

35. Micxe, CXXXIX, 1485 (JAFFÉ, 3950) : « Decernimus... idipsum praefatum... monasterium... sub patrocinio et tuitione sanctae Romanae et apostolicae matris ecclesiae, cum omnibus quae ad illum pertinent, permanendum. Statuimus namque... ut nullus unquam imperalorum, regum; episcoporum, ducum, marchionum, comilum, nullusque hominum in quolibet ordine et ministerio constilulus, audeat moleste causis vel ordinationibus ejusdem monasterii violenter incumbere, aut in possessionibus vel ornamentis quae ibi a fidelibus collata vel conferenda abbati fratribusque inibi... servientibus, temeraria praesumptione..…. praesumat auferre..…. Statuimus... ut, post obitum decedentis abbatis, nemo unquam ibi, nisi quem consensus communis et voluntas fratrum ejusdem monasterii secundum Deum elegerint, construere praesumat abbatem; electo vero abbati sit facultas omni lempore praesulem eligendi, qui tam sibi quam caeteris fratribus ad sacros ordines promovendis, cum timore Dei totiusque congregationis cohibentia, ubicunque voluerint consecrationis insignia… conferal. »

36. 1° décembre 1012, MiGne, CXXXIX, 1581-1582 (JAFFÉ, 3992) ;

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