‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 76 sur 342 · Regestrum.…, p · texte numérisé non relu

Regestrum.…, p

0. Ibid, p. 316. Nombreux documents pour les XVII-XVITI® siècles (Arch. S. [., G 2068).

91. Elle n'est pas citée dans la liste des bénéfices dépendant de 1° « Exemption de Montivilliers » (LONGNON, p. 70), mais dans celle des « abbayes et prieurés » du doyenné de Saint-Romain (ibid., p. 19); de même, le prieuré de Saint-Paul-lès-Rouen figure au titre du doyenné de Rouen (ibid., p. 1), tandis que l'abbaye de Fécamp et ses prieurés exempts sont rangés parmi les bénéfices de 1° « Exemption de Fécamp » (ibid., p. 69).

22. Dom Toussainrs-Dürcessis, Description de la Haule-Normandie, 1, pp. 107-108 : « La principale prérogative de cette abbaye, celle qui la distingue le plus entre ses pareilles, est une exemption et une juridiction spirituelle qu'elle exerce tant sur la ville que sur un assez grand nombre de paroisses, dont celle de Saint- Paul, aux portes de Rouen, fait partie. Cependant, l’abbesse et toutes ses religieuses sont soumises personnellement à l'autorité immédiate, à la visite et à la correction de l’archevêque ou de ses vicaires généraux. » G. Ch., XI, 282 : « Parent in omnibus abbalissa el moniales archiepiscopo Rotomagensi ; gaudent lamen exemplione el jurisdiclione Spiriluali in quasdam ecclesias, cujus exercendae causa officialem habent, eumdemque vicarium generalem, qui singulis annis interesse debet synodis dioecesanis. »

une terminologie défectueuse, on voyait une exemption. La seconde tient à la comparaison avec l’abbaye de Fécamp. Celle-ci, outre son exemptlion, avait, à peu près comme Montivilliers, une juridiction qui remontait également à un diplôme ducal de franchise des coutumes épiscopales. Mais, au lieu de séparer les deux privilèges, on les confondait, et l’on prétendait que l’origine du tout élail ce diplôme, émané d’un duc Richard, confirmé par l'acte de Robert le Pieux de 1006 et la bulle de Benoît VIII de 1016.

S'il était vrai que l’abbaye de Fécamp eût pris la précaution de faire confirmer par le pape la charte de franchise des coutumes, pourquoi, moins de vingt ans plus tard, celles de Cerisy et de Montivilliers n’avaient-elles pas imilé cet exemple ? ** L’objection ne peut être écartée que par l'examen des textes de Fécamp.

Le diplôme du duc Richard, qui, selon l'opinion admise jusqu'ici, serait l’origine des deux privilèges d’'exemplion et de juridiction de l’abbaye de Fécamp *, offre la même structure et les mêmes caractères que ceux de 1032 et de 1035. Il se présente comme une charte de fondation de l’abbaye. Il en énumère tout d’abord les possessions données par le duc : ce sont les cinq domaines de Mondeville, Argences, Saint-Valéry, Bretennoles el Ingouville. Après quoi vient une clause de franchise des coutumes épiscopales pour l’église abbatiale et douze églises dépendantes ; cette clause ressemble de très près à celle du diplôme de Montivilliers *.

23. Lx GAGHEUX, op. cil., p. 5. La chose est encore plus troublante pour l’abbaye de Montivilliers, située près de Fécamp, et dont la charte de 1035 à été octroyée à Fécamp.

>. Cf. les auteurs ci-dessous cités, pp. 52-53.

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