‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 83 sur 342 · L'INTERPOLATION EST POSTÉRIEURE A · texte numérisé non relu

L'INTERPOLATION EST POSTÉRIEURE A

Or le texte de 1025 ne dit pas qu'elles soient affranchies des coutumes épiscopales. Observons cependant combien ce texte est précis et complet : non seulement les églises y sont toutes citées, mais le rédacteur n'oublie pas de désigner leurs appartenances. Nous pouvons conclure de son silence qu'elles n'étaient pas considérées, en 1025, comme libérées des coutumes épiscopales *.

L'interpolation est donc postérieure à cette date, et voilà un point sur lequel on ne saurait trop insister. Le Liber de Revelatione liait la franchise des églises au privilège d’exemption accordé à l’abbaye le 30 mai 1006. Il paraissait indiquer que c'était l'acte ducal de franchise des coutumes qui avait été confirmé par Robert le Pieux et par Benoît VIIL. Il accréditait une version inexacte de l’origine des privilèges d’exemption et de juridiction : il les présentait comme ayant été accordés ensemble et comme remontant l’un et l’autre à la restauration dijonnaise, alors qu'en 1006 l’on ne s'était préoccupé que d’exemption, et non pas de juridiction *. Il faussait ainsi le sens véritable des événements de 1006. Il unissait arbitrairement deux privilèges qu'il faut distinguer : d'où l'opinion erronée d’après laquelle Benoît VIII, en 1016, aurait confirmé aussi bien la juridiction que l'exemption *.

Il n'en est rien. Le diplôme de franchise n'a pas pu être confirmé par Robert le Pieux (1006) et par Benoît VIIT (1016), puisqu'en 1025 il n'avait pas encore été fabriqué.

L'instant est venu de faire rentrer en scène le diplôme authentique de Richard IT du 30 mai 1006 : c'est celui-là qui avait été l’objet des confirmations du roi et du pape *’". Mais, quoique l'original en existe encore, il n’a-

54. On pourrait aussi en tirer, s'il était besoin, une preuve nouvelle de l’interpolation.

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