‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 91 sur 342 · LETTRE DE FULBERT DE CHARTRES · texte numérisé non relu

LETTRE DE FULBERT DE CHARTRES

duché qui avait été privée d’évêques que l’on trouve, au début du X[° siècle, les plus anciens exemples d’usurpation de coutumes épiscopales par des propriétaires d’églises.

Une lettre de Fulbert de Chartres à l’évêque Roger de Lisieux, entre 1006 et 1022°, nous apporte sur ce point des renseignements très précieux. Le chapitre de Chartres possédait des églises dans le diocèse de Lisieux, et les prêtres qui les desservaient avaient refusé de payer à l’évêque les droits de synode qu'ils réservaient au chapitre. Roger les avait frappés d’interdit, mais Fulbert essaya de prendre leur défense. Il le fit d’ailleurs dans un esprit de conciliation, leur cherchant une excuse plu- (ôt qu'une justification. Dans le diocèse de Chartres, ditil, les églises dépendant des chanoines sont dispensées de la taxe : les prêtres censurés croyaient que la franchise s’étendait à celui de Lisieux. Fulbert reconnaît d’ailleurs qu'une telle prétention est excessive et que la concession chartraine ne s'applique pas à l’autre évêché. Il demande toutefois à Roger de lever l’interdit, en promettant que les prêtres lui paieront dorénavant la redevance, sauf s’il leur en fait grâce, auquet cas c’est le chapitre qui continuera de les percevoir ‘°.

implanté » (Une modalité d’approprialion de la dîme par les seigneurs laïques, Ann. de l'Éc. des H.-Ét., sc. rel., 1926-1927, p. 9). Cf. MozraT, Rev. d’hist. ecclés., XXXIII, 1937, p. 463.

8. Roger est évêque de Lisieux de 988 à 1022, et Fulbert, évêque de Chartres de 1006 à 1029. Sur la date de 1006, cf. Prou, Recueil des actes de Philippe I, p. 221, n. 7.

10. Ep. 47 (Maine, CXLI, c. 225) : « Presbyteri canonicorum nostrorum ex ecclesiis quas habent in episcopalu vestro venerunt ad nos, dicentes quod vos interdixistis eis ministerium suum, ideo quod de ipsis ecclesiis non ferunt vobis synodum. El nos quidem eam vobis jure solvendam esse non ignoramus : sed Tedoldus praeposilus noster, ac vesler servus, non bene rem intellexit hactenus, eo deceplus quod nulla ecclesiarum, quas nostri canonici possident in episcopatu nostro, obligala est hujusmodi debito, remillente videlicel antecessorum meorum piüissima liberalitate. Sed ea, quantalibet charitate fulta, quantalibet laude digna, vestro lamen juri minime praejudical. Nunce ilaque serenitati vestrae supplicamus ul concedatis eis officium suum agendi licentiam, paralis a modo aut vestram synodum vobis reddere, aut in usus

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