QUATRIÈME LEÇON
(10 mars).
Sommaire : Une loi sar les Sociétés coopératives n^est essentielle que pour supprimer des entraves à leur formation. — Etat de Topinion publique sur Tutilité de cette loi en Allemagne, en Angleterre, en France. — Gênes éprouvées par les Sociétés déjà formées et dérivant de la législation actuelle sur les Sociétés. — Besoins particuliers spéciaux aux Sociétés coopératives. — Aucun des types de Sociétés indiqués par la loi française ne répond complètement à ces besoins, pas même la Société en commandite simple. — 11 ne faut pas de loi spéciale aux Sociétés coopératives. — Il sufBt, dans la loi générale des Sociétés, de donner à la coopération quelque^ facilités essentielles — Quelles sont ces facilités? — Conclusions.
Messieurs,
Le moment est venu d'utiliser Texpérience que nous avons pu conquérir dans l'étude des Sociétés de coopération des autres pays ou de la France, et de l'appliquer à l'examen des questions que je formulais à la fin de la dernière leçon. Les Sociétés coopératives ont-elles besoin d'une loi particulière ? Quelles dispositions devrait renfermer cette loi?
Sans doute, en face de la déclaration faite il y a trois jours, par M. le ministre d'État, que le projet sur les Sociétés de coopération se prépare, mais qu'il n'a pu encore être publié, — parce que les résultats de l'enquête ne sont pas encore tous bien examinés, — un sentiment de prudence, qui s'inspiitrait surtout de la défiance que je dois avoir de moi, aurait pu me pousser à ajourner Tétude à laquelle je
vais me livrer aujourd'hui avec vous. Mes appréciations vont-elles se trouver en harmonie ou en désaccord avec le projet annoncé? Ce nouveau projet répond-il aux objections qu'avait soulevées le projet de Tan dernier? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, il me faudrait reculer l'accomplissement d'une promesse qui est un devoir ; je ne veux ni ne dois attendre (I).
Vous le savez. Messieurs, nous ne conclurons à la confection d'une loi pour les Sociétés coopératives que si elle est absolument nécessaire ; nous économisons, en général, l'action du lé'gislateur. Nous craignons qu'elle ne gêne souvent, avec les meilleures intentions du monde toutefois, les manifestations morales et utiles de l'activité humaine. Mais, si d'aventure le mouvement coopératif se produit dans un pays où la législation relative aux Sociétés les enferme dans des cercles où ne pourrait pas se mouvoir et respirer l'association coopérative, avec la nature et les besoins que vous lui connaissez déjà, il faudra bien se résigner à demander un texte, ne fùt-il que d'une ligne, pour faire tomber ces entraves.
Le chemin pour arriver à la solution du problème est donc tout tracé. Il faut préciser soigneusement les conditions vraiment essentielles à la vie des Sociétés de coopération, puis interroger successivement et patiemment chacune des formes de
(1) Cette leçon a été faite le 10 mars, et la déclaration de M. Rouher était du 7. Depuis, le nouveau projet de loi, non encore discuté, a été connu ; maig Pautenr a cru quMl n^avait pas le droit de changer quoi que ce soit à sa leçon. — I^ sincérité u'est-elie pas partout de stricte obligation ?
Sociétés civiles ou commerciales organisées par notre loi française. Si une seule réalise le programme, nous ne demanderons pas de loi nouvelle, nous nous en garderons. Mais, si notre recherche n'ahoutit point à ce résultat, il faudra bien recourir franchement à la puissance du législateur et solliciter son intervention. Et alors, s'il est une fois bien démontré qu'il faut absolument que cette intervention se produise, il ne faudra pas ruser avec elle, il ne faudra pas reculer devant son influence, et il sera bon de lui demander franchement tout ce dont nous pourrons avoir besoin.
Certes, ce sera un rapprochement tout-à-fait décisif que celui dont je viens de vous indiquer les deux termes entre notre loi actuelle et les besoins des Sociétés coopératives ; cependant, pour le rendre plus décisif encore, en l'éclairant davantage, il me semble bon de consulter, sur Topportunité d'une loi, Topinion publique chez nos voisins et chez nous.
En Allemagne , les Sociétés coopératives ne sont pas même nommées par le législateur ; elles sont donc bien loin d'être réglementées par lui. Est-ce là une situation approuvée par tout le monde et dont on demande le maintien ? Voici la vérité sur ce point : En 1860, M. Schultze-Delistch a formulé et présenté un projet de loi, à Gotha, à la réunion générale des associations de crédit. — Ce projet fut accueilli à l'unanimité, et il reçut aussi, au mois de septembre de la même année, à Cologne, Tapprobation du congrès des Économistes. Fort de cette
double approbation, M. Schultze, usant de son initiative de député, a présenté son projet au Parlement prussien; mais il n'eut pas Tappui du gouvernement. Depuis, Ton sait que les Chambres prussiennes n'ont pas été convoquées assez souvent pour avoir pu être de nouveau saisies de pareils projets.
Il y avait donc un desideratum à atteindre, puisque le promoteur de la création des banques populaires voulait faire intervenir le pouvoir législatif ; c'est évident, et le voici : c'est que ces nombreuses Sociétés n'ont qu'une existence de fait; elles n'ont pas de personnalité juridique. Elles ne peuvent ni donner^ ni recevoir, ni poursuivre, ni être poursuivies en leur propre nom. Chaque banque est alors obligée de donner mandat, pour se faire représenter, à son caissier ou à tout autre agent, et alors on comprend que, malgré toutes les précautions qu'elle tâche de prendre contre l'infidélité de son représentant, elle peut être à sa merci.
Il paraît aussi que, d'après la législation actuelle des Sociétés en Prusse, il faut forcément que toute Société de coopération ou autre soit en nom collectifs et dès lors il n'est pas possible de se soustraire à la rigueur de la solidarité qui caractérise les engagements de tous les associés. — N'est-il pas facile de concevoir que, si ce système est de nature à fonder solidement le crédit des Sociétés, il peut cependant écarter quelques adhérents, de ceux précisément dont les ressources sont considérables ? En cas de perte, ils craignent d'être obligés de tout payer.
En Angleterre, où Tinitiative individuelle est respectée et aimée,. Ton n'a pas craint, cependant, de faire une loi spéciale. On voulait surtout prévenir les inconvénients signalés, il y a un instant, comme conséquence du défaut de reconnaissance de personnalité juridique aux Sociétés coopératives, et Ton a profité de la manifestation de ce désir pour organiser un système excellent de publicité, essentiellement favorable au crédit des Sociétés.
Cette loi est du 7 août 1862 et porte un titre qui mérite d'être remarqué : Acte pour consolider et AMENDER Ics lois relatives aux Sociétés indiLstrielles et de prévoyance, et elle contient plusieurs dispositions qui me semblent devoir être signalées au législateur français.
L'article 4 n'impose pas aux Sociétés l'obligation de mettre dans leurs statuts telles ou telles dispositions spéciales ; il leur enjoint seulement d'avoir à résoudre les questions posées dans un tableau annexé à la loi, sans leur imposer aucune solution. Elles doivent : f" définir leur objet; 2^ .indiquer le mode d'admission des membres ; 3» déterminer si les actions seront ou non transférables ; 4^ préciser la manière de sortir de la Société, etc.. ; mais elles peuvent résoudre toutes ces difficultés comme elles l'entendront.
L'article 3 s'est gardé de donner une définition des Sociétés de coopération. Pourvu que sept personnes au moins se réunissent pour entreprendre un travail, un commerce ou un métier, soit de gros, soit de détail, et appliquer les bénéfices à l'un quel-
conque des objets autorisés parTacte sur les Sociétés amicales ou à tel autre autorisé par les lois, elles jouiront du bénéfice de la présente loi.
La constitution comme personne juridique de ces Sociétés n'est soumise qu'à des règles d'une merveilleuse simplicité. Pourvu que deux copies des statuts aient été remises au greffier des Sociétés amicales d'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande, suivant le lieu du siège de la Société, et qu'elles aient été par lui examinées, le greffier délivrera un certificat qui fera preuve absolue que la Société a été dûment enregistrée. — Moyennant quoi, les membres de la Société deviennent une communauté portant le nom désigné dans le certificat, ayant une durée perpétuelle et un sceau commun^ avec pouvoir de posséder des terres et des bâtiments , et avec une responsabilité limitée. — Ce certificat du greffier est délivré sans frais (article 2).
Voici maintenant comment l'œil du public peut à chaque instant pénétrer dans l'organisation même . des Sociétés :
lo Toute personne peut demander à la Société une copie des statuts , contre le paiement d'une somme n'excédant pas un schelling (1 fr. 25 c).
2® Toute Société aura un bureau enregistré, auquel tous avis et communications pourront être adressés.
30 Tout changement du siège de ce bureau devra être communiqué au greffier des Sociétés amicales; tant que cet avis n'aura pas été donné, la
Société ne sera pas considérée comme pouvant profiter des avantages de la loi de 1862.
A part ces dispositions-là, je ne vous donne pas cette loi comme un modèle. Elle pose des règles limitatives que Ton ne saurait approuver sans faire beaucoup de réserves. Pourquoi interdire aux Sociétés enregistrées et publiées conformément aux dispositions de cette loi, le droit de se livrer aux opérations de banque? Pourquoi défendre aux membres de ces Sociétés de prendre ou de se faire reconnaître un intérêt excédant la somme de 200 livres sterling? Mais n'insistons pas là -dessus, il suffit d'avoir montré que nos voisins, ou demandent ou font des lois, pour seconder le groupement des activités et des petites épargnes.
Quelle est maintenant sur ce point Topinion publique française? Un fait remarquable s'est d'abord produit. Au premier mot qui fut prononcé de la rédaction d'un projet de loi pour les Sociétés coopératives, une protestation s'éleva de la part de plusieurs ouvriers de Paris , qui paraissaient parler au nom d'un assez grand nombre de leurs camarades, contre toute disposition législative qui soustrairait leur association au droit commun et leur ferait une situation privilégiée. Il est impossible de ne point approuver le sentiment qui a dicté cette protestation; il est digne et élevé, mais il dépasse le but. Faire tomber quelques barrières qui, dans notre législation, entravent notamment la mobilité du capital et du personnel dans une Société, est-ce là constituer un privilège proprement dit?
De nombreux publicistes et des jurisconsultes ont soumis à leurs méditations la question dont nous nous occupons maintenant^ et il est vrai de constater qu'ils sont partis généralement de cette idée juste qu'D ne fallait pas réglementer beaucoup, qu'il ne fallait pas même peut-être réglementer du tout; puis , quand ils se sont mis en face de notre législation, ils ont tous admis qu'il y avait des réfonnes à introduire. Sans doute , quelques-uns sont d'avis qu'il suffirait d'insérer un seul article nouveau dans le Code de commerce pour donner satisfaction aux besoins des Sociétés coopératives. Mais vous comprenez bien. Messieurs, que le 'nombre des articles importe peu ; c'est la tendance que je recherche. Il me suffit que l'on demande le changement d'un mot dans la loi , pour que je puisse conclure à la consécration de cette idée que le législateur a besoin d'intervenir.
L'un d'eux (1) s'est d'abord prononcé catégoriquement pour le droit commun , puis il a fini par décou\Tir une lacune dans la loi et a proposé d'ajouter à l'article 39 du Code de commerce la disposition suivante : « Dans toute Société, quelle que ») soit sa forme, le travail de l'industrie pourra être » admis comme apport de société , sans évcduaiwn « préalable, et avoir, en cette qualité, part aux opéra- » tions sociales et droit aux bénéfices, suivant les ») stipulations des parties. ? Plus tard, le même
(i) M. Emile Jay. — Voir la Revue contemporaine , du 15 septembre 1865, arlicle de M. Darimon, sur la Législation des Associations ouvrières.
auteur s^est si complètement converti à la cause de rintervention du législateur, qu'il a publié, en collaboration avec un confrère, tout un projet de loi sur ces Sociétés, projet qui, sans nommer les Sociétés coopératives^ les prévoit et les dispense, par dérogation à larticle 46 du Code de commerce, de publier les changements dans le personnel ou le capital (1).
Un autre (2) ne veut point de privilège pour les Sociétés coopératives; mais il juge à propos de faire insérer dans le Code de commerce un article qui rappelle Tarticle 1387 du Code Napoléon , en n'y changeant guère qu'un mot : « La loi ne régit l'association qu'à défaut de conventions spéciales
que les parties peuvent faire comme elles le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. »> Puis il s'aperçoit bien qu'il faut organiser. une publicité toute particulière pour les Sociétés dont le capital et le personnel sont mobiles, et qu'il faut les dispenser de la publication de toutes ces variations. Enfin, il sera bon aussi, d'après lui, de réformer l'article 1834 du Code Napoléon, en y ajoutant une disposition, et l'art. 42 du Code de commerce. Bref, c'est tout un projet de loi, du reste parfaitement rédigé et qui s'inspire très-heureusement, pour la question de publicité, de la loi de 1862 sur les Sociétés anglaises.
Les deux auteurs auxquels je viens de faire
(1) Voir un projet de loi rédigé par MM. Vavasseur et Emile Jay {Revue pratique du droit français, année 1865, p. 385 et suÎTantes).
(2) M. Fernand Desporles, a\ocat à Paris. — V. Cow-rier du Dimanche y no du 18 février 1866.
allusion sonl'des jurisconsultes ; mais les économistes adoptent à peu près les mêmes idées. Le Journal des Economistes en fait foi (1). On ne veut point de projet de loi spécial semblable ou analogue à celui qui avait été présenté Tannée dernière par le gouvernement; cependant Ton admet plusieurs réformes au Code de commerce. Plusieurs publicistes et économistes sont allés bien plus loin : ils ont rédigé en commun une brochure fort nourrie, qui se termine par un projet de loi en dix articles (2), et comme leurs noms , groupés au bas de ce projet, rappellent des tendances politiques ou autres fort diverses, ce n'est pas employer une formule dont on abuse quelquefois hors de propos, que de dire : L'opinion publique est favorable à la rédaction d'un projet de loi qui touche aux Sociétés coopératives.
Enfin, vous n'ignorez pas. Messieurs, que le gouvernement avait présenté Tannée dernière un projet sur lequel une enquête a été ouverte. Noiis ne connaissons pas les résultats de cette enquête; si j'en crois cependant ce qui a transpiré de son caractère général, il paraît que, si Ton a protesté souvent contre la confection d'une loi qui accorderait des privilèges aux Sociétés coopératives, on ne s 'est pas opposé à l'intervention du législateur. Je suis en mesure, d'ailleurs, de vous indiquer sur cette question Topinion de la chambre de commerce
(1) Voir la livraison du Journal des Economistes du mois de mars 1865. Arlicle de M. Walras, sur l'Organisation financière des Sociétés coopératives.
(2) Paris, Guillaumiu et C«. 1865. Des Sociétés coopératives et de leur constitution légale.
de Toulouse. Consultée sur le projet de loi de Tan dernier, elle Ta approfondi et très-complètement discuté ; et, en approuvant ses dispositions, elle a montré qu'elle ne redoutait point l'appui prêté par le législateur aux Sociétés coopératives (1).
Il faut bien maintenant consulter un peu les intéressés eux-mêmes et leur demander si la loi existante ne les a jamais gênés; or, la réponse va nous être fournie par les organisateurs mêmes de plusieurs Sociétés coopératives. Us nous apprennent que les Sociétés de consommation n'ont pas pu se constituer convenablement, parce que Ton a reculé devant la forme de la Société en nom collectif, qui entraine la responsabilité solidaire des associés, et qu'il a fallu alors scinder en deux groupes les intéressés, les uns endossant la responsabilité collective, les autres ne figurant dans l'association que comme clients participants, ce qui les a privés du droit précieux d'entrer dans l'assemblée générale et d'apprendre à faire leurs propres affaires (2).
Quant aux Sociétés de crédit mutuel et populaire, constituées en assez grand nombre, vous le savez, en trop grand nombre peut-être à Paris, les trois quarts n'ont qu'une existence de fait, ce qui entraine pour elles les deux conséquences vraiment fâcheuses que voici : La volonté d'un seul associé pourrait amener la dissolution de la Société dont il fait partie, et le réescompte de la valeur souscrite
(1) Voir le remarquable^rapport de M. de Planet à la Chambre de commerce. (2} Voir Journal des EconomisUi, iÎTraiion da moii de janvier 1866^ p. 166.
par Tassocié en faveur de la Société est assez difficile.
Nous pouvons donc déjà, Messieurs, conclure hardiment : il est besoin d'une loi qui permette aux Sociétés coopératives de respirer et de vivre. — Que faut-il maintenant insérer dans cette loi? C'est ici qu'il faut raisonner rigoureusement et ne point se laisser entraîner.
Notons d'abord bien exactement les besoins sérieux des Sociétés coopératives; pesons, comptons aussi, pour ainêi dire, les obstacles que présente notre législation à la satisfaction de ses besoins, et le remède sera bientôt trouvé. — Il suffira de lever ces barrières gênantes, et, quand nous aurons indiqué comment il nous semble qu'il faut s'y prendre, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir trop légiféré, et d'avoir ainsi endormi ou enchaîné le développement de l'activité individuelle. Nous n'aurons conseillé, au contraire, qu'une diminution du poids des chaînes et la suppression de quelques réglementations ; il est impossible d'être plus en harmonie avec le courant des vrais principes économiques.
lo II faut que Tassociation coopérative puisse se créer sans aucune autorisation gouvernementale. — Pourquoi donner au pouvoir social une part de responsabilité dans les actes de la Société, ce qui arriverait infailliblement s'il autorisait sa mise en mouvement? — Les associés veulent avoir toute la charge de cette responsabilité? — La coopération veut et doit être une école de dignité et de sentiment profond du devoir à accomplir et de ses charges.
2" L'association coopérative devant être un faisceau de volontés, chacun de ses membres, quelle que soit la somme souscrite ou versée, doit avoir une voix égale à son voisin. — Les associés doivent pouvoir se choisir ; les actions ne seront donc transmissibles qu'avec l'agrément des représentants de la Société.
30 Les capitaux formés de mises faibles et nombreuses doivent pouvoir être variables ; ils devront se former par fractions infinitésimales ; on ne saurait donc trop ménager aux associés les facilités de temps et de fractionnement pour compléter leurs versements. — Les associations coopératives doivent rester ouvertes, soit pour l'entrée, soit pour la sortie ; elles veulent qu'on leur soit librement attaché.
4^ Le public doit pouvoir être largement éclairé sur le fonctionnement des rouages de ces associations : la publicité de leurs statuts et de leurs opérations doit être considérable; elles obtiendront ainsi la confiance qui ne s'attache point tout naturellement au groupement de petits capitaux. — Il faut, en revanche, que cette publicité coûte fort peu.
5<> 11 est essentiel d'éviter l'omnipotence des gérants de Sociétés. — Les administrateurs devront toujours pouvoir être rigoureusement surveillés et révocables au gré de l'assemblée générale.' Il faut éviter à tout prix que les gérants puissent jamais se croire les maîtres, les propriétaires de leurs fonctions. C'est ici ou jamais que Ton doit donner place aux vrais principes démocratiques.
Voilà le but à atteindre. — Examinons maintenant s'il peut être réalisé sous une forme quelconque de Société prévue et réglementée par nos lois.
Je commence par la Société civile. Pour elle, la question se dédouble. Premièrement, les opérations auxquelles se livrent les Sociétés de coopération ne sont-elles point, en général^ commerciales, et peuvent-elles dès lors être embrassées par la forme des Sociétés civiles? Secondement, quand même quelquesunes de ces opérations pourraient légalement ne pas être considérées comme exclusivement commerciales, cette forme étroite des Sociétés civiles, qui n'empêcherait pas à la rigueur les associations coopératives de se constituer, ne les empêcheraitelle pas de vivre et de se développer?
Et d'abord, quelle est la nature vraie des opérations essentielles des Sociétés coopératives? Evidemmentj pour la Société de consommation, quand elle vendra à d'autres qu'aux associés, elle fera des actes de commerce; cela n'est contesté par personne. — L'article 632 du Code de commerce place au premier rang des actes de commerce Y achat pour la revente. Je conçois, quoique la question puisse être Vobjet de quelque controverse, que, dans le cas où Ton ne vend qu'aux associés, il n'y ait pas vraiment spéculation, et par conséquent acte commercial. — Mais aussi, interdire cette vente aux tiers, n'est-ce point, comme on Ta dit avec tant de raison, s'en tenir uniquement à un expédient d'économie domestique, au lieu de faire de la Société de consommation l'école de la coopération et le fondement de tout le
mouvement par Tattraction la plus étendue possible ? Quant à la Société de production, qui achète des matières premières, et qui vend forcément à d'autres qu'aux associés, au public, évidemment elle spécule : elle ne peut se constituer que sous Tempire du droit commercial. — Il va de soi qu'il en est absolument de même pour les Sociétés qui seraient simplement des Sociétés d'achat et de revente de matières premières, sans être Sociétés de production.
Enfin, les Sociétés de crédit, même en escomptant les billets.de leurs associés, font des actes commerciaux. L'article 632 répute actes de commerce toutes opérations de banque : l'escompte rentre au premier chef dans les opérations de banque; mais, comme généralement elles ont besoin de réescompter le papier de leurs membres, il ne saurait être douteux qu'il y a là, à plus forte raison, une spéculation commerciale.
Constatons cependant que les Sociétés formées pour la construction et la revente au prix coûtant des maisons d'ouvriers pourraient, à la rigueur, être considérées comme Sociétés civiles; leur but ne répugne pas essentiellement à cette qualification. — Il n'y aurait donc que celle-là et la Société de consommation ne vendant qu'aux associés qui, pourraient se contenter de la forme civile.
Nous allons voir maintenant que les règles du droit civil les étoufferaient et leur enlèveraient toute vie extérieure et toute espérance de durée (1).
(1) récrivais cette leçon, prononcée depuis deux mois, quand j'ai reçu de mon excellent collègue de Grenoble. M. Boissonade, une brochure qui tend au cou-
lo Les Sociétés civiles ne peuvent pas être représentées en justice par un. gérant ou administrateur. Au moindre procès , tous les associés doivent figurer en nom, et il faut payer pour chacun d'eux un droit d'enregistrement particulier. Quel embarras et quelles dépenses inutiles !
2^ La Société civile se dissout par la mort d'un seul des associés (art. 1865). Sans doute, Ton peut stipuler qu'elle continuera avec les héritiers du défunt (1868); mais alors n'y aura-t-il pas inconvénient à être obligé d'accepter des suc,cesseurs quelconques, et, surtout dans les premiers essais de
traire à démontrer que les Sociétés coopératives peuvent s'accommoder de la forme des Sociétés civiles.
Je dois dire que ce travail, dont les intentions sont les meilleures du monde, et fort sympathiques aux Sociétés coopératives, qui excitent dans Tlsère le zèle de tous les hommes d'intelligence et d'action, n'a fait que me confirmer dans l'opinion que j'avais soutenue à mon cours.
M. Boissonade est, en effet, obligé de reconnaître : l» que les Sociétés de consommation qui vendent à d'autres qu'aux associés, sont commerciales; 2o que les Sociétés de production le sont aussi quand elles vendent à d'autres qu'aux associés; 3» que les Sociétés de crédit le sont également, quand elles font autre chose qu'escompter le papier de leurs associés. Que restera-l-il donc pour l'emploi de la forme civile par les Sociétés coopératives, et est-ce bien la peine de faire autant d'efforts, de dépenser autant d'activité, j'allais dire autant de subtilité juridique, pour montrer que la forûie civile peut suffire, et que le tiers qui achète à la Société de consommation peut devenir un associé, pourvu que: 1» il ait un livret de consommateur ; 2» qu'il prenne l'engagement de demeurer consommateur habituel de la Société ; 3° qu^l fasse une demande pour être agréé comme associé avant d'acheter, même un pain de sucre?
Je le répète cependant, rien n'est plus excellent que l'intention qui anime M. Boissonade, et le talent de jurisconsulte qu'il a mis en œuvre dans sa brochure montre bien quel vif intérêt il porte aux Sociétés de coopération. D'ailleurs, en résumé, il ne s'oppose point à la création d'une loi nouvelle, et je le range avec bonheur parmi ceux dont l'opinion me donne un appui qui m'est à la fois très-cher et très-utile. Il a voulu simplement démontrer que le CSode Napoléon contenait en germe toutes les meilleures institutions, même celles de l'avenir. Quel est celui de ses collègues dans l'enseignement qui oserait le combattre ?
coopération, ne faul-il pas de toute nécessité que les associés se connaissent et s'apprécient.
3^ Si la durée de la Société est illimitée, et il peut y avoir intérêt à lui donner ce caractère, si Ton n'admet point un fonds de réserve indivisible et inaliénable , la volonté de l'un des associés peut faire rompre la Société. Que le personnel soit mobile, c'est bien ; mais au moins que cette mobilité laisse toujours vivre la Société !
4*" Dans les Sociétés civiles, la responsabilité de chaque associé est proportionnelle à la mise, mais peut la dépasser (art. 1853). Sans doute, ce n'est pas là la lourde responsabilité qu'impose la solidarité dans les engagements ; cependant, on ne saurait dire qu'il y ait dans cette disposition de loi un encouragement à la propagation du mouvement coopératif.
Tels sont les obstacles certains que les textes de la loi civile posent d une façon éclatante, ce n'est pas tout : leur silence sur une foule de points en créerait d'autres. Où prendre la régla qui déterminerait la situation des gérants et leurs pouvoirs? Quelle serait la responsabilité de ces gérants vis-àvis des tiers ? Cmnment organiser la publication de ces Sociétés civiles?
En voilà assez sur ce point ; abordons le Code de commerce combiné avec les lois de 1856 et de 1863 sur les Sociétés en commandite et en responsabilité limitée, et voyons si l'hospitalité qu'il nous offre est assez large pour nous abriter.
Les Sociétés commerciales, comme vous le
savez, Messieurs, offrent six types différents : la Société en nom collectif, la Société en commandite simple j la Société en commandite par actions, la Société anonyme, la Société à responsabilité limitée, et, enfin, l'association en participation. Parcourons-les successivement, toujours au point de vue des facilités ou des obstacles qu'elles offrent à la formation et à la vie des Sociétés coopératives.
Société en nom collectif. — 1* Le droit commun de ces Sociétés, la règle fondamentale, c'est que tous les associés sont solidaires ^ tenus chacun in infinitum. L'Allemagne a bien admis ce principe; en France, il épouvanterait. Tous les hommes pratiques l'affirment, et chacun n'a qu'à s'interroger et à se demander s'il se considérerait comme tranquille, quand il se sentirait engagé, pour toute sa fortune, dans une Société dont les membres seraient quelque peu nombreux. La solidarité est acceptable dans un petit groupe peu considérable; il est, au contraire, trop rigoureux d'enchaîner tout le monde dans une association dont l'essence est d'être très-étendue, afin de diviser les risques sur un grand nombre de têtes.
2® Dans la Société en nom collectif, tous les associés sont obligés de payer patente; c'est une obligation beaucoup trop lourde , quoique la loi du 18 mai 1850 en ait adouci le poids, en vue des associations ouvrières, pour les associés habituellement employés comme simples ouvriers dans les travaux de Tassociation (1).
(1) La loi du 18 mai 1850 réduit, en efiet, pour los associés ouvriers, la patente exigible en vertu de Tanicle 16 de la loi au 25 avril 1844 au Yingtième an droit lixe payé par Tassocié principal.
3« S'il n'y a point de gérant constitué , Funité de direction manquera évidemment, et, s'il y a un ou plusieurs gérants de nommés, ils auront souvent beaucoup trop de pouvoir. Les gérants des Sociétés commerciales ne sont pas gênés dans leur action comme ceux des Sociétés civiles, aux termes de l'article 1856 du Code Napoléon; puis, ce qu'il y a de bien plus grave , c'est qu'ils ne sont point révocables, même à la majorité des- voix. 11 faudrait l'unanimité des voix ou la dissolution de la Société ; . cela résulte invinciblement de l'article 43 du Code de commerce : la nomination du gérant est une des conditions mêmes du contrat, et sa constatation est un des éléments importants de la publication des statuts.
4^ Enfin, la mobilité du capital et du personnel est impossible dans cette forme de Société , à moins de publications qu'il faudrait renouveler bien souvent et qui sont coiiteuses (on évalue chacune d'elles, en moyenne, à 80 fr.). Cette obligation découle encore de l'article 43, puisqu'il demande la publication du montant des valeurs fournies ou à fournir^ et de l'article 46, qui soumet aux mêmes formalités de publicité les changements ou retraites des associés.
Société en commandite simple. — 1° Les inconvénients que je viens de signaler pour les modifications dans le capital et le personnel de la Société sont absolument les mêmes dans cette Société.
S*" Les droits des commanditaires pour la surveillance de l'administration de la Société sont
excessivement restreints en face du pouvoir du gérant.
30 Quoiqu'il y ait controverse sur ce point, il est admis quelquefois par la doctrine que le gérant ne saurait être révoqué que par l'unanimité des i\ssociés ; que même il serait irrévocable tant que la Société ne serait point dissoute (1). Il faut reconnaître, cependant, que la jurisprudence est d'un avis opposé; mais le doute est déjà un grand embarras.
4° Il est incontestable que la commandite par actions étant un contrat formé en vue de la personne, intuitupersoncBy se dissout par la mort de l'un des associés (2).
Cependant, comnle les mises n'ont pas besoin d'être égales, comme le versement de la mise peut avoir lieu par fractions très-minimes et que la loi n'a pas imposé Tobligation de réaliser immédiatement telle fraction déterminée du capital souscrit, c'est encore la forme de la commandite simple qui a été le plus souvent recommandée aux Sociétés • coopératives.
Société en commandite par actions. — Ici, et surtout depuis la loi de 1856, qui a voulu supprimer quelques scandales et qui a tué en même temps sans discernement les élans sérieux et les tentatives raisonnables, il y a un tel abus de réglementation , que l'on sent, pour ainsi dire d'instinct, que la
(1) C'était Topinion soutenue par M. Bravard-Veyrières, l^^ volume du Traité de droit commercial, annoté par M. Démangeât , pag. 228 et 229.
(2) M. Bravard-Veyrières, l*"' volume, page 220.
Société de coopération ne saurait vivre un instant dans ce milieu. Voyez, Messieurs, que d'obstacles; le terrain en est hérissé, comme à plaisir.
1*" Les mises des associés doivent être égales. Pourquoi cependant ne pas permettre aux forces de peu de valeur de s'associer à celles qui ont pu prendre un plus large développement?
2** Le minimum des mises est fixé ; il ne peut pas être au-dessous de 100 francs quand le capital n'excède point 200,000 francs; quand il est supérieur, il faut que l'action atteigne au moins le chiffre de 500 francs. A ce compte-là, les équitables pionniers de Rochdale n'auraient pas pu donner à TAngleterre et au monde entier l'encourageant exemple de leur fermeté et de leur persévérance.
Le législateur de 1856 a craint que les petites épargnes ne fussent attirées par Tappât des promesses fallacieuses de gérants omnipotents; il voulait s'opposer à la concentration de la richesse en certaines mains. Il est impossible que cette œuvre de défiance soit acceptée par ceux qui veulent se grouper, les uns à côté des autres, en s'aidant mutuellement de leurs petites épargnes.
3» Il est de l'essence des Sociétés coopératives de se former lentement, progressivement, par une attraction qui s'opère de proche en proche ; elles ne peuvent donc point, en général, fixer par avance leur capital à souscrire. Les Sociétés en commandite par actions, au contraire, ne peuvent être constituées qu'après la souscription de tout le capital social .
¥ En Prusse, le salaire peut apporter des économies, 55 centimes par 55 centimes; ici, il faut verser de suite le 1/4 de l'action : 25 francs sur 100 francs.
5° L'omnipotence des gérants annihile les droits des actionnaires. Responsables pour le tout, tandis que les autres ne le sont que jusqu'à concurrence de leurs mises, les gérants puisent dans cette situationlà un pouvoir exorbitant.
6» L'assemblée générale des actionnaires est impuissante à imposer sa volonté dans une foule de cas. Ainsi, si elle voulait admettre dans son sein telle personne offrant toutes garanties et ayant acquis par voie de négociation l'action d'un associé qui n'aurait pas encore versé les deux cinquièmes de sa mise, elle ne le pourrait point; ainsi de suite.
Société anonyme. — 1» Il faut demander une autorisation à l'Etat, au gouvernement; l'enquête à laquelle on se livre, avant d'accorder cette autorisation, est généralement fort longue; puis, en fin de compte, après les plus minutieuses investigations, qui ont employé beaucoup de temps, il peut arriver souvent que Ton éprouve un refus. Que peut-on trouver de plus contraire aux principes et aux tendances de la coopération, qui veut faire ses affaires elle-même et s'inspire du sentiment de la responsabilité individuelle?
D'ailleurs, l'Etat lui-même paraît comprendre qu'il n'y a nul avantage pour lui à accepter la responsabilité morale de la conduite des Sociétés anonymes qu'il a autorisées, et, puisque le désir de
voir abandonner cette forme de Société anonyme vient même d'en haut, avec combien plus d'énergie les mêmes désirs doivent-ils se produire en bas !
2^ La rédaction des actes de pareilles Sociétés est coûteuse, il faut qu'elle soit revêtue de la forme authentique (art. 43 du Code de commerce).
3» Il doit y avoir aussi, dans cette forme de Société, égalité d'actions (art. 43 du Code de commerce).
Société à responsabilité limitée ou Société, anonyme libre. — Cette dernière dénomination, qui a été fort justement donnée à ce genre de Société par le rapporteur de la loi qui l'a édictée^ montre sans doute qu'elle ne renferme pas tous les inconvénients de la Société anonyme ordinaire ; mais, en revanche, il semble que le législateur de 1863 ait voulu retirer d une main ce qu'il venait de donner de l'autre, quand on songe aux véritables broussailles que l'on rencontre à chaque pas dans les dispositions de cette loi. Ces Sociétés ressemblent à des guerriers armés de toutes pièces et de lourdes armures, dont on enchaînerait encore les membres et auxquels on ordonnerait de marcher. Il faut avouer, du reste, que 1?L pratique n'a pas répondu avec enthousiasme c\ des encouragements présentés sous cette forme-là, ot il est facile de comprendre pourquoi.
!« Les souscriptions et les versements doivent être constatés par actes notariés (art. 4 de la loi de 1863).
2" Si, par malheur (il est à espérer que ce malheur ne se rencontrera pas souvent dans l'organisa-
tion des Sociétés coopératives), le nombre des associés est réduit au-dessous de sept, la Société doit forcément se dissoudre (art. 21).
30 Les administrateurs de la Société doivent posséder ensemble et par part égale le vingtième du capital social (art. 7). L'intelligence reconnue et la probité ne suffisent point pour administrer ; la possession du capital est avant tout la condition essentielle, et il faut absolument que chacun en ait la même part. Quel amour des lois de Téquilibre et de la réglementation à outrance !
40 Chaque année il faut faire des prélèvements pour constituer le fonds de réserve ; ils ne peuvent pas être inférieurs au vingtième des bénéfices nets (art. 19). Cependant, Ton a généreusement admis que le prélèvement cesserait d'être obligatoire quand le fonds de réserve aurait atteint le dixième du capital social.
11 est bien entendu, d'ailleurs, que, comme pour les Sociétés en commandite, il faut que tout le capital soit souscrit par avance ; il faut le versement du quart en numéraire, etc., etc.
Société en participation. — Personne ne songera, à coup sur, à abriter la mutualité sous cette dernière forme un peu rudimentaire des Sociétés commerciales. Formées d'après la définition légale (art. 48 du Code de commerce), pour une ou plusieurs opérations de commerce et non point pour un ensemble d'opérations suivies et bien enchaînées, elles n'ont aucune personnalité juridique. — Elles sont donc incapables d'obtenir du crédit en se présentant aux
tiers, et aucune publicité ne les accompagne. Elles ne doivent donc pas nous arrêter un instant de plus et retarder nos conclusions qu'il est temps de formuler.
La première se devine. Aucun des types de Sociétés organisées par la loi actuelle ne pouvant être accepté sans restriction ou modification par les Sociétés coopératives, pas même le type de la commandite simple , qui , cependant , a été le plus souvent recommandé, il faut absolument que le législateur intervienne. Les besoins sont accusés, les tendances sont affirmées d'une façon suffisante ; la consécration d'en haut peut, sans faire brèche aux principes, encourager les efforts d'en bas.
Mais, en second lieu, que faut-il conseiller de mettre dans la loi qui, en s'occupant des Sociétés coopératives , toruchera forcément un peu à toutes les autres. Trois opinions sont en présence, ou tout au moins peuvent être discutées :
La première, la plus radicale, qui supprime toutes les dispositions législatives touchant les Sociétés et donne toute liberté aux conventions des parties ;
La seconde, qui, laissant vivre toutes les règles de nos Godes pour Tassociation des volontés ou des capitaux, recommande la consécration de règles tout-à-fait spéciales aux Sociétés coopératives , en enfermant cellesrci dans des définitions rigoureuses, toujours un peu étroites, si larges que l'on essaye de les faire ;
La troisième, enfin, qui maintient, comme la
seconde, tous les types existants, mais qui permet d'en augmenter le* nombre, en donnant toutes les facilités dont la mutualité et la coopération ont besoin, sans introduire dans la loi aucune disposition qui semble dénier l'emploi de ces facilités nouvelles à d'autres qu'aux salariés ou à ceux qui veulent appliquer' le principe de la mutualité.
Je ne suis pas partisan, Messieurs, de la première opinion, qui peut cependant, je le reconnais, séduire au premier abord. Sa simplicité, le respect qu'elle montre pour la puissance de la liberté humaine, sont de nature à entraîner les sympathies et les convictions. — Cette première impression se fortifie, d'ailleurs, par une analogie tirée de la liberté laissée par le législateur pour la rédaction des contrats de mariage. — Pourquoi ne point se contenter d'un article qui rappellerait complètement Part. 1 387 du Code Napoléon?
A cela, trois réponses pour une.
Premièrement. — Si l'analogie que je viens de formuler paraît séduisante, suivons-la jusqu'au bout. — Or, la loi a posé des types d'union matrimoniale ; ne sont-ce pas là souvent de bons guides à consulter, surtout quand ils ne sont pas trop rigides et que l'on peut combiner les conseils donnés par Pun avec les conseils donnés par Pautre ?
Secondement. — Il faudra bien toujours quelques articles de loi pour indiquer comment la publication des Sociétés sera faite. En cette matière il faut de Puniformité ; un tiers ou quart de publicité sont des fractions inacceptables. — Le public a droit de voir
clair, et tout le monde doit avoir^la faculté de voir de la même façon. — Le législateur a bien senti le besoin, en 1850, d'édicter un moyen de publication pour les contrats de mariage, en les rattachant à la rédaction deTétat civil.
Troisièmement. — Si la loi ne disait rien et se contentait de laisser toute liberté aux parties, la justice ne pourrait pas admettre que les gérants de la Société pussent représenter devant elle lassociation tout entière. — Puis, dans le cas où les associés n'auraient pas très-formellement montré qu'ils ne veulent être tenus que jusqu'à une certaine limite, jusqu'à concurrence de leur mise, par exemple, ils seraient tenus indéfiniment. — C'est là le droit commun formulé dans l'article 2092 du G. Napoléon.
La seconde opinion n'est pas non plus sans inconvénient sérieux. Il y a plusieurs dangers à faire un projet de loi tout spécial pour les Sociétés coopératives.
D'abord, il faut les définir d'une façon rigoureuse et limitative. La définition n'est pas, en général, œuvre de législateur ; cela est encore bien plus vrai quand il s'agit de définir des choses ou des institutions toutes nouvelles, dont l'expérience n'a pas encore arrêté nettement tous les contours.
Le projet de loi présenté l'année dernière par le gouvernement français ne reconnaissait le caractère de Sociétés coopératives : 1» qu'aux Sociétés de consommation vendant aux associés ; 2^ qu'aux Sociétés de crédit ouvrant des crédits aux associés ; enfin 3^ qu'aux Sociétés qui établissaient des ateliers
de travail en commun et en vendaient les produits . soit collectivement, soit individuellement. — Il ne disait rien des Sociétés destinées à la construction et à. la vente des maisons; il laissait de côté les travaux faits en commun, en exécution de traités ou de marchés, que la loi anglaise du 7 août 1862 avait, au contraire, prévus; pourquoi cela? Pourquoi aussi refuser le caractère de Sociétés coopératives aux Sociétés de consommation vendant à des tiers? Pourquoi toutes ces catégories? Elles mécontentent tout le monde et ont la prétention mal fondée d'enfermer dans des règles inflexibles un mouvement qui veut de Texpansion (1).
D'ailleurs, rien ne saurait les justifier. Quel principe de morale ou de droit est blessé de ce que la Société de production qui a des fonds disponibles les voudra prêter à d'autres Sociétés de production ou de consommation , quoiqu'elle ne soit point dénommée Société de crédit? Qui peut prévoir les besoins transitoires ou définitifs de la production ou de la circulation? Sans doute, les intermédiaires entre le producteur et le consommateur sont assez nombreux, et il ne doit pas y avoir tendance à les augmenter; cependant, ne pourrait-on pas concevoir, que, au moins transîtoirement, il s'organisât des associations destinées à mettre en relation les Sociétés de production avec les Sociétés de consommation?
(1) Le numéro du 13 mai du journal r^Moeta^to» contenait une énamération faite par M. Duval, dans une conférence à Paris, et qui portait à dix le nombre des différents types de Sociétés de coopération, et Ton voyait encore à la fin de cette énuméraiion des etc., etc.
D'ailleurs, il faut tenir compte de ce scrupule, si exagéré qu'il soit,tjui a fait repousser par les intéressés tout projet de loi trop spécial. Les salariés euxmêmes ne veulent pas entendre parler de privilège, et demandent de pouvoir prendre les formes d'association qui conviennent aux capitalistes, en même temps que les capitalistes pourraient se grouper suivant les lois de la coopération. C'est là un symptôme trop heureux de la conciliation, de la fusion ' de tous les intérêts, pour ne pas le noter avec enthousiasme; gardons-nous de froisser le sentiment digne qui l'a fait éclore.
D'un autre côté, quelques personnes ont paru croire que les Sociétés coopératives, armées d'une loi spéciale, reconstitueraient les anciennes corporations, jalouses les unes des autres, puissantes, tracassières, s'enfermant chez elles comme dans des forteresses inexpugnables, loin de tendre la main à qui que ce soit (1). Sans doute, c'est bien mal juger les tendances actuelles, et sans remonter, pour le prouver, à l'origine des corporations qui' se sont organisées pour résister à la féodalité et protéger le travail contre la guerre, tandis que pareils besoins n'existent pas maintenant, il suffit de naontrer qu'au lieu de vouloir s'enfermer chez elles et se constituer par la lutte, les Sociétés coopératives ne demandent qu'à avoir la forme la plus ouverte possible. Mais il est
(1) Voir le rapport d'un membre du Tribunal de commerce de Toulouse : (c La création des Sociétés coopératives ou le rétablissement des anciennes » coopérations {qui ne sont pour nous qu'une seule et même chose)^ serait l'anéantissement de rindustrie, dont elles feraient leur proie, m (Journal VAigUf no du 13 décembre 1865).
convenable d'ùter tout prétexte à dos attaques même impossibles à justifier.
Reste la troisième opinion, à laquelle je me range complètement. — Que la loi générale des Sociétés fasse tomber ses entraves et qu'elle organise .une publicité peu coûteuse, et le problème est résolu sans éveiller aucune susceptibilité et froisser aucun intérêt ni actuel ni à venir. Qu'il soit bien entendu également que les Sociétés de coopération, si elles le veulent, pourront adopter les types des Sociétés mêmes les plus embarrassées de restrictions de toute nature.
Liberté dans le choix des types, et que le choix des types soit permis à tous les intérêts et à toutes les situations, voilà la vérité à la fois conforme aux principes de droit et aux principes économiques.
Suis-je maintenant. Messieurs, dans Tobligation de rédiger uu projet de loi, article par article ? A quoi servirait cette rédaction? Qu'importe la forme ? D'ailleurs, elle dépendrait essentiellement du point de savoir si le Gode de commerce doit subir une réforme partielle, pour y laisser entrer les principes de la coopération, ou bien, au contraire, s'il faut remanier toute la législation sur les Sociétés, et Texamen de cette question me mènerait trop loin dans une chaire d'économie politique.
Qu'il me suffise donc d'indiquer les points principaux que j aimerais à rencontrer dans un projet de loi qui remplirait ce simple devoir de ne pas décourager la coopération :
1*" Inégahté dans les mises possible.
2° Versements partiels très-minimes autorisés.
30 Variabilité du chiffre des associés.
4* Obligation d'une stipulation expresse des statuts pour que les membres de la Société soient tenus solidairement et in infinitum.
50 Facilité de retraite des associés, tenus cependant des engagements de la Société, au moins jusqu'à la fin de Texercice courant.
6<> Point d'obligation de rédiger les actes de Société devant notaire.
70 Révocabilité des gérants ; possibilité de les surveiller rigoureusement.
S^ Faculté pour les associés de négocier leurs actions, quel que soit le versement fait, avec l'agrément du comité directeur de la Société.
90 Obligation pour la Société de marquer en tête de tous ses actes importants son but, son capital, le chiffre des opérations de l'année précédente.
lO» Constitution d'un bureau général de renseignements pour ces Sociétés, comme en Angleterre.
11 o Vente à prix très-réduits des statuts des Sociétés. — Dépôt dans tous les greffes des Tribunaux quelconques (Justices de paix. Tribunaux ci\11s, Tribunaux de commerce dans un rayon raisonnable), des statuts de la Société et du mouvement du capital et du personnel dans l'année.
C'est peu comme chiffre d'articles de loi, mais c'est assez. — Ensuite, pour le mode d'entrée et d'admission des membres des Sociétés, pour la
constitution d'an fonds inaliénable et indivisible, pour la détermination du pouvoir des gérants ou des assemblées générales, et surtout pour la grosse question de la répartition des bénéfices entre le capital et le travail, nous n'avons plus que des conseils à donner, mais la loi ne doit pas intervenir.