‹ Etude sur les sources de l'obligation dans le projet de Code civil allemandChapitre 3 sur 12 · EFFETS DU CONTRAT · texte numérisé non relu

EFFETS DU CONTRAT

9. Exécution du contrat, — Le principe est que le contrat doit être exécuté conformément aux intentions expresses ou tacites des parties. Mais quelques difficultés pouvaient s'élever en matière de contrats synallagmatiques. Théoriquement l'exécution devrait être simultanée, zug um zug, trait pour trait (art. 362"), nous dirions donnant donnant.- Seulement si personne ne veut commencer, comment sortir de cette impasse ? Le droit commun fournissait bien un moyen très régulier, celui de la demeure suivie de consignation (1); c'était fort compliqué. En pratique on s'en tirait de la façon suivante : celui qui avait pris l'initiative poursuivait, non pas à proprement parler le paiement de ce qui lui est dû, puisqu'il ne veut pas lui-même faire l'avance, mais l'exécution simultanée, de façon à faire condamner son adversaire à payer sur l'offre qui lui sera faite de la contre prestation. Une fois armé de ce jugement, il lui suffira de procéder de son côté aux offres réelles, et si l'autre se refuse à payer, il pourra faire saisir sans avoir au préalable passé par la consignation ; cela s'appelait l'action en exécution simultanée (Klage auf Erfûllung zug um zug) : le projet consacre purement et simplement ce procédé (art. 365).

10. />e texceptio non adimpleti contractus, — La sanction en matière de contrats synallagmatiques de l'obligation d'exécuter trait pour trait, est forcément le droit pour celui à qui l'on demande le paiement sans avoir fourni ce qu'on lui doit, de repousser la poursuite. Le moyen qu'on lui offre est celui d'une exception

(1) y. notre étude sur la théorie générale de l'obligation n*"" 38 et suiv., nr* 50 et suiv.

fondée sur rinexécution de l'obligation qui incombe au demandeur, Vexceptio non adimpleti contractus; chez nous le Code civil ne voit dans cette hypothèse qu'un des cas d'application du droit de rétention (Cod. civ., art. 1612). Le projet y voit une véritable exception au sens romain du mot ; il n'accepte pas la théorie du droit prussien qui en faisait un moyen de défense tiré du fond, pouvant par conséquent être opposé en tout état de cause et mémo suppléé d'office. Il semblerait donc que le système du projet dût conduire en matière de preuve à mettre celle-ci à la charge du défendeur, celui dans l'espèce qui invoque l'exception ; et ce serait une grave différence avec le système admis par le Code prussien : cependant il impose au demandeur de prouver qu'il a lui-même exécuté son obligation (art. 366). Cela vient sans doute de ce quu la prétention contenue dans Vexceptio non adimpleti contractus se réfère non pas à proprement parler à un fait d'inexécution, mais à l'existence d'une obligation à la charge du demandeur : or cette preuve résulte du fait seul qu'il y a contrat synallagmatique. C'est donc au demandeur, du moment qu'on a démontré l'obligation qui pesait sur lui, à établir au préalable sa libération. Tout ceci suppose inexécution totale de la part du demandeur ; on pouvait également soulever la question pour le cas d'inexécution partielle. Les logiciens à outrance voulaient encore pour cette hypothèse, sous prétexte que le paiement partiel équivaut au défaut de paiement, donner au défendeur un exceptio non rite adimpleti cont7*actus par laquelle il eut obligé le demandeur à établir la régularité du paiement : cela devenait extrêmement dangereux, et même quelque peu injuste, puisque le défendeur ayant accepté le paiement devait être présumé l'avoir trouvé régulier: il eut donc semblé satisfaisant de mettre à sa charge la preuve de l'insuffisance du paiement. C'était la solution du Code saxon (1) : le projet aurait pu adopter ce système mixte ; il lui a trouvé de graves inconvénients même réduit à ces termes, et a préféré rejeter Vexceptio non rite adimpleti contractus; aucun débiteur ne pourra retarder les poursuites dont il est l'objet en prétextant l'irrégularité du paiement qu'il a reçu ; il devra donc d'abord s'exécuter, et ensuite, s'il prétend n'avoir reçu qu'un paiement partiel, agir directement en supplément d'exécution (art. 367). Enfin si l'une des parties a payé sans opposer l'exception tirée du non-paiement de ce que l'autre lui devait, il paraît logique de lui donner une condictio sine causa à l'effet de se saisir à nouveau de Vexcep-

(1) Sâch. Ges. Buch., art. 863.

//o, nous dirions chez nous du droit de rétention, qu'il a négligé d'involjuer. La question est discutée; le projet ne la tranche pas expressément ; mais les motifs sur l'art. 742, relatif à la condictio sine causa (1), renvoient positivement à Windscheid (2), en ce qui touche les cas d'application de cette dernière en matière de contrats synallagmatiques : Windscheid l'admet au cas dont nous parlons, on peut donc en conclure que les auteurs du projet ont entendu s'approprier les mêmes solutions; il existerait ainsi une sorte de revendication de possession, en vue de reprendre l'exercice du droit de rétention, analogue à celle de notre article 2102-4**, en matière de vente d'objets mobiliers.

11. Résolution. — En dehors du droit de rétention, nous connaissons en droit français une autre garantie d'exécution en matière de contrats synallagmatiques, la résolution pour inexécution des conventions (Cod. civ., art. 1184). Le projet, suivant en cela le droit romain et la majorité des législations allemandes, rejette en principe la résolution (art. 360). Le motif est que tant que le créancier conserve le droit et la possibilité de toucher ce qui lui est dû, son obligation a une cause légitime et il ne peut revenir sur ce qui a été fait et résilier le contrat. Ce motif est exact et la règle se maintient tant que l'inexécution du contrat ne résulte pas de la faute du débiteur ; dans tous ces cas oîi il y a inexécution partielle ou totale due au cas fortuit, il n'est pas question d'accorder au créancier le droit de résolution, car la résolution est la garantie d'une action qui subsiste au profit du créancier, et lorsqu'il y a perte par cas fortuit, le débiteur est libéré. Le problème qui se pose alors est celui des risques et non celui de la résolution ; alors même qu'on laisserait les risques au débiteur, et ce sera la solution du projet, et que par suite on déclarerait le créancier libéré dans la mesure où le cas fortuit a libéré le débiteur, cette libération, qui constituerait sans doute une dissolution du contrat, n'aboutirait jamais qu'à une résiliation de plein droit; et celle-ci serait très différente, au point dé vue de l'exactitude des principes, de la résolution qui est offerte au choix du créancier, comme sanction de son droit de poursuivre l'exécution. Si donc il pouvait être question d'apporter quelque exception au principe du projet qui repousse la résolution, ce ne pouvait être qu'au cas de faute, et sur

(1) Motifs^ t. II, p. 842, note 3.

(2) Windscheid, Fand.^ § 321, note 10 a,

ce point il est vrai de reconnaître que l'hésitation était permise. En. pareil cas le créancier a une action en dommages-intérêts; souvent même, s'il y a demeure par exemple, il cumule le droit à indemnité avec le droit qui lui reste de demander l'exécution. Il y avait donc lieu de rechercher si, dans la plupart des cas, la résolutionne constituerait pas la meilleure des réparations, si même elle n'offrirait pas au créancier le moyen d'éviter le préjudice pour lequel il aurait droit à indemnité : cela peut se présenter par exemple au cas de retard, si le créancier considérant le retard comme équivalant pour lui à une véritable inexécution, a dû se procurer ailleurs ce qu'il ne peut obtenir de son débiteur ; si on l'oblige alors à maintenir le contrat, ce sera le mettre en perte et créer par conséquent le préjudice dont il^aura à demander réparation; lui accorder la résolution, c'est lui permettre d'éviter le dommage qu'il peut avoir à craindre et supprimer la cause de l'indemnité : la résolution semble donc bien être un droit corrélatif du droit à indemnité ; et comme ce dernier suppose la faute, elle paraît bien devoir être admise toutes les fois qu'il y a faute du débiteur. Tel a été le point de départ du projet : restait à régler la portée et l'étendue de l'exception qu'il allait apporter, pour le cas de faute, à la règle qui prohibe la résolution.

12. Pour savoir dans quels cas la résolution, exceptionnellement du moins et toujours en supposant la faute du débiteur, sera admise, il faut distinguer trois hypothèses, celle de l'impossibilité totale d'exécution, celle de l'impossibilité partielle, celle enfin de l'exécution tardive (art. 369). Au cas de perte de la chose, ou d'impossibilité totale d'exécution, le créancier aura le droit de faire résilier le contrat, à condition qu'il s'agisse d'impossibilité matérielle ou absolue, ce qui sera toujours le cas s'il s'agit de livraison d'un corps certain et qu'il vienne à périr. Il est vrai qu'à l'impossibilité réelle, disons pour employer le langage technique, à l'impossibilité objective, on assimile l'impossibilité fictive : celle-ci résulte du refus régulièrement constaté d'exécution lorsqu'il s'agit d'une prestation exigeant le fait du débiteur et que le créancier ne puisse se procurer sans sa participation (cf. Cod. civ.,art. 1142). En pareil cas bien que l'exécution en soi reste possible, si après un délai fixé par justice le débiteur ne remplit pas son obligation, le droit à indemnité est acquis au créancier, et avec lui le droit à résolution (art. 243). Ceci suppose bien entendu qu'il ne s'agisse pas d'un paiement, que le créancier puisse se procurer lui-même ; donc il ne saurait

être question d'impossibilité fictive au cas de dette d'argent. S'il y a perte ou exécution partielle, et nous en dirons autant de la troisième hypothèse qui est celle de la demeure, l'article 369 n'accorde la résolution que s'il est établi que l'exécution, dans la mesure oii elle reste possible, ne serait plus d'aucune utilité pour le créancier ; et c'est par conséquent sur ce point que se révèle pratiquement la différence la plus saillante avec le système des législations qui admettent, comme la nôtre, la résolution pour inexécution, sans autre .condition préalable. Tout d'abord il est en effet très douteux que chez nous la résolution pour perte partielle ne soit accordée que si cette dernière pour le créancier équivaut à la perte totale ; il est peu probable qu'il y ait à étendre à la matière de la résolution de l'article 1184, ce qui est dit de la garantie pour éviction partielle dans l'article 1636 (1). En tout cas s'il y a retard dans l'exécution, le droit à résolution est acquis au créancier par le seul fait que le débiteur est en demeure, et sans autre condition : de là par conséquent la résolution même au cas de dette d'argent; comme par exemple au cas de vente, la résolution au profit du vendeur, tandis que, dans le système du projet, ces hypothèses ne rentrent pas dans le cadre des exceptions de l'article 369, à moins de prouver l'équivalence entre le retard et l'inexécution totale; ce qui sera difficile au cas de dette d'argent, et l'on sait d'autre part que pour ces dernières il n'y -a pas lieu de faire déclarer l'impossibilité fictive de l'article 243.

13. D'autres différences fort importantes entre le système de notre article 1184 et celui du projet résultent des effets de la résolution dans les deux législations ; dans la nôtre il s'agit d'une résolution réelle résolvant la propriété : celle du projet n'est qu'une résolution personnelle ne résolvant que les obligations et donnant droit à une condiciio pour exiger la restitution de la prestation qui aurait déjà été fournie: c'est le système qui sera admis au cas de retrait conventionnel, lorsque celui-ci est pré vu par une clauseducontrat pour le cas d'inexécution, à plus forte raison devait-on l'admettre au cas de retrait légal résultant d'une clause sous-entendue pour le cas d'inexécution fautive. Ajoutons que, de même que le retrait conventionnel, la résolution résultera du seul fait de la déclaration du créancier, sans qu'il soit besoin delà faire prononcer en justice ce qui supprime la possibilité des délais judiciaires dont parle notre

(1) Cf. Laurent, Principes de droit civil, t. XVII, n- 127.

— If) —

article 1184; ceci est conforme au système du projet qui en principe rejette la résolution pour simple retard dans l'exécution. Enfin notre résolution se cumule avec les dommages-intérêts; dans le système du projet la résolution est considérée comme l'équivalent des dommages-intérêts, et le créancier n'a que le choix entre Tune ou l'autre action, sans pouvoir demander à la fois résolution et indemnité (1).

14. Risques, — Nous avons déjà laissé entrevoir par quel point cette matière se rapprochait de celle de la résolution : la question des risques pouvant aboutir à une dissolution du contrat, qui ne sera plus sans doute la résolution pour inexécution, mais qui constituera une résiliation sut generis qui peut lui être comparée. Cette résiliation se produit dans les cas où les risques sont pour le débiteur, puisque ceux-ci consisteront alors à libérer le créancier ; or tel est en effet le système du projet. Il consacre sur ce point le principe germanique opposé au principe romain et laisse les risques au débiteur au lieu de les mettre à la charge du créancier. Il faut d'ailleurs se garder d'exagérer la différence entre les deux législations : la règle romaine qui fait supporter les risques au créancier n'a jamais été posée que pour la vente et certains autres contrats ayant en vue l'aliénation d'un corps certain ; elle était fondée sur cette idée que le débiteur s'était du jour du contrat désintéressé de la chose qu'il avait promise, et que le créancier la considérait comme faisant déjà partie ou à peu près de son patrimoine : on avait cru répondre à l'intention des parties en supprimant au point de vue des chances de perte que la chose pouvait avoir à subir, l'intervalle entre le contrat et le transfert qui devait en être le résultat final : c'était comme un acheminement à la règle de notre article 1138 qui reporte le transfert au jour du contrat. En toute autre matière et par exemple en ce qui touche les obligations de faire, le droit romain laissait les risques au débiteur. C'est cette règle que le droit allemand avait généralisée et que le projet adopte dans sa teneur absolue, sans aucune dérogation en ce qui touche les obligations ayant pour objet de donner un corps certain (art. 368). Si donc le créancier est libéré par suite de la libération du débiteur arrivée par cas fortuit, il fallait admettre que, s'il y a perte partielle, le créancier bénéficierait également d'une libération par- Ci) V. exception en matière de louage de services (art. 566), tn/Va, n" 44^ in fine.

tielle correspondant à celle dont peut se prévaloir le débiteur. Enfin la décision devrait être analogue au cas de retard dû au cas fortuit. Le seul point qui pût faire difficulté était de savoir si le créancier ne pourrait être admis à demander la résolution, donc sa libération totale, s'il peut établir que l'exécution partielle ou tardive ne lui est plus d'aucune utilité, comme cela lui est permis dans les mêmes hypothèses au cas de faute du débiteur. Le projet a rejeté cette manière de voir reconnaissant ainsi la séparation très nette au point de vue des principes qui existe entre la matière des risques et celle de la résolution pour inexécution : celle-ci suppose le droit du créancier à une indemnité, elle en est l'équivalent; là où il n'y a plus lieu à indemnité, il n'y a plus lieu à résolution. Au cas de risques il y a libération du créancier, et non résolution pour inexécution (1) ; et par suite s'il y a inexécution partielle il y aura réduction correspondante de l'obligation du créancier ; pour qu'elle aboutît à la libération totale, il faudrait que la perte en soi, et sans se placer au point de vue du créancier, dût équivaloir à la perte totale, ce qui est une manière de voir et un mode de calcul tout différents. Tel est le système très logique accepté par le projet (art.. 368).

15. Gai^antie, — La garantie se rattache à l'exécution des contrats en ce qu'elle a pour but d'assurer l'exécution effective de ce qui a été promis en ce qui touche les contrats qui ont trait aux transmissions de droits. On l'étudié d'ordinaire à propos delà vente; le projet a eu raison de l'envisager comme applicable à toute convention par laquelle on s'est engagé à aliéner. Le point de départ qu'il accepte est qu'en pareil cas le débiteur s'est engagé à procurer entièrement le droit promis (art. 370), par conséquent d'en réaliser le transfert et non seulement d'en faire avoir la jouissance paisible [Verschaffungsprincip], C'est donc le contraire de l'idée romaine en matière de vente : le vendeur sera obligé à faire acquérir la propriété. Il en résultera que le débiteur devra garantie dans tous les cas où il y aura défaut de droit ; par conséquent, pour prendre des exemples, au cas de droits réels pesant sur l'immeuble promis, qu'il s'agisse de servitudes ou d'hypothèques : il y

(1) Où voit par tout ceci que nous n'acceptons pas sans réserve les idées émises par M. Labbé dans l'intéressant article qu'il a récemment publié dans la Nouvelle Revue historique (Nouv, Rev, hist, de droit, juilletaoût 1888).

a seulement cette différence entre ces deux catégories de charges réelles, que pour les premières l'acquéreur sera censé avoir renoncé à garantie s'il les a connues, et non pour les secondes (art. 371).

16. L'effet de la garantie est de donner au créancier qui se plaint d'un défaut de droit, total ou partiel, les ressources qui appartiennent de droit commun au créancier à l'égard duquel le débiteur n'a pas rempli son obligation. Il faut cependant faire une distinction suivant que le contrat réel d'aliénation a déjà été accompli. Tant qu'il ne l'a pas été, l'acquéreur, sans attendre que sa possession soit troublée et par le fait seul qu'il y a défaut de droit, peut user des deux armes que la loi met à sa disposition, l'arme défensive sous la forme de Vexceptw non adimpleti contractus^ et l'arme offensive, sous la forme de l'action en indemnité. Mais après la formalité du contrat réel et de l'inscription aux registres fonciers, il ne peut user, tant qu'il n'y a pas trouble ou éviction proprement dite, que de l'exception, c'est-à-diro refuser d'exécuter de son côté. Pour prendre l'offensive et agir en garantie, il faudra qu'il y ait éviction proprement dite : c'est le système romain d'une éviction préalable qui subsiste dans cette mesure restreinte. Il y aura d'ailleurs éviction toutes les fois que l'acquéreur, par l'effet d'un acte auquel il ne pouvait pas s'opposer, sentence judiciaire, compromis, acquiescement, acquisition de la chose par voie de succession (art. 376), perd le bénéfice du droit qu'il avait entendu acquérir (art. 375). Il pourra alors recourir contre Taliénateur et agir en garantie : c'est-à-dire demander indemnité pour inexécution. Cette indemnité se mesurera exactement à la perte éprouvée, en tenant compte de la valeur de la chose au jour de l'éviction, et non comme le voudrait le droit commun de l'article 242, de celle qu'elle avait au jour de la livraison; et il importera peu que cette indemnité dépasse le prix ou lui soit inférieure : si notre Code civil exige en premier lieu qu'il y ait restitution du prix, c'est qu'il sousentend une résolution du contrat qu'il ne pouvait être dans les principes du projet d'admettre. S'il y a éviction partielle il y aura indemnité proportionnelle à la perte éprouvée, et s'il est établi que celle-ci équivaut pour le créancier à la perte totale, droit à résolution dans les conditions de l'article 369.

17. Garantie des vices. — Ici le projet accepte dans ses grandes lignes, et tout au moins comme théorie générale, le système romain de l'édit des édiles. Le vendeur, ou plutôt l'aliénateur, ré-

pondra de tout vice susceptible d'enlever à la chose tout ou partie de son utilité, et même en dehors de ces derniers, de tout vice ou défaut de qualité dont il se serait expressément porté garant (art. 381). Il importe peu, au point de vue de Tadmissibilité de la garantie et tant qu'il n'est pas question de ses effets, de savoir si le vendeur a ou non connu les vices de la chose; il suffit que l'acquéreur les ait ignorés, sinon il serait censé avoir renoncé à garantie {art. 382). Mais pour ce qui est des effets de la garantie, il importe de distinguer : dans tous les cas l'acquéreur aura à sa disposition les deux actions édiliciennes; mais de plus, dans deux cas exceptionnels, s'il y a dol ou qu'il y ait eu garantie expresse, il aura en outre l'action en indemnité, autrement dit l'action dérivant du contrat. Cela revient à dire que l'existence de vices cachés n'implique violation du contrat que si l'aliénateur les a connus pu s'il en a expressément répondu ; dans les autres cas, il s'agit d'une garantie exceptionnelle qui ne donne pas lieu à dommages-intérêts pour inexécution et se trouve sanctionnée par des moyens spéciaux, les actions édiliciennes. La première est l'action rédhibitoire ( Wandelung) dont les effets seront assimilés à ceux du retrait conventionnel ; nous les avons déjà décrits à propos de la résolution (cf. suprà^ n<* 13). Elle restera recevable même après la perte fortuite de la chose viciée ; il suffit donc, comme à Rome, que les vices aient existé au jour de la livraison pour que le droit à résolution scit acquis à l'acheteur. Mais il va de soi qu'il lui serait enlevé ou que l'acheteur serait censé l'avoir abandonné, si par sa faute ou par l'effet d'un acte de disposition de sa part, tel que vente ou constitution de droit réel, il s'était mis dans l'impossibilité de restituer la chose ou tout au moins de la rendre dans son état primitif; il n'y aura donc plusd'action rédhibitoire possible, si la chose a été revendue à un second acquéreur. C'est la conséquence du principe que la résolution pour inexécution n'opère pas à rencontre des tiers (cf. art. 430). La seconde action est celle en réduction du prix [Mmde7mng)^ pour le cas où l'acquéreur, estimant que la chose même viciée lui est encore de quelque utilité, préfère la garder plutôt que de faire résoudre le contrat : seulement la perte résultant du vice doit incomber au vendeur; et partant de cette idée, le projet décide que l'acquéreur sera libéré de son obligation dans la proportion où le vendeur se trouve libéré de la sienne ; or, il est libéré de la sienne, dans la mesure correspondant à la dépréciation de valeur de la chose qu'il a livrée, puisque malgré cette détérioration il n'est pas tenu à indemnité. Tel est bien le carac-

tère de notre action : libération partielle de Tobligation de l'acquéreur, et non pas poursuite d'indemnité contre le vendeur. On devra donc réduire le prix dans la proportion de la diminution de valeur que le vice a fait subir à la chose par rapport à celle qu'elle aurait eue au jour de la vente sans le vice dont elle est affectée (1).

18. Enfin le projet, conforme encore en cela au droit romain et à Tensemble des législations, soumet à une prescription abrégée, qui sera la même pour toutes et, en cela, il s'éloigne des traditions, les trois actions auxquelles peut donner lieu la garantie des vices ; même l'action en dommages-intérêts, celle-ci, tout au moins pour le cas oïl elle est donnée sur le chef de garantie expresse; seule, cette dernière action, lorsqu'elle dérive du dol, reste soumise à la prescription ordinaire; il ne pouvait être question ici, puisqu'il s'agit des effets normaux du contrat, d'en restreindre l'efficacité. Il importait donc que la poursuite fût extrêmement prompte ; la seule distinction admise existe, non plus en ce qui touche les actions, mais par rapport à l'objet: six mois pour les meubles, un an pour les immeubles; et le point de départ sera le jour de la livraison, et non celui ou l'acheteur a découvert le vice; on présume qu'avec un peu d'attention l'acquéreur s'en fût aperçu le jour de la livraison. C'est là, d'ailleurs, un délai de prescription et non un délai de garantie, comme celui que nous étudierons à propos des ventes d'animaux ; et, par conséquent, il laisse intacte la règle relative à la preuve : l'acquéreur, tout en agissant dans le délai, devra prouver que le vice existait au jour de la livraison.

19. Espèces particulières, — Le projet passe en revue certaines espèces particulières sur lesquelles il nous est impossible d'insister longuement ; par exemple la garantie de contenance qu'il assimile à la garantie pour défaut de qualités déclarées et à laquelle il applique les actions édiliciennes, et même l'action en dommagesintérêts, s'agissant d'un cas de garantie expresse. Un autre cas important est celui de l'obligation de genre. Il se trouvait en présence deux théories extrêmes, et, disait-on, exclusives l'une de l'autre ; l'une qui donnait au créancier le droit de réclamer une autre chose de meilleure qualité que celle qu'il a reçue, sans lui permettre d'intenter les actions édiliciennes; l'autre qui le réduisait à celles-ci sans lui permettre d'exiger un autre objet. La première

(1) Nous renvoyons pour les détails et le mode exact de calcul aux développements qui seront donnés dans notre tirage à part.

opinion considérait qu'en cette matière la livraison d'un objet n'ayant pas les qualités requises ne constituait pas un paiement, puisqu'on avait promis non un corps certain mais une chose à prendre dans un genre et qui fût de bonne qualité, et que par conséquent il ne pouvait être question de garantie, laquelle impliquait qu'on eut livré l'objet dû, et que la seule ressource du créancier était par suite de réclamer l'objet dû, c'est-à-dire une chose qui fût exactement celle qui avait été promise. La seconde opinion, se prévalant du système admis en matière de garantie des vices, remarquait que le défaut de qualité n'avait pas été considéré en général comme constituant une violation du contrat; et que par conséquent la livraison en pareil cas était bien réellement un paiement; seulement c'était un paiement sujet à contestation et pour lequel la loi offrait la ressource des actions édiliciennes : c'est donc qu'en principe l'existence d'un vice caché n'empêchait pas la livraison de constituer en paiement, et il devait en être ainsi, même en matière de dettes de genre ; et cela devait être pour ces dernières, même s'il s'agissait de vices prévus, car l'acceptation par le débiteur de l'objet choisi par le créancier constituait une spécialisation de la dette, celle-ci devant être considérée comme ayant été pure et simple et ayant toujours eu pour objet la chose livrée. Il fallait donc la traiter comme s'il se fût agi d'une obligation de corps certain ayant eu pour objet celui qui avait été choisi ; l'on sait en effet que la livraison rend le choix irrévocable : donc il y avait lieu d'admettre les actions édiliciennes et d'exclure le droit de réclamer un autre objet. Or le projet, ce qui peut paraître bizarre, accepte à la fois les solutions des deux systèmes et donne le choix au créancier entre l'action en livraison d'un autre objet et les actions édiliciennes (art. 398) (1). Cela revient à dire qu'il dépend de l'acquéreur de considérer ou non comme un véritable paiement portant réellement sur l'objet dû, la livraison qui lui a été faite d'une chose viciée ; et que par conséquent il pourra à son choix poursuivre le paiement en récusant celui qu'il a reçu, ou le considérer comme valable et demander garantie pour vices cachés.

20. De la garantie des vices en matière de ventes ou échanges d'animaux domestiques, — C'est là de toutes les espèces particu-

(1) Cf. avec le cas de garantie des vices en matière d'entreprise d'ouvrage {infrà, n" 45):

— salières la plus importante, celle qui a donné lieu dans tous pays aux plus grandes difficultés et à laquelle le projet consacre la réglementation la plus minutieuse. Toutes les difficultés proviennent de l'application du principe romain , lequel se résume dans les trois propositions qui suivent : il y a garantie pour tout vice grave, sans qu'il puisse y avoir énumération limitative des vices rédhibitoires ; l'acheteur doit prouver que le vice existait lors de la livraison; et enfin il a à son service les deux actions édiliciennes, dont l'une est une action en réduction du prix. Or, en matière de ventes d'animaux domestiques, on tirait objection du défaut de limitation des vices et de la difficulté qu'il y avait à constater les vices dont se plaignaient les acheteurs, ce qui permettait le plus souvent à ceux-ci d'en inventer à leur gré ; on considérait en outre qu'il était difficile de savoir si le vice existait tout au moins en germe lors de la livraison, étant donné que pour chaque affection il pouvait y avoir une période d'incubation différente, que par conséquent il était urgent de fixer cette période d'incubation de façon à ce que l'action ne pût naître une fois ce délai passé, mais alors avec cet avantage de fournir à l'acheteur une présomption consistant à faire considérer comme existant au jour de la vente le vice qui se serait déclaré pendant cette période ; enfin on s'en prenait particulièrement à l'action en réduction du prix, laquelle exigeait un calcul de proportion délicat, presque impossible en pareille matière et permettait souvent aux acheteurs de garder pour un prix fort au-dessous de sa valeur, un animal auquel on attribuait quelque affection dont la gravité fût difficile à constater. On avait donc peu à peu substitué au principe romain un système coutumier, dit principe germanique, et qui est tout aussi bien un principe français, puisque c'est celui qui avait inspiré notre loi de 1838 et qu'a définitivement consacré la loi du 2 août 1884, consistant dans les trois règles suivantes, qui sont l'opposé des règles romaines : i^ limitation stricte des vices rédhibitoires ; 2<* fixation d'un délai de garantie impliquant présomption au profit de l'acheteur de l'existence au jour de la vente du vice apparu dans le délai ; 3® suppression de l'action en réduction du prix.

21. Le projet accepte le principe germanique : non pas qu'il donne lui-même Ténumération des vices ; mais il pose le principe de la limitation par voie de règlement administratif et laisse aux législations locales le soin d'arrêter la liste des vices rédhibitoires (art. 400). Il pose également le principe du délai de garantie avec

cette réserve qu'il ne devra pas être fixé d'une façon mathématique étant donnée l'incertitude qui règne en pareille matière; et il en tire, au point de vue de l'effet qu'il doit avoir, deux conséquences importantes : la première que tout vice apparu pendant le délai sera bien présumé avoir existé au jour de la livraison, mais que le vendeur aura cependant le droit de faire la preuve contraire ; la seconde que s'il apparaît après le délai, il y a 'présomption qu'il est né depuis la vente, et cette foijs il y à présomption juris et de jure qui s'impose à l'acheteur. D'ailleurs pour que l'acheteur, au cas de vice qui se soit déclaré dans le délai, puisse se prévaloir de la présomption établie à son profit, il faudra qu'avant l'expiration des vingt-quatre heures qui suivent le dernier jour du délai de garantie il eût donné avertissement au vendeur (art. 402). Enfin l'article 404 supprime l'action en réduction du prix, ne laissant subsister que l'action rédhibitoire ; et encore pour cette dernière le délai de prescription déjà très abrégé est-il réduit : il sera de deux semaines et courra du jour de Texpiration du délai de garantie (art. 407). Le projet s'éloigne ainsi du système français, existant aussi dans quelques Etats d'Allemagne et consistant à confondre le délai de prescription et le délai de garantie; il n'accepte pas non plus celui qui place le point de départ de la prescription au jour de la vente, de sorte que le délai de garantie se trouve renfermé dans le délai de prescription, ce qui suppose que le vice aurait pu être découvert du jour de la vente et l'action intentée de ce jour. Le projet présume au contraire qu'il n'a pu être découvert que le dernier jour du délai de garantie et de ce jour fait courir la prescription. De sorte que pourvu que le vice eût éclaté dans le délai de garantie, l'acheteur a encore deux semaines après l'expiration de celui-ci pour intenter son action rédhibitoire ; seulement il ne conservera le bénéfice de la présomption qui lui est acquise qu'à la condition d'avoir averti le vendeur dans le délai voulu.

22. Stipulation pour autrui, — Le projet termine cette section relative aux effets du contrat par une série de dispositions relatives aux effets propres à certains contrats spéciaux ou résultant de clauses accessoires. Parmi ces dispositions, les plus importantes sont celles qui ont trait aux contrats en faveur d'un tiers, Vertrâge zum Gunsten Dritter^ comme disent les Allemands. Le point délicat n'était pas de savoir si le stipulant aurait une action, ceci était déjà admis et réglé par voie de prétention par l'article 206, mais bien de décider quels seraient les effets du contrat en ce qui touche le tiers

qui s'y trouve étranger. Le droit romain classique no lui donnait aucun droit, et la plupart des romanistes s'inspirant de ces idées, déclaraient que le tiers ne pouvait acquérir de droit que par sa participation au contrat; que, par conséquent, la stipulation pour autrui, tant qu'elle n'était pas acceptée, ne constituait encore quune offre révocable au gré du stipulant; d'autres disaient que c'était une offre collective, de telle sorte qu'elle ne pût être révoquée que du consentement des deux contractants; mais le tiers ne devenait créancier que par sa participation au contrat, autrement dit par son acceptation. Cependant une loi du Code (1), pour un cas particulier, donnait au tiers par l'effet propre de la convention une action utile, née du contrat formé en dehors de lui et qui lui appartenait avant même toute adhésion de sa part; il s'agissait de savoir s'il convenait de généraliser ce principe nouveau. On avait fini par l'admettre pour certaines hypothèses particulières, comme en matières de cession de dettes (2) et d'assurances sur la vie au profit

d'un tiers; mais on hésitait à déclarer cette doctrine applicable à tous les contrats en faveur d'autrui. Le projet ne tranche qu'à demi la difficulté; il admet sans doute que l'acquisition immédiate au profit du bénéficiaire est possible, mais il reconnaît également que les parties ont pu vouloir s'en tenir aux anciennes pratiques et ne considérer la stipulation pour autrui que comme une offre adressée au tiers désigné ; ce qui, par conséquent, eût été fort utile, c'eût été d'établir une présomption pour le cas de doute, et le projet n'en pose aucune, si bien que les intéressés auront leur preuve à faire : il leur faudra établir quel caractère les parties ont entendu donner au contrat (art. 412). Si l'on suppose maintenant que les parties aient voulu faire un véritable contrat pour autrui, c'esl^à-dire créant un droit au profit du bénéficiaire en dehors de toute participation de sa part au contrat, il restait à préciser les effets d'une pareille convention. Tout d'abord, il va de soi que les parties, tout en voulant faire acquérir le droit au tiers sans son consentement, ont pu avoir l'intention d'en soumettre l'acquisition à tel délai ou telle condition qu'il leur a plu (art. 413) ; comme c'est le cas, par exemple, en matière d'assurance sur la vie au profit d'un tiers, dans lequel cas l'assuré entend rester maître de son choix tant qu'il vit; où par conséquent la désignation définitive de celui-ci et, par suite, l'acquisition du droit à son profit ne doit exister

(1) L. 3, Cod. (8, 55).

(2) Cf. notre étude sur la théorie générale de Tobligation, n*» 106, 110.

qu'au jour du décès de l'assuré. La question délicate était celle du droit de révocation; il est certain qu'il subsiste tant que le droit n'est pas acquis au bénéficiaire et nous venons de voir qu'il peut ne lui être acquis qu'après un délai ou sous la réserve d'une condition. Mais une fois cette acquisition réalisée, et tant que le tiers n'aurait pas fait adhésion au contrat, le stipulant conserverait-il le droit de révoquer? C'était l'idée de Pothier, bien qu'il admît le système delà loi 3 auCod. (8,55), c'est-à-dire celui de l'acquisition indépendante de toute adhésion du tiers au contrat, le stipulant pouvait encore révoquer, et l'acceptation du bénéficiaire qui n'avait pas pour effet de le rendre créancier, avait pour but de supprimer le droit de révocation du stipulant. C'est l'interprétation qui tend à prévaloir chez nous, en ce qui touche l'article 1121 du Code civil. Les auteurs du projet reconnaissent que les parties auraient pu se réserver le droit de révocation même après l'acquisition du droit au bénéficiaire ; et alors l'acceptation de ce dernier serait encore utile pour rendre son droit irrévocable; mais le projet présume que, de droit commun, l'acquisition du droit emportera irrévocabilité et que par suite l'acceptation du tiers serait inutile ; inutile pour le rendre créancier, car son droit dérive du contrat lui-même et non de sa volonté; inutile pour rendre son droit irrévocable puisqu'il Test déjà. Seulement, si le tiers n'a pas besoin d'accepter, il garde toujours le droit de refuser, il ne peut rester créancier malgré lui : il en est de lui comme d'un héritier, qui acquiert ses droits du jour de l'ouverture de la succession et à qui le fait d'accepter la succession n'a d'autre effet que de lui enlever le droit de la refuser.

23. Clauses accessoires^ clause de résiliation, — Après quelques dispositions sur les arrhes (art. 417-419) et qui reproduisent le droit à peu près reçu partout, le projet parle de la clause pénale et du retrait conventionnel, lequel n'est autra que la clause de résiliation, l'ancienne Lex commissoria, La clause pénale est envisagée à la fois comme moyen de contrainte à l'égard du débiteur et comme un forfait en matière d'indemnité : ce qui veut dire qu'elle peut être poursuivie par le seul fait que le débiteur est en demeure et n'exécute pas, donc, sans qu'il soit nécessaire que le créancier ait au préalable poursuivi Texécution ; la menace de la clause pénale a pour but de forcer le débiteur à s'exécuter. Mais ce caractère comminatoire n'est pas le seul et ne peut faire obstacle à ce que le créancier poursuive l'exécution en nature ; s'il choisit ce dernier parti et que le débiteur ne puisse la fournir ou s'y refuse, la clause pénale vaut estimation à forfait des dommages-intérêts ; seulement

— sole projet, généralisant en cela une innovation du Code de commerce (1), y voit un minimum conventionnel et permet au débiteur de demander plus ample indemnité s'il croit que le dommage excède le chiffre fixé, mais à condition pour lui d'en faire la preuve (art. 420). On offre donc le choix au créancier, et Ton suit à cet égard les règles en matière d'alternative; le créancier ne pourrait donc cumuler le principal et la peine (cf. C. civ., art. 1229).

24. Du retrait conventionnel, ou clause de résiliation, il nous reste peu de chose à dire ; nous en avons par avance décrit les effets, soit à propos de la résolution légale, soit à propos de l'action rédhibitoire. Remarquons seulement que le projet en traite ici d'une façon absolument générale et que les dispositions qu'il édicté seront applicables à tous les cas de résolution résultant de la convention, Pacturn disph'centi'œ^ Lex commissoria^ In di'em addictio et autres. La grosse question était de savoir si l'événement dont l'échéance doit permettre la résolution serait traité comme condition résolutoire, opérant ipzo jure et touchant même aux questions de propriété et de droits réels. On sait combien ces conditions résolutoires sont mal vues des économistes; d'autre part, il s'agit d'un avantage ou d'une garantie que les parties ont voulu se ménager; il ne peut leur être imposé contre leur gré : c'est une résolution à leur choix; dès lors, il paraissait difficile de faire dépendre de la volonté d'un des contractants le sort de la propriété ; on présume donc que la résolution ne touchera qu'aux obligations. D'autre part, il suffira, pour que la résolution soit acquise, d'une déclaration de volonté adressée à l'autre parla partie à qui la résolution appartient (art. 426); la justice n'a pas à intervenir. Cette déclaration faite, les droits et obligations des contractants doivent être réglés comme ils l'auraient été si le contrat ne fût pas intervenu. Par conséquent, aucune des deux parties ne pourra plus poursuivre l'exécution de ce qui aurait dû lui revenir et chacune est obligée de restituer à l'autre ce qu'elle en a reçu. S'il s'agit d'une somme d'argent déjà perçue, les intérêts en seront dus du jour de la réception; et s'il s'agit d'immeuble ou de tout autre objet, les accroissements, fruits ou produits que celui qui l'a reçu en a retirés devront être restitués avec l'objet lui-même à celui qui l'a fourni (art. 427). Le projet termine en s'occupant des fins de non recevoir à la déclaration de résiliation : le principe étant que les choses devraient être remises dans l'état primitif, on pouvait se demander si la rési-

(Ij Cf. C. de comm. ail., art. 284; de même C. féd,, art. 180, § 2.

liation serait encore possible si celui qui peut la prononcer a reçu un objet qui a péri par cas fortuit. On pouvait, d'ailleurs, être tenté d'adopter la négative comme conséquence de la théorie du projet sur les risques, en traitant chacune des parties, après la rési^ liation déclarée, comme débitrice de la prestation qu'elle a reçue et en déclarant par suite que le risque est pour le débiteur; que, par conséquent, si l'une des parties, fût-ce même celle qui a droit à la résiliation, ne peut plus restituer, l'autre est libérée de son obligation de restituer ce qu'elle a reçu; c'est un faux raisonnement auquel nous somimes fort accoutumés chez nous ; il est fort en faveur auprès de certains auteurs français à propos de la question des risques en matière de condition résolutoire, et il n'est pas meilleur en droit français qu'il n'eut été en droit allemand ; car il ne s'agit plus ici de débiteur et de contrat synallagmatique inverse du premier, il s'agit d'un ancien contrat qui n'existe plus; et, par conséquent, avant d'appliquer aux parties obligées à restitution, les règles du droit commun sur les risques, il importe de traiter les choses comme elles l'eussent été si le contrat n'avait pas été conclu ; dans ce cas, il n'y aurait pas eu de prestation fournie et les divers objets du contrat auraient péri pour ceux qui les possédaient primitivement, le risque doit donc être pour eux après comme avant ; donc celui qui a droit à la résiliation et qui ne peut restituer, par suite do cas fortuit, pourra encore reprendre ce qu'il a fourni (art. 427). Mais ce droit à résolution cessera si l'impossibilité de restitution provient de la faute, ou encore d'un acte de disposition par lequel celui à qui devait appartenir la résolution fût censé avoir renoncé à cette dernière, comme, par exemple, les cas de sous-aliénation, constitution de droit réel et spécification (art. 430).

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