‹ Étude sur les torrents des Hautes-AlpesChapitre 45 sur 50 · HOTES · texte numérisé non relu

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municipaux de ces commiines, prise j imposés; 3*de l'avis d'une comicissioD s; du département on de son délégué, géDÔral, d'un membre du conseil d'arroi des ponts et chaussées ou des mines, deux propriétaires appartenant aux coj l'avis du conseil d'arrondissement et di

Le procès-verbal de reconnaissance lieus et l'avant-projet des travaux, pré forestière avec le concours d'un ingéni ou des mines, restent déposés h la mair la durée est fixée à un mois. Ce délai ce UoQ del'arrCté préfectoral qui prescrit la convocation du conseil mtmîcipal.

Art. 6. Le décret impérial est pobi munes intéressées.

Le préfet fait, en outre, notifier aux menls publics et aux particuliers nn < contenant les indications relatives aux I nonL

L'acte de notification fait connaître travaux de reboisement doivent être ei offres de subvention de l'administratio disposée i consentir.

Art. 7. Si les terrains compris dan par le décret impérial appartiennent doivent déclarer s'ils entendent effecta ment, et, dans ce cas. ils sont tenus d'e délais fixés par le décret.

Eu cas de refus ou d'inexécution de être procédé i l'expropriation pour a remplissant les fonnalitis prescrites pai |aloidu3mail»4l.

ié ea exécul ation dans si tituer l'indei ipal et intér

^mboursemc sa propriété

)blenir sa ré -préfecture, ui faite de 1 échéance.

les ou étabi les terrains ité de les ex à l'amiable oarront pas )ans ce dem des terrains a principal . de pâturagi é reconnus i

et établisscr ; toute répél >itié des terr

lit, à peine < lotification c

emcnts' ou ] : ha que com îs terrains, '.

torise les Ir;

'esliers de 1' et plantatia

276 NOTfcS.

par les décrets impériaus. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendae de ces périmètres, sont poarsnins comme les délils commis dans les bois soumis an régime forestier. L'exécotioD des jugements est poursuiTÎeconrormément anx articles 209, 211,213 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article SIO do Gode ToresUer.

Art. 12. Leparagrapbe l"derarticle324daCodeforestierD'esi pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'État en exécution de la présente loi

Les propriétaires de terrains reboisés avecpdmeou subvenlion de l'Étal ne peuvent y Taire paître leurs bestiaux sans une aulorisation spéciale de l'administration des forêts, jusqu'à l'époqne ob les bois auront été reconnus défensables par ladite administratioD.

ArL 13. Un règlemenld'administratiùn publique déterminera.

1* Les mesures à prendre pour la fixation du périmilre indiqoé dans l'article 5 de la présente loi ;

3* Les r^es 1 observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement ;

3* Le mode de constatation des avances faites par l'Étal, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles i suivre pour l'abandon des terraias qu l'article 9 autorise les communes à Eaire à l'État.

ArL 14. Une somme de dix millions (10.000.000 fr.) est affectée an payement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence d'un million (1 .000.000 fr.) par année.

Le ministre des finances est autorisé k aliéner, avec faculté de défricbement, s'il y a lien, des bois de l'État, jusqu'à coDcurrtace de cinq millions de francs (5.000.000 tr.).

Ces bois né pourront être pris que parmi ceux i>Grtés au tableau B annexé à la présente loi. Les aliénations auront lieu suiu^m

;lc 11 de la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des les. .

ifois, à l'égard des terrains compris dans des périmètres isement obligatoires antérieurement à la promulgation de nte loi, l'administration des Torêls est autorisée, après Torme du conseil municipal des communes intéressées, à er des travaux de gazonnement aux travaux de rebotseans la mesure qu'elle jugera convenable.

>mmunes, les établissements publics et les particuliers provoquer cette substitution. En cas de refus de la pari linistration des forêts, il sera statué par le préfet, en codpréfecture, après l'accomplissement des formalités or: . par les n" 3 et 4 du deuxième paragraphe de l'article 5 du 38 juillet 1860.

cision du préfet peut être déférée au ministre des finances. Liera après avoir pris l'avis de la section des finances du d'ÉUt.

. — Les communes et les établissements publics peuvent, us les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en inant la jouissance de moitié au plus des terrains gazonidant tout le temps nécessaire pour couvrir l'État, en il et en intérêts, des avances qu'il aura faites pour traies, ou, à leur choix, par l'abandon de la propriété d'une le ces terrains, laquelle ne pourra jamais en excéder le le toutà dire d'expert.

:. Les travaux et mises en défends ne peuvent avoir lieu lément, dans chaque commune, que sur le tiers au plus, rûcie, des terrains à gazonner qui lui appartiennent, Â [u'une délibération du conseil municipal n'autorise les sur une étendue plus considérable.

. Le propriétaire exproprié, en exécution de la présente droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après mement, à la chaîne de restituer l'indemnité d'expro-

it l6 prix des travaux ir du remboursement uart de sa propriété.

Un règlement d'admin

mesures à prendre poi i l'article 4" de la prés

règles à observer pour ie gazonnement ;

node de constatation t propres i en assurer le et les règles à suivre e ou de propriété de

iode de Qxation et d'à circonstances, pourroni ivalion temporaire du seront l'objet de trava

Une somme de cinq n nent des dépenses auU nce de cinq cent miltc

ra pouTU au moyen d l'État et, au besoin, àl

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