Dissertation sur le prêt de commerce. 3 vol. in-8°. i)i
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Une question qui est peut'ôtfe plus difficile à résoudre que celle du prêt à intérêt, est celle de savoir à qui doivent appartenir les mines et carrières qui constituent le tréfonds d'une propriété privée : si c'est au propriétaire de la suporficiei ou à l'Etat, ou à l'un et à l'autre et dans quelle proportion ; ou bien enfin à celui qui les aurait découvertee. C'est \k une question d'intérût public et d'intérêt privé tout à la fois. On conçoit que les lois romaines se soient prononcées en faveur de l'Etat contre les propriétaires privés, et que l'ancienne législation française ait été du même avis. Les jurisconsultes, tels que Domat et Pothier, étalent faibles ou nuls sur ce point. La question (5tnit donc neuve lorsque Turgot la traita. Il était facile à notre vieux ri roit de se mettre h la suite de la prétendue rai^
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son écrite des Romains, et à ceux-ci de décider en faveur de l'Etat, alors surtout que l'Etat fut devenu le prince, et que le Trésor public ne fut plus que le fisc impérial. C'était donc une ques> tion à reprendre et à revoir.
Tout en reconnaissant ici un droit naturel aux propriétaires, Turgot ne peut méconnaître qu'il y a là aussi un intérêt public plus ou moins considérable à envisager. Après plusieurs considérations qui ne nous semblent pas toutes d'une égale force, notre jurisconsulte conclut en faveur du système qui, en réservant aux propriétaires de la superficie la faculté exclusive de pratiquer des ouvertures dans leurs fonds , d'atteindre ainsi jusqu'au minerai et de l'exploiter, attribue aussi la propriété des matières minérales ou souterraines au premier occupant qui serait parvenu jusque-là par des galeries. Pour lui, le code des mines se réduit à. quatre articles : 1° chacun a le droit d'ouvrir la terre
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dans son champ ; 2° personne n'a le droit d'ouvrir la terre dans le cliamp d'autrui sans son consentement ; 3° il est libre à toute personne de pousser des galeries sous le terrain d'autrui, pourvu qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour garantir les propriétaires de tout dommage ; 4° enfin, celui qui en usant de cette liberté a creusé sous son terrain ou sous celui d'autrui, est devenu, à litre de premier occupant, propriétaire des ouvrages qu'il a faits sous terre et des matières qu'il en a extraites, mais il n'a rien acquis de plus.
Il nous semble que cette théorie n'est complètement satisfaisante, ni au point de vue du droit privé, ni à celui du droit public : au premier, parce qu'elle limite arbitrairement la propriété privi5e dans le sens de la profondeur, contrairement au principe fort naturel que la propriété du dessus emporte celle du dessous; au second, parce que, maigre ce principe, la
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propriété privée ne profitant, en général, à celui en faveur duquel elle est reconnue, que par la superficie, par une profondeur indéterminée celle que toutes les espèces de culture peuvent utiliser, l'Etat reste naturellement propriétaire cmînent de la terre à une plus grande profondeur, alors surtout que par la nature de la composition de cette terre, il y a une source de richesse considérable. Il semblerait donc que l'Etat, dans un intérêt public d'exploitation, de bonne direction des travaux, pourrait au moins user de son droit d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il pourrait, en tout cas, au nom du même intérêt public, mettre en demeure le propriétaire d'exploiter ou de faire exploiter sa carrière ou sa mine de la manière la plus régulière, la plus profitable à la chose publique, ou bien se substituer à sa place de propriétaire moyennant indemnité. C'est un moyen terne de ce genre qu'avait établi la loi française de 1791
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sur la matière. Des lois étrangères, celles d'Angleterre, du Pérou, du Mexique, de la Nouvelle- Grenade, sont plus favorables aux propriétaires de la superficie ; elles se rapprochent davantage de l'opinion de Turgot, et cela sans préjudice pour la chose publique. Il suffirait peut-être déréglementer l'usage de cette espèce de propriété privée, tout en la consacrant d'une manière absolue, pour la sauvegarder suffisam-
Une autre question où le bien public et l'équité se trouvent également engagés, est celle des fondations à perpétuité. Qu'est-ce qui est à l'abri des changements dans ce monde? Les idées, les intérêts ne sont assurément pas du nombre des choses qui n'y sont point sujettes.
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Mais alors que deviendront les fondations à perpétuité? Elles deviendront ce qu'elles seraient vraisemblablement devenues dans la pensée des fondateurs s'ils eussent vécu jusqu'à l'époque où les changements d'idées, de sentiments, d'intérêts, etc. sont survenus et ont succédé à un état de choses qui n'a plus sa raison d'être. C'est ce qui s'appelle s'attacher à l'esprit des institutions et y sacrifier la lettre. C'est le seul moyen de tout concilier , c'est-à-dire de maintenir les fondations si elles peuvent avoir une utilité analogue à celle qui les avaient inspirées, tout en leur donnant une destination nouvelle, d'accord avec les progrès de la civilisation. Cette solution est encore un des points où Turgot devient le précurseur de nos législateurs de t789.
Souvent, d'ailleurs, il y a dans l'esprit des fondateurs plus d'ignorance, de vanité et d'égoisme que de lumière fit d'oubli de soi-même.
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Il peut donc arriver que les dispositions qui les inspirent ne soient que très-peu respectables en elles-mêmes, et qu'un jour vienne où les erreurs
et les vices qui les entachent se montrent tellement à découvert qu'elles soient manifestement contraires à l'esprit et au bien publics et qu'elles ne fussent plus autorisées si elles étaient à faire, ou qu'elles ne le fussent qu'à des conditions bien différentes de celles qui en avaient d'abord permis l'existence. Il est possible, par exemple, qu'une institution, estimée bienfaisante à l'époque de sa création, soit devenue, avec les années et le cours variable des événements et des mœurs, un établissement favorable à la paresse et à la démoralisation. On ne peut supposer que le fondateur en veuille le maintien, ou que, s'il le voulait, l'Etat n'eût le droit de lui dire : votre dessein ne peut recevoir d'exécution, et, si vous persistez, je serai obligé de m'opposcr à votre entreprise ou d'en paralyser les effets.
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