‹ Étude Sur Un Prix De Revient AgricoleChapitre 29 sur 34 · ANNEXE A · texte numérisé non relu

ANNEXE A

I. — Les ACCORDS DE 1934 SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION SUCRIÈRE !

Il est préalablement exposé :

Que le contingentement de la production sucrière tel qu'il a été réalisé pour 1931 a eu pour effet de réglementer d’une façon satisfaisante la production du sucre en France.

Que la modification apportée dans les clauses de l'engagement permettant de compenser l’excédent d’une campagne, pouvant résulter des conditions climatériques favorables, par un déficit provenant d’une production de betteraves moins considérable de la campagne suivante, donne au contingentement du sucre en France, librement consenti par les intéressés, agriculteurs et fabricants de sucre, la souplesse et la régularité de fonctionnement qu'aucun autre contingentement ne pourra jamais donner.

Que les bases essentielles de cette libre organisation qui a fait ses preuves doivent être conservées et que sa propagation doit se faire autant que possible dans le cadre actuel en apportant à ce dernier les modifications que l’expérience des trois dernières années montre comme absolument nécessaires.

Ceci exposé :

Entre les soussignés :

Monsieur le président de l'Association syndicale pour la défense des intérêts économiques agricoles et sucriers.

Et Monsieur le président de la Confédération générale des planteurs de betteraves.

Il a été convenu ce qui suit :

1. Texte officiel émanant de la Confédération générale des planteurs de betteraves.

La Confédération générale des planteurs de betteraves, après avoir pris connaissance des engagements signés entre l’Association syndicale et les fabricants de sucre pour le renouvellement du contingentement et du stockage de la production sucrière pour une nouvelle période de trois années, déclare approuver ces accords.

L'Association syndicale et la Confédération générale des planteurs de betteraves déclarent être d'accord pour demander aux fabricants de sucre et aux planteurs, membres ou non des dits groupements, l’application des clauses ci-après.

ARTICLE PREMIER. — Contrats de betteraves.

Les fabricants de sucre s'engagent à ne pas faire état dans les discussions des contrats de betteraves, des charges leur incombant (stockage, pénalité d’excédent, exportation, etc...) du fait du contingentement de la production sucrière.

Ils devront justifier par d’autres causes, notamment par référence aux conditions économiques, toutes modifications qu'ils apporteraient aux contrats actuels.

Les justifications devront être fournies sur la base des contrats et des conditions économiques respectives de l’industrie et de l’agriculture en 1930.

En réciprocité, les planteurs de betteraves s'engagent à justifier dans les mêmes conditions leurs demandes de modification aux contrats.

Les conflits, pouvant naître de l’application de cet article, pourront être portés, par l’une ou l’autre des parties, devant la Commission mixte prévue à l’article 3, laquelle, après avoir entendu les deux parties, essaiera de les concilier et en cas d’échec jouera le rôle d’arbitre si les deux parties s'engagent à se soumettre à ses décisions.

ART. 2. — Garanties d'achat pour les planteurs et répartition des contingents entre les planteurs.

Chaque fabricant de sucre garantit à ses planteurs habituels la répartition entre eux de la totalité du tonnage de betteraves correspondant à son contingent de sucre non pénalisé.

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Le Bureau syndical et la Conférence spéciale fixeront, chaque année, un pourcentage de réduction ou d'augmentation de la production sucrière et appliqueront ce pourcentage à chaque usine sur la moyenne de production de trois ans choisis par elle sur les six dernières avant 1931.

Chaque fabricant s'engage à acheter par contrat individuel, à ses conditions générales d’achat dans la région avant le 15 mai de chaque année, toutes les betteraves offertes par ses fournisseurs habituels dans la limite de la production moyenne de chaque planteur pour les trois années choisies pour chaque usine parmi les six dernières avant 1931.

À cette production moyenne, il sera appliqué un pourcentage de réduction ou d’augmentation qui pourra être diminué ou augmenté de 4 p. 100 au maximum.

Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’entendent que dans la mesure où l’existence de contrats de longue durée antérieurs à 1931 !, en permet l’exécution.

D’autres formules d’application du contingent aux planteurs pourront être adoptées, sur la proposition, soit des groupements de planteurs de betteraves, soit des fabricants de sucre, après accord régional ou par usine entre les fabricants de sucre et les syndicats de planteurs de la région ou de l’usine, ou, en leur absence, les groupements agricoles les plus représentatifs de la région envisagée.

Ces formules pourront notamment être calculées de la manière suivante :

Le coefficient de réduction sera calculé proportionnellement à la moyenne des livraisons des planteurs pour une ou plusieurs années choisies par accord entre les usines et groupements betteraviers d’une région.

Dans ce cas, le coefficient de réduction ou d'augmentation sera établi par comparaison entre le contingent de sucre fixé pour cette région ou cette usine et leur production de la ou des années choisies. Le chiffre d'augmentation ou de réduction ainsi obtenu pourra être majoré ou diminué jusqu’à un maximum de 4 p. 100.

1. A titre exceptionnel, les fabricants de sucre qui n’étaient pas adhérents à l’association au cours de la période 1931-1932 et qui y adhéreront en 1934 pour la nouvelle période de trois années, pourront faire état des contrats de longue durée antérieure à janvier 1934.

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Quelle que soit la méthode de calcul employée pour établir le contingentement des planteurs de betteraves, chaque fabricant fera connaître avant le 10 Mars à chaque planteur :

1° Les années de sa production qui serviront de base à son contingentement ;

20 Le pourcentage d'augmentation ou de réduction qui leur est appliqué d’après la règle choisie ;

30 Le nombre de tonnes de betteraves que le planteur aura le droit de livrer sans aucune pénalité possible en application du pourcentage de réduction ou d'augmentation aux années envisagées.

Dans le cas où le chiffre de production de la future campagne ne serait pas fixé avant le 10 Mars, ces indications devraient être données dix jours après la publication du chiffre de production possible.

Les quantités de betteraves achetées en application des règles ci-dessus par chaque fabricant, ne pourront, en aucun cas, donner lieu, lors de la livraison, à une pénalité quelconque à retenir au fournisseur.

Dans le cas où la fourniture de betteraves, au-delà des contingents de chaque cultivateur tel qu’ils viennent d’être définis, obligerait le fabricant de sucre à stocker pour l'exportation ou toute autre utilisation une partie de la production de sa campagne, les betteraves livrées au-delà du contingent par les cultivateurs seraient considérées comme des betteraves excédentaires et pénalisées ou utilisées comme il sera dit à l’article 4 jusqu’à concurrence de 10 p. 100 du tonnage à livrer par chaque planteur. Les quantités livrées en surplus pourront être refusées par les fabricants de sucre ou faire l’objet de conditions à débattre entre planteurs et fabricants, notamment le planteur pourra demander au fabricant de transformer ses betteraves en sucre et à ses frais, ce sucre restant soumis aux règles des excédents. È

Pour une usine donnée, il sera établi à la fin de chaque carnpagne le total des tonnes de betteraves excédentaires. Ce chiffre sera fourni par la sucrerie au bureau de l’Association syndicale et à la Conférence spéciale afin de servir de base au calcul de la répartition des charges et pénalités d'excédents.

Le tonnage total excédentaire d’une usine sera composé :

1° du total du tonnage des betteraves livrées en excédent par les planteurs ayant droit à un contingent régulier.

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20 au total des livraisons des nouveaux planteurs ou des planteurs n’ayant pas droit à un contingent régulier.

ARTICLE 3. — Règlement des conflits.

Les fabricants et cultivateurs syndiqués ou non s'engagent à soumettre toute difficulté relative à l’application des articles cidessus à la conciliation ou à l’arbitrage d’une commission mixte de deux délégués de la Conférence spéciale représentant les planteurs et de deux délégués du bureau de l’Association syndicale. Ils s’engagent à respecter les décisions de cette commission.

En cas de désaccord, les quatre délégués choïisiront d’un commun accord un arbitre qui décidera sans appel.

En cas de désaccord sur la désignation de l’arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce, dont dépend l’usine, à la requête de la partie la plus diligente.

Sur autorisation de la Commission mixte les groupements régionaux ou départementaux de fabricants de sucre ou de planteurs de betteraves pourront constituer, dans chaque région betteravière, un comité de conciliation composé d’un représentant du Syndicat des planteurs de betteraves et d’un représentant du Groupe régional des fabricants de sucre chargés d’examiner et de concilier en première instance toutes les réclamations des cultivateurs concernant l’application des règles de répartition des contingents entre les planteurs,.

ARTICLE 4, — Utilisation des excédents et pénalités.

En cas d'exportation ou de toute autre utilisation exceptionnelle du sucre ou de libération des sucres non compensables, décidées par le Bureau syndical et la Conférence spéciale, ces organisations fixent, par sac de sucre l’évaluation provisoire des charges d’exportation, d'utilisation exceptionnelle ou de libération anticipée de ces stocks non compensables (frais de stockage exclus).

Cette charge provisoire sera fixée avant le 1€T janvier de chaque année en tenant compte notamment des prévisions d'utilisation des excédents (exportation, utilisation exceptionnelle, libération éventuelle au cours de la campagne avec paiement d’une pénalité de 6 p. 100), et ce d’après leur importance.

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Le bureau de l'Association syndicale, après avoir fixé le montant de la charge forfaitaire provisoire par sac de sucre, fixera pour chaque usine la prévision forfaitaire de charge excédentaire en multipliant le chiffre établi ci-dessus par le nombre de sacs de sucre excédentaires non compensables de l’usine donnée.

Le total ainsi trouvé, multiplié par 0,60, donnera le montant de la retenue forfaitaire provisoire à effectuer sur l’ensemble des tonnes de betteraves excédentaires d’une usine dont le montant aura été calculé comme il a été dit à l’article 2.

Le total de la retenue provisoire applicable aux betteraves excédentaires, divisé par le total des tonnes excédentaires, donnera le montant de la retenue provisoire à effectuer sur ie règlement de betteraves le plus prochain pour chaque tonne de betteraves livrée en excédent.

Lorsqu'un fabricant de sucre excédentaire devra exporter, utiliser ou libérer un stock excédentaire, il prélèvera sur ces retenues N » 0,60 par sac exporté (N — charge réelle par sac de sucre suivant l'opération dont il s’agit) sans que les sommes. ainsi prélevées puissent dépasser pour chaque tranche d’excédent :

a) le montant des retenues forfaitaires effectuées sur le total des livraisons excédentaires des cultivateurs ;

b) une somme représentant plus de N X 1,20 x 0,60 par tonne de betteraves en excédent.

Une fois terminées, les opérations de libération, exportation ou autre utilisation des sucres excédentaires non compensables. dans le cadre des règles ci-dessus, s’il reste un solde sur le total des retenues effectuées, celui-ci sera remboursé aux planteurs proportionnellement au total des tonnes de betteraves constituant l'excédent pénalisable.

Dans le cas où la résiliation de l’exportation représenterait une charge sensiblement supérieure à l’évaluation forfaitaire établie, le solde de la pénalité revenant aux planteurs serait retenu sur les livraisons faisant l’objet du contingentement de la campagne suivante après réajustement de la charge forfaitaire.

En cas de conflit sur le montant de la retenue ou sur son utilisation, celui-ci sera porté devant la Commission mixte prévue à l’article 3.

Si un accord spécial intervient entre une usine et les planteurs de sa région, syndiqués ou non, les 60 p. 100 des charges définies ci-dessus pourront être réparties entre toutes les tonnes de

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betteraves livrées par les planteurs de la dite usine sans distinction d’excédents ou de déficits.

ARTICLE 5. — Caisse de propagande.

Une somme de 0 fr. 20 par tonne de betteraves livrée sera retenue par chaque fabricant à ses planteurs et ‘sera versée à l’Association syndicale. Ces sommes seront portées dans un compte spécial qui sera géré par le bureau de l’Association syndicale assisté de la Conférence spéciale. Elles ne pourront être utilisées qu'à la propagande pour le développement de la consommation du sucre et de l’alcool et pour les frais de secrétariat de la Conférence spéciale.

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