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industriel visé par l’article 127 du présent décret ou qui continueraient cette construction ou cette exploitation après expiration du délai qui leur aura été imparti par un arrêté préfectoral de mise en demeure pour la faire cesser, seront, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être alloués aux tiers, punis d’une amende de 100 à 500 francs.
Les chefs d'établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Le tribunal pourra ordonner l’apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l'établissement.
Les droits de circulation, les droits de consommation et toutes autres taxes, frappant les produits ou sous-produits visés à l’article 1er du présent décret, sont quadruplés pour les produits sortant des usines édifiées ou ayant fonctionné en violation des dispositions ci-dessus.
Arr. 3. — Ce décret est applicable conformément à la loi du 8 juin 1935 au Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, ainsi qu’à l'Algérie.
ART. 4. — Le Président du Conseil, les ministres de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des Finances, et de la Guerre, sont chargés de l'exécution du présent décret.
II. — Décrer pu 8 AOUT 1935 RELATIF A LA REVISION DES CONTRATS DE BETTERAVES ET À L'APPLICATION DES ACCORDS DE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION DU SUCRE. (Journal
Officiel, p. 8.806.)
Le Président de la République ;
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouvernement à prendre par décret toute disposition ayant force de loi pour défendre le franc;
Vu la loi du 31 mars 1933 portant contingentement des achats d’alcools de betteraves aux prix de parité du sucre;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au régime économique de l’alccool ;
Vu le décret du 127 août 1935 portant résiliation de certains marchés de vente du sucre raffiné ;
Vu le décret du 8 août 1935 soumettant à l’autorisation admi-
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nistrative préalable la construction d'entreprises nouvelles travaillant la betterave et ses sous-produits;
Sur le rapport du Président du Conseil, des ministres, des ministres de l'Agriculture, du Commerce et de l’industrie, des Finances ; le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
ART. 1. — Il est institué au ministère de l'Agriculture une Commission devant laquelle seront portés pour les intéressés, à défaut d'entente amiable, les différends nés des décrets pris en application de la loi du 8 juin 1935, d’une part entre les planteurs de betteraves syndiqués ou non et les utilisateurs de la betterave ou de ses sous-produits, et d’autre part entre les dits utilisateurs syndiqués ou non, notamment en ce qui concerne les conditions générales des contrats de betteraves ainsi que l’application des dispositions concertées tendant à équilibrer la production et l’utilisation de la betterave.
Cette Commission est composée comme suit : un conseiller d'État ou un magistrat de l’ordre judiciaire, de grade équivalent, honoraire ou en fonctions, président. Trois représentants des planteurs de betteraves désignés par la Confédération ‘générale des planteurs de betteraves. Trois représentants des industries utilisatrices de la betterave, désignés en accord par le Comité des fabricants de sucre et l’Association syndicale pour la défense des intérêts agricoles, économiques et sucriers.
Un inspecteur général ou régional de l’Agriculture exercera auprès de la Commission les fonctions de commissaire rapporteur avec voix consultative.
ART. 2. — La Commission devra être saisie avant le 15 Octobre 1935 des différends qui n'auraient pu être préalablement réglés à l’amiable par les parties en cause.
ART. 3. — Les différends sus-visés seront réglés par arrêté du ministre de l’Agriculture sur avis conforme de la commission précitée. Les infractions au dit arrêté seront punies des peines, amendes et surtaxes prévues par l’article 2 du décret du 8 août 1935, soumettant à l'autorisation administrative préalable la construction d'usines nouvelles travaillant la betterave ou ses sous-produits.
ART. 4. — Un arrêté du ministre de l'Agriculture, pris après