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COUP D'ŒIL SUR LA CONSTITUTION PROVENÇALE AU XVIII" SIÈCLE

Les circonstances physiques, intellectuelles et morales au milieu desquelles grandit un homme, exercent sur lui un puissant empire. L'organisme, l'esprit, le cœur, le caractère, outre leurs aptitudes natives, se composent, se modifient, du moins, d'une foule d'accidents et d'influences provenant des lieux où ils se développent. Il en est des fruits de la pensée comme de ceux de la terre : grâce à l'ordre providentiel qui disperse et réunit, dans l'harmonieuse immensité du monde créé, les

riches^s les plus variées, le même soleil imprime aux uns et aux autres des formes, des couleurs, des saveurs différentes, selon qu'ils sont exposés à ses rayons. Les eieas^e^ glorieux ne mtnquoit point d'ailleurs, dans le présent ni dans le passé , de ce que peuvent, pour les grands travaux de Tintelligence, la chaleur, l'éclat de l'imagination, unis à la promptitude et à la netteté du jugement : — qualités souveraines, bien que trop souvent sans culture suffisante, qui sont le partage naturel, le don inné des peuples privilégiés du Midi. Aussi n'est-ce pas un objet étranger à l'examen approfondi du célèbre moraliste provençal, que d'étudier d'abord le théâtre de ses premières impressions.

A l'époque où vécut Vauvenargues, son pays natal conservait, dans l'ensemble monarchique de la France, une existence, une physionomie, on pourrait dire une nationalité distinctes. Cette contrée, heureusement située en face de l'Italie, dont elle partage presque le climat, sur les côtes d'une mer splendide qui lui prodigue, à la fois, la fortune et la beauté, s'administrait elle-^mème d'après d anciennes franchises acceptées par un serment

solennel de Louis XI et de Charles VIII , quand ils recueillirent ce brillant joyau de Théritage des princes de la maison d'Anjou *. Le régime municipal et le droit romain florissaient comme implantés dans un sol auquel le génie de la Ville par excellence avait donné, par excellence aussi, le nom de Province, et qui était, suivant Pline, moins une province qu'une annexe et une continuation de l'Italie même (Nulli provinciarum

POSTFERBNDA, BBEVITERQUB ItALIA VRRIUS QUAM PrO-

vincia) (C. Plinii hist. nat. lib, III cap. V). Déjà Cicéron avait appelé Marseille : la sœur de Rome (soROR N09TRA Massilia). Le poëtc Ausone, célé-

* Les lettres patentes de Ch^arles VIII, en date du 24 octobre 1486, confirmatives de l'union à la couronne des comtés de Provence et de Forcalquier, ainsi que des terres adjacentes, leur assuraient le maintien de leurs « privilèges , li- » bertés, franchises, conventions, lois, coutumes, droits, sta- » tuts, avec promesse et serment de les garder, observer et » perpétuellement entretenir.» (Voir les Statuts de Provence, commentés par Julien, tome !•', préface, page xi, et tome II, page 35 . ) — Voici la formule môme employée par Charles VIII : Promettons en borme foy et parole de Roy et jurons de les lev/r ga/r^er, observer et entretenir, ensemble ladite union et adjonclion, insépa/rahlementf perpétuellement et h toujours. (Lettres patentes précitées. ) Le roi de France qui faisait ce serment, ajoutait à son titre royal le titre de comte de Provence et de Forcalquier.

branlla cité d'Arles, était allé jusqu'à lui donner le surnom de Rome gauloise (Gallula Roma).

Nulle part ailleurs, la propriété, les droits du citoyen, la liberté politique ne résistèrent mieux aux efforts de la barbarie, et, durant tout le moyen âge, malgré les luttes, les envahissements, les violences des seigneurs féodaux, la servitude personnelle, repoussée au nom du droit commun, ne put s'établir en Provence *.

Dans la suite, lorsque les Etats du pays, tenus à Aix, au mois d'août 1486, résolurent de se donner

^ Le jurisconsulte Gensolen , dans son Traité du Franc Alleu de Provence, dit, page 17 : « Ainsi, par une possession » de plus de deux mille ans, c'est-à-dire aussi ancienne que » les connaissances les plus étendues de l'histoire du pays, les » habitants de la Provence n'ont cessé de jouir du franc- » all«^u. » (Volume in-4' imprimé à Aix, 1732, chez Joseph David) . ) — Le précieux recueil des Statuts de Provence contient la résolution suivante, qui montre combien la ville d'Arles était opposée au régime féodal et comme elle tenait à conserver son caractère essentiel de cité romaine : « Nous statuons qu'aucun n'ose proposer, en public ou en particulier, que la cité d'Arles soit placée sous la puissance d'un maître ou sous une seigneurie à titre perpétuel ou temporaire : si quelqu'un l'osait, que tous ses biens soient détruits et, s'il est pris, qu'il ait la tête tranchée. S'il n'a pu être arrêté, qu'il soit inscrit au ban de la ville entière comme exclu à perpétuité, et qu'il ne puisse jamais être relevé du bannissement ni par les consuls ni par le conseil, ni même par tout le parlement d'Arles ou l'assemblée générale des citoyens. >^

d'un cœur franc au roy de France et de le supplier de les recevoir en bons et fidèles subjecis (avec réserve, — nous l'avons déjà dit, — de leurs lois, statuts, coutumes, libertés et privilèges), il fut stipulé, d'une manière formelle, qu'ils seraient attachés et unis à la couronne, won comme un accessoire à son principal^ mais principalement et séparément du reste du royaume, en vertu des dispositions testamentaires arrêtées, le 10 décembre 1481, par Charles III d'Anjou, leur dernier comte. Ce pacte fondamental impliquait, pour la Provence, une autonomie réelle dont l'administration intérieure et le hbre vote des subsides étaient la double sanction *. Il subsista jusqu'aux Etats

* Placet régi non imponere dona nec quœcumque alla onera inpatria Provinciœ et Forcalqiieriinisi couvocato concilio trium statuvm (Statut des Etats de Provence, ratifié par les lettres patentes de Charles VIII citées plus haut). — Quant aux magistratures locales, indépendantes de l'autorité royale et qui étaient une image fidèle des municipes romains, on les retrouve partout, dans l'ancienne Provence, avec leur système d'élection et de députation. Le Languedoc possédait un régime municipal analogue, et Ton se rappelle la naïve surprise de Racine écrivant d'Uzès, le 24 novembre 1661, à l'abbé Levasseur : « C'est une belle chose de voir le compère car- » deur et le menuisier gaillard avec la robe rouge, comme un >' président, donner des arrêts et aller les premicu's à l'of- » frande; vous ne voyez pas cela à Paris »

généraux de 1789, à travers les vicissitudes que la prépondérance du pouvoir royal devait inévitablement amener.

Ainsi, pendant la période où nous allons suivre Vauvenargues, la Provence , qu'il nomme avec •amour sa belle, sa bonne patrie, gardait, dans une large mesure, son tempérament, son caractère propre, tout ce qui fait la force, la dignité et le charme d'un pays comme d'un individu. Elle possédait un ensemble d'institutions municipales et représentatives qui étaient le produit des idées, des mœurs, des faits, et, par cela même, d'autant mieux adaptées aux besoins des habitants.

Le droit, chez eux absolu, de choisir, à tous le» degrés de l'échelle sociale, leurs administrateurs spéciaux; le consentement des trois Ordres, nécessaire pour la quotité, l'assiette et la levée des subsides; l'absence, de toute taille et de tout officier relevant immédiatement du fisc royal ; les conseils de communautés, au nombre de presque sept cents, dans chacun desquels se discutaient les affaires particulières soit du plus humble hameau, soit de la ville la plus importante ; les conseils de vigueries (il y en avait vingt-deux), se réunissant, chaque

année^ au mois de mai, pour aviser aux services publics de la circonscription ; TArchevèque, le premier Consul, l'Assesseur et le deuxième Consul d' Aix, tous les quatre ProcureuA-nés, et, en cette qualité, chargés du soin de la province entière ; enfin les Etats, composés des députés de chaque Ordre, votant en commun, quoique avec inégalité de suffrages , sur les matières d'intérêt général : telle était, en résumé, la constitution provençale, admirée par de grands publicistes, et que le plus illustre de tous, Portalis, définissait : une société de sociétés, une espèce de république fédérative * . Il y avait là de la grandeur, il y avait aussi de la

* Mémoire sur le projet de rétablir les anciens Etats de Provence, par Jean-Etienne-Marie Portalis (manuscrit conservé à la Bibliothèque publique d*Aix). Le passage suivant mérite d'être profondément médité : « Tous les publicistes ont béni » notre constitution . Ils l'ont proposée pour modèle. » M. Necker, dont le nom seul fait l'éloge, écrivait aux pro- » cureurs du pays, en 1779, qu'il saisirait avec empressement » toutes les occasions de rendre hommage à une administra- » tion publique aussi digne d'estime que celle des communau- » tés de Provence. Depuis, cet homme célèbre a dit : que » cette administration est de celles qui approchent le plus de » la perfection (Ibidem) . » Un ancien ministre de Tinstruction publique et des cultes, M. Charles Giraud, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et professeur do droit k la Faculté de Paris, s'exprime ainsi sur le même su-

force. Une postérité plus lointaine et par suite plus désintéressée dans son jugement, reconnaîtra, sans doute, qu'il eût mieux valu développer un pareil état de choses, le corriger, l'approprier aux nécessités nouvelles , que le renverser de fond en comble. Pour moi, placé au point de vue d'une impartialité complète, je ne crains pas d'admirer, sous la libre impulsion de ma conscience, la solidité, la majesté de cette antique organisation issue des rapports mutuels des diverses classes , et, — la longue suite de siècles qu'elle a vécu le prouve assez, — contenant, au moins, les principaux éléments qui font durer les institutions humaines *.

jet : « L'administration do Provence étail une des plus libr- » raies de noire ancienne France. Elle a laissé des regrets » dans tous les cœurs des Provençaux. M . Necker l'avait ad- » mirée et aucune autre constitution provinciale n'offrait, à » un égal degré, une telle application de liberté politique. » [Eloge du jurisconsulte Julien, dernier commentateur des Statuts de Provence . )

* Parmi une foule d'autres témoignages, je me contente de citer quelques paroles extraites d'un discours prononcé, le 9 janvier 1790, devant le conseil municipal d'Aix , par l'avocat Dubreuil, membre de cette assemblée : « Vous le savez : » unis à l'Etat de France, mais non subalternés, nous avions » existé jusqu'à ce jour comme Etat principal et indépendant.

Au-dessus des conseils et des administrations que Ton vient d'indiquer, se tenait le Parlement de justice, créé, en 1445, par Louis II, comte de Provence , et réorganisé par Louis XII, roi de France, en 1501. Cette cour suprême, dont les membres appartenaient aux familles les plus considérables du pays, réunissait toutes les conditions d'indépendance. Exerçant, comme faisaient plus ou moins nos anciens Parlements, une double action judiciaire et politique, elle défendait avec un soin jaloux les lois, les traditions, les libertés locales contre les empiétements de la royauté, à laquelle, du reste, elle prêtait un concours sincère et généreux toutes les fois qu'il s'agissait de la puissance, de la dignité ou de la sécurité nationales.

> gouvernés par le même souverain , non comme; roi (l(^ » France, mais comme comte de Provence. Nous jouissions » du droit précieux de nous administrer nous-mêmes, de » n'être gouvernés que par nos lois, de voter l'impôt, de le » répartir. Ces droits furent le premier pacte de l'union, et

> nous l'invoquions avec succès . . .

» Notre constitution, jalousée par nos voisins, était célébrée » par tous les publicistes. Il pouvait sans doute y exister des » vices, des abus : il y en a partout ; mais à nous seuls ap- » partenait le droit de les réformer. Ainsi le reconnut le sou- » verain lui-même, lorsqu'en 1788 nos Etats, suspendus si » longtemps, furent convoqués.

« Le Roi n'est jamais mieux obéi que lorsqu'il l'est » par un peuple libre, qui use de ses droits et de » sa constitution, » disait, en 1658, ce Parlement s'adressant à Louis XIV. Voici comment il réclamait, en 1756, auprès de Louis XV, des libertés injustement ravies, toujours regrettées, et contre lesquelles la prescription ne pouvait s'établir : <c Les communes, chez nous, ne sont point des » concessions, les élections point des privilèges ; » leur possession n'a point de commencement et » ne saurait avoir de fin sans oppression mani- » feste *. » Ces remontrances mémorables, qui honorent le Parlement de Provence, dessinent aussi un des traits distinctifs de ce pays dans le cours du xvn^ et du xvni* siècle.

La noblesse provençale, de même que celle des

* Traité sur V administration du comté de Provence, par Coriolis, torae III, page 208. On lit, a cette page, d'autres paroles également remarquables du môme Parlement à la date du 17 février 1774 : « Chaque communauté, parmi nous, est » une famille qui se gouverne elle-même, qui s'impose ses » lois, qui veille à ses intérêts ; l'officier municipal en est le » père. Ses fonctions ne sont point concentrées dans le cercle » étroit d'une administration particulière. Membre du corps » national, il est successivement appelé aux assemblées géné- » raies. »

autres contrées du royaume, avec ses prérogatives militaire&y ses privilèges sociaux , ses vastes propriétés territoriales perpétuées par le droit d'aînesse, occupait le premier rang, s'appuyant là, comme partout, sur le haut clergé et sur la haute magistrature, qui se rattachaient à elle par les puissants liens de la famille et des intérêts communs. Toutefois, hâtons-nous de le dire avec Augustin Thierry : a En Provence, la haute bour- » geoisie se distinguait à peine de la noblesse. Les i> bourgeois, depuis un temps immémorial, et sans » qu'ils eussent besoin pour cela de dispense ni » de concession expresse, pouvaient acquérir et » posséder en toute franchise des terres nobles*. » Ces faits sont décisifs. Us montrent ce qui, d'ailleurs, est établi par beaucoup d'autres preuves, que sur cette terre de Provence, où la conquête germanique n'avait pu altérer le vieux fonds d'idées, de mœurs, d'institutions et de lois romaines, un esprit régnait, plus fier, plus libre que dans les régions de la France directement soumises à l'action soit de la féodalité, soit de la royauté.

* Essai sur Vhistoire et la formation du tiers état, par Augustin Thierry. Paris, 1853, in-8% p. 244.

On ne saurait trop le remarquer : après la religion, c'est surtout dans la législation et l'administration d'un peuple que se réfléchit son caractère. A-t-il des vues nettes et précises, des sentiments fermes et élevés, ses habitudes TobUgent-elles à s'occuper des détails de sa vie collective, tous les intérêts sont prévus, discutés, combinés ; chaque partie de l'agrégation sociale trouve, à côté de devoirs bien définis, des droits bien reconnus, avec les moyens d'accomphr les uns et de maintenir les autres ; ce peuple forme une grande famille, destinée à croître en vigueur et en prospérité tant que la justice assure la paix et la concorde. C'était l'idée que se faisaient encore de la constitution provençale, peu d'années avant le terme extrême de son existence, les hommes du tiers état , — des jurisconsultes et des magistrats éminents, — le mieux placés par leur position intermédiaire, comme parleur culture intellectuelle, pour la bien juger :

« Nous vivons, disàient-ils en 1781, sous des » lois populaires qui concilient admirablement X) l'autorité et la liberté, qui entretiennent l'esprit » de subordination sans détruire l'esprit d'égalité.

» qui nous affranchissent de toute dépendance » désordonnée *. »

Comme tout établissement humain, cette constitution avait, je l'avoue, ses côtés faibles ; mais, ainsi qu'il arrive d'ordinaire, c'était par les vices des hommes, non par les défauts inhérents à sa nature qu'elle devait périr, au lieu de refleurir, vivifiée par d'opportunes et sages réformes. Sans parler des obstacles apportés , dès le commencement du règne de Louis XIV, à la libre convocation des Etats, obstacles maintenus avec une aveugle persistance jusqu'à l'avènement de Louis XVI, et qui, en empêchant les trois Ordres de se réunir, les empêchaient de s'entendre, on sait quelle double contagion d'incroyance et d'immoraUté s'étendit, de la cour et de la capitale, sur la France entière, depuis la régence du duc d'Orléans jusque vers la fin du xvni* siècle. Alors, par cette loi de soHdarité, qui lie entre eux tous les membres du corps social, les hautes

* Mémoire pour les Maires-Consuls de la ville de Grasse contre le sieur Gourdon, procureur-joint de la noblesse. Ce mémoire est signé par les membres les plus distingués du barreau d'Aix, Barlet, Pascalis, Pasery et Portalis.

classes, se corrompant elles-mêmes , firent péné-^ trer dans les classes inférieures le relâchement moral et, à sa suite, Ténervement des institutions. Si la noblesse, en Provence, fut moins infectée que dans d'autres régions plus voisines du foyer de l'épidémie, elle y participa assez pour la répandre autour d'elle. Les familles pariementaires, nourries dans d'austères habitudes et soutenues par de grares occupations, surent mieux s'en préserrer. C'est au sein d'une de ces familles d'élite que Vau* venargnes rencontra l'ami de son en&nce et de sa jeunesse, le confident de ses intimes pensées, avec lequel il entretint la longue correspondance où nous trouvons, sur sa vie et sur son caractère, les meilleurs documents.

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