‹ Études administratives (volume 2)Chapitre 12 sur 43 · LES POUVOIRS PUBLICS · texte numérisé non relu

LES POUVOIRS PUBLICS

la loi reste arbitraire, si le juge obéit à une règle incessamment variable, la sécurité que procurent les tribunaux est illusoire et incomplète. Il faut donc , comme conséquence de rétablissement judiciaire , attacher à la loi la durée et la maturité , et la rendre stable pour que l'application en soit ferme et assurée. Dans ce but, on l'entoure de formalités particulières, on la prépare avec plus de soin , on la soumet à un examen plus réfléchi , à des contrôles plus sérieux, on la publie avec solennité ; elle est ainsi préservée de trop faciles changements. Bien qu'elle demeure encore l'attribut exclusif du chef de l'État, elle prend une forme propre, qui prépare une séparation plus entière.

Plus tard , quand les institutions politiques se fondent, le droit de faire les lois cesse d'appartenir à la royauté seute , et se partage entre elle et les assemblées qui représentent la nation. A certaines époques, par un démembrement absolu , il passe tout entier à ces assemblées, et le chef de l'État n'y prend part qu'au moyen de l'initiative, si elle lui est accordée, et d'un veto plus ou moins absolu.

Deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont ainsi détachés et acquièrent une existence séparée. Au monarque est réservé seulement le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le soin d'exécuter les lois, celles du moins dont l'application n'appartient pas à la justice, et de gouverner la nation sous leur autorité.

Le pouvoir exécutif lui-même se divise en deux branches : la politique, c'est-à-dire la direction morale des intérêts généraux de la nation , et l'administration qui consiste principalement dans l'accomplissement des

services publics. Sous le gouvernement constitutionnel , la politique elle-même passe en partie aux assemblées législatives. Représentant la nation, édictant les lois auxquelles elle doit obéir, ces assemblées ne peuvent demeurer étrangères à la politique qui, par les rapports qu'elle entretient au dehors dans l'intérêt de l'indépendance et de la dignité du pays, et par le mouvement qu'elle imprime au dedans à tout ce qui concerne le repos, la sécurité , la vie morale et la prospérité du peuple , exerce une si grande influence sur les destinées publiques. Plus le pouvoir parlementaire grandit , plus il fait invasion dans la politique. Il la conduit par les lois , parles votes financiers, par des résolutions. Arrivé à son extrême développement , il l'attire à lui presque tout entière et n'en laisse au pouvoir exécutif que ce qui est matière de négociation, d'étude et de mise en œuvre, plutôt que de délibération et de décret.

Cette division des pouvoirs et l'ordre successif dans lequel elle s'opère sont confirmés par les monuments de notre histoire. Sous le régime féodal les prévôtés et les bailliages , sous la monarchie, aussitôt qu'elle commence son long travail d'absorption et d'agrandissement, les parlements donnent aux peuples les garanties premières de la justice. L'enregistrement des édits par les cours de justice attribue aux lois leur caractère distinctif. Après la Révolution , à cette formalité presque toujours vaine et souvent obtenue par la force , succède le vote des assemblées représentatives. Le pouvoir politique, de son côté , se partage plus ou moins entre le chef du gouvernement et les assemblées.

Dans cet ensemble d'institutions , et quels que soient

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