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CHAPITRE IV

A la tête de presque tous les services généraux et spéciaux sont placés, comme nous l'ayons dit, des conseils, des comités ou des commissions qui éclairent les agents préposés à la direction de ces services, délibèrent sur les affaires qui s'y rapportent, donnent des avis et, dans quelques cas fort rares, prennent des décisions.

Plusieurs administrations centrales ont un conseil d'administration , composé des chefs de division ou directeurs et du sous-secrétaire d'État ou du secrétaire général ; on y traite les questions relatives au personnel des bureaux et même à l'ensemble de l'administration. Celui du département de la justice délibère sur les grâces et commu- • tations. Au département des finances, les administrateurs des régies financières remplissent les fonctions de conseil d'administration, avec le directeur général placé à leur tête. Ces sortes de conseils réunissent ainsi dans les mêmes mains la participation active et habituelle aux affaires mêmes et la délibération ; combinaison heureuse, mais plus favorable aux simples améliorations qu'aux réformes et qui ne peut être appliquée qu'à des objets spéciaux.

Le plus ordinairement, les conseils sont distincts des instruments actifs du service. C'est ainsi que sont constitués les Comités des diverses armes au département

de la guerre, le Conseil d'Amirauté et le Conseil des Travaux de la Marine, le Conseil général des Ponts et Chaussées, celui des Mines, la Commission centrale des Chemins de fer, le Conseil supérieur de l'Instruction publique. Dans plusieurs de ces conseils, les inspecteurs généraux du service sont introduits comme membres, avec voix délibérative ; dans d'autres ils sont seulement appelés à siéger et à donner les renseignements qu'ils ont recueillis dans leurs explorations.

D'autres conseils ont un objet moins étendu et ne sont préposés qu'à un service très restreint, ou à un établissement spécial, mais fondé par l'État, et sont investis ou d'une simple surveillance ou d'une direction réelle : tels sont la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse d'amortissement, la Commission de surveillance de la Caisse des retraites pour la vieillesse, le Comité consultatif du Dépôt des Cartes de la marine, la Commission des Phares,, le Conseil d'administration de l'Hôtel des Invalides, la Commission d'Examen des ouvrages dramatiques, le Conseil de Santé des armées, la Commission supérieure des Salles d'Asile, le Conseil des Haras, le Comité consultatif d'Hygiène publique de la France, les Conseils de Perfectionnement des écoles nationales , la Commission d'Hygiène hippique, etc.

Il est des conseils ou commissions qui sont chargés de diriger, de surveiller ou d'éclairer les ministres dans l'emploi de certains pouvoirs discrétionnaires que les lois leur ont confiés. Des commissions donnent leur avis sur la distribution des secours accordés pour l'entretien des monuments historiques et des édifices religieux, sur la

concession des impressions gratuites à l'Imprimerie nationale, etc., etc.

Enfin, plusieurs conseils sont créés pour fournir au gouvernement des renseignements, des avis, des notions pratiques, sur des intérêts publics qui sont de nature à provoquer des lois nouvelles, ou des changements aux lois en vigueur, ou des mesures administratives, par voie de règlements ou de décrets. Ces conseils ont été institués pour servir d'organes au public; ils ne sont, à proprement parler, attachés à aucune branche de l'administration : ils forment une sorte de représentation des intérêts qui leur sont confiés. Tels sont les Conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, les Chambres de commerce, les Chambres consultatives des manufactures, fabriques, arts et métiers, et les Chambres consultatives d'agriculture.

Le mode de nomination de ces divers conseils a subi d'assez nombreuses variations. Sous la monarchie constitutionnelle et surtout sous l'empire de la Constitution de 1 848, la loi tendait à les composer de membres élus ou qui étaient appelés, de droit, en raison de fonctions particulières dont ils étaient investis ; elle les entourait ainsi d'une certaine indépendance. Depuis le régime nouveau, presque toutes ces dispositions restrictives ont été abrogées et la nomination a été remise au Président delà République ou, en son nom, aux préfets. On peut, non sans motifs, contester le principe de ce changement, La valeur des avis doit se mesurer à la position de ceux qui les donnent. Quand les lois ou les règlements veulent que l'administration active soit éclairée dans sa marche, elles entendent que ceux à qui il sera donné de

lui procurer des lumières, ne subiront pas d'autre influence que celle de leur conscience. Remettre au gouvernement le droit de composer, seul et sans conditions, des corps qui ont été institués pour le guider ou pour lui fournir les documents dont il a besoin, c'est l'exposer à faire des choix dictés seulement par le désir d'éviter toute contradiction, et quand l'administration compose elle-même ses conseils, le public a quelque peine à leur accorder toute sa confiance. Cela est vrai surtout à l'égard de ceux qui ont un caractère représentatif. Autant il serait contraire à la marche régulière des affaires, que les conseils administratifs fussent inspirés par des sentiments hostiles et cédassent à un esprit d'opposition systématique, autant ils deviendraient incapables de rendre les services qu'on a la droit d'en attendre, s'ils n'étaient que les approbateurs obligés de tous les projets soumis à leur examen. En rendre la composition entièrement étrangère au gouvernement expose au premier de ces dangers, la lui confier exclusivement fait naître le second. Pour maintenir un juste équilibre, les lois qui ont été abrogées après le 2 décembre 1 852, donnaient au pouvoir exécutif une part dans les nominations ou admettaient d'autres combinaisons qui lui maintenaient une légitime influence. Si ce partage était mal réglé, ces lois devaient être modifiées. En n'admettant plus que des choix faits entièrement par le gouvernement, on a consacré un régime qui n'est avantageux ni pour l'État, ni pour le Pouvoir, ni pour les citoyens.

Ces indications générales, relativement aux conseils placés auprès des diverses administrations, suffisent icL De plus amples détails nous conduiraient trop loin et

nous obligeraient à présenter des nomenclatures qui sont mieux à leur place au Bulletin des lois ou dans l'Almanach national. L'occasion d'y revenir se présentera d'ailleurs naturellement à propos de chaque service spécial. Mais il est nécessaire de s'arrêter plus longtemps sur les conseils de préfecture, établis dans chaque département, et surtout sur le Conseil d'État, conseil suprême et universel de l'administration.

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