CHAPITRE V
La loi du 28 pluviôse an vm a institué principalement les conseils de préfecture pour le jugement des affaires contentieuses, et même, dans l'origine, ils étaient exclusivement préposés à cet office. Sous ce rapport, on les verra bientôt occuper une place importante parmi les juridictions administratives. Mais les conseils de préfecture ont été investis plus tard de nombreuses attributions purement consultatives, et c'est en cette qualité que nous les considérons en ce moment.
Les membres des conseils de préfecture sont nommés par le chef de l'État. Les lois et règlements n'ont mis aucune condition aux choix. Cependant des fonctions qui peuvent exercer sur l'administration une si grande influence, avaient besoin d'être protégées contre l'intrigue et l'ignorance ; trop souvent elles ont été confiées à des hommes que leurs lumières et leurs travaux antérieurs ne désignaient pas suffisamment pour les remplir. Il est pourtant juste de reconnaître qu'en général le personnel a été meilleur à mesure que les attributions des conseils de préfecture se sont étendues.
Dans l'origine, le nombre des membres avait été fixé de 3 à 5. Il ne peut excéder 4, d'après un décret récent. C'est le préfet qui est le président du conseil de préfecture.
Le conseil de préfecture n'a pas le caractère de conseil universel du préfet, et n'occupe pas auprès de ce représentant du pouvoir central, la place assignée au Conseil d'État auprès du pouvoir central même. Les cas où il est appelé à émettre un avis sont déterminés d'une manière limitative, mais ces cas sont nombreux et le nombre s'en est successivement accru. L'énumération en serait fort longue : qu'il nous suffise d'indiquer dans quel esprit le législateur les a fixés.
En général, les préfets ont été astreints à consulter le conseil, ou, pour employer les termes ordinaires des lois, à prononcer en conseil de préfecture, lorsque des intérêts privés, si l'on peut employer cette expression même à l'égard des départements et des communes, se trouvent engagés dans la décision. C'est une garantie accordée à ces intérêts et elle répond parfaitement au système de notre administration, tel que nous l'avons exposé.
Ainsi, pour ne prendre que les exemples les plus notables, le conseil de préfecture doit donner un avis sur l'approbation des délibérations des Conseils généraux et des conseils municipaux, qui touchent à la propriété départementale ou communale, ventes, achats, transactions, mains levées d'hypothèques, etc. Dans les cas où le préfet est autorisé à annuler les délibérations de ces conseils, il doit aussi consulter le conseil de préfecture ; il ne peut, sans recourir à cet avis, inscrire d'office une dépense obligatoire au budget d'une commune, ordonnancer, en cas de refus du maire, une dépense régulièrement autorisée, ni établir d'office le budget d'un départe-
ment, si le conseil général ne s'est pas réuni ou s'est séparé sans y avoir pourvu lui-même.
Le conseil de préfecture est encore consulté sur la répartition, par canton , des jurés inscrits sur la liste générale du jury, et du contingent assigné à chaque département pour le recrutement annuel de l'armée.
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il donne son avis sur la désignation des propriétés qui doivent être cédées, et sur l'époque où il sera nécessaire d'en prendre possession.
Dans le cas où des propriétaires ou entrepreneurs sont tenus de payer une subvention spéciale, en raison de la dégradation qu'ils causent à' un chemin vicinal, s'ils demandent un abonnement, c'est en conseil de préfecture que le préfet statue.
Il est procédé de la même manière, lorsque les propriétaires riverains d'une route déclassée demandent qu'il leur soit réservé un chemin d'exploitation, et quele préfet statue sur cette demande et fixe la largeur du chemin.
Dans certains cas, c'est au gouvernement lui-même que le conseil de préfecture est appelé à donner un avis. Quelquefois, même dans des questions purement administratives, il est investi du droit de décision propre. Ainsi, il prononce sur les autorisations de plaider qui sont demandées par les communes et par certains établissements publics, érigés en personnes civiles.
La participation des conseils de préfecture à l'administration active n'est pas toujours collective. Les membres de ces conseils, pris individuellement, assistent le préfet à différents titres.
Ainsi, un des conseillers de préfecture, désigné par le ministre, remplit les fonctions de secrétaire général dans tous les départements, celui de la Seine excepté. En cas d'absence, d'empêchement oa de décès, les fonctions du préfet sont remplies par un conseiller de préfecture. Habituellement le préfet délègue certaines fonctions à des membres du conseil de préfecture et les charge de procéder d'office aux actes que les maires refusent ou négligent de faire, au mépris d'une loi qui les leur prescrit.
On voit par ces détails quelle utile coopération les conseils de préfecture prêtent aux préfets, même dans des matières pour lesquelles ils n'avaient pas été institués; on y peut apercevoir en même temps que la législation, en ce qui les concerne, n'est pas exempte d'une certaine confusion.
L'époque où ils ont été créés explique comment ils furent d'abord tenus en dehors de l'administration active et appliqués exclusivement au jugement du contentieux. En Tan vm , les administrations collectives excitaient des méfiances qu'avaient fait naître et que justifiaient les obstacles qu'elles avaient apportés à la marche des affaires ; on passait, comme il est d'usage en France, d'un extrême à l'autre, et après les avoir partout introduites, on voulait partout les exclure. Le temps devait dissiper et dissipa, en effet, ces ombrages, et c'est ainsi que les conseils de préfecture ont vu progressivement s'étendre leur domaine, mais ils n'ont point encore été érigés en conseils habituels des préfets. Ceux-ci peuvent bien officieusement profiter de l'expérience et des connaissances des conseillers de préfecture,
avec lesquels ils sont tous les jours en rapport, mais ils n'ont pas le droit de les consulter officiellement, hors des cas définis par les lois.
Ce droit, des lois préparées en 1 851 par le Conseil d'État et l'Assemblée Législative proposaient de le reconnaître. Ce serait revenir aux vrais principes de l'administration. Plus les préfets exercent des pouvoirs étendus, plus il importe qu'ils aient toujours le droit de s'éclairer. On objecte qu'il pourra arriver que des hommes faibles ou timides se réfugient, dans des moments critiques, derrière le conseil de préfecture et cherchent à diminuer leur responsabilité en la partageant avec lui ; le système actuel a-t-il donc la vertu de donner du courage et de la résolution à ceux qui en manquent? Ne prive-t-il pas d'un modérateur souvent.nécessaire, d'un guide toujours utile, ceux dont le zèle n'est pas éclairé par la science des lois et la connaissance des faits, m l'ardeur contenue par l'expérience des hommes ?
LE CONSEIL DETAT. 91