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l'avertir au moins que le cours de la justice ne devait jamais être arrêté par faveur ou caprice.
Le Président avait le droit de dissoudre les Conseils généraux et les Conseils municipaux ; il se pouvait, en effet, que leurs actes eussent attenté aux lois, compromis Tordre et excédé leurs pouvoirs, mais ces Conseils représentaient les citoyens qui les avaient élus. Leur mandat devait être respecté, leur indépendance garantie. Entre le gouvernement qui s'en plaignait, et le peuple qui les avait nommés, le Conseil d'État intervenait comme un arbitre désintéressé. Aucune dissolution ne pouvait être prononcée que s'il y donnait son adhésion.
Le Président avait le droit de révoquer les maires, à titré de délégués du pouvoir exécutif; mais ces fonctionnaires étaient aussi les élus de leurs concitoyens, et les administrateurs de la commune. Les mêmes raisons qui exigeaient l'approbation du Conseil d'État pour la dissolution des conseils , la rendaient également nécessaire pour la révocation des maires électifs.
Un dernier pouvoir politique était conféré au Conseil d'État. Il appréciait les actes des fonctionnaires publics, y compris les ministres, dont l'examen lui était déféré, soit par l'Assemblée nationale, soit par le Gouvernement. Les résultats de cet examen étaient consignés dans un rapport, destiné à devenir public. Sous une forme de gouvernement qui ouvrait à toutes les discussions le plus vaste champ, où les dépositaires du pouvoir devaient tous et toujours répondre de leurs actes, où aucun d'eux n'étaient à l'abri des attaques de la presse et de la tribune, il avait paru utile d'instituer cette espèce de tri-
bunal de censure, composé d'hommes graves, mêlés aux affaires, assez pour en connaître les difficultés, pas assez pour céder aux préoccupations personnelles, et incapables de sacrifier la justice à la politique.
Sous l'Empire et sous la Monarchie parlementaire, les membres du Conseil d'État étaient nommés par l'Empereur ou le roi. Ainsi le voulait la nature de leurs fonctions. Ils étaient révocables ; cependant, après cinq ans d'exercice, les conseillers d'État de l'Empire acquéraient une sorte d'inamovibilité : ceux de la Royauté ne pouvaient, au moins dans les derniers temps, être révoqués qu'en conseil des ministres, formalité qui les protégeait contre une disgrâce purement arbitraire. Il n'en pouvait plus être de même pour la nomination et la révocation des membres du Conseil d'État organisé par la Constitution de 1848. Sa participation aux lois exigeait qu'il fût animé du même esprit que l'Assemblée nationale; le contrôle qu'il exerçait à l'égard du pouvoir exécutif s'opposait à ce que ce pouvoir le nommât. On le fit élire par l'Assemblée nationale elle même, et seule elle fut autorisée, sur la proposition du Président de la République, a révoquer un conseiller d'État.
Tel était le Conseil d'État, organisé en 1849. Ce système prêtait à des objections; il pouvait introduire dans la composition du personnel une trop grande mobilité, et l'on était fondé à regretter qu'en matière législative le Conseil d'État n'intervînt que pour donner de simples avis. Mais la Constitution, qui n'avait voulu qu'une chambre unique, s'opposait à ce qu'aucun corps eût l'autorité d'une seconde chambre, et le Conseil d'État, purement consultatif, n'en était que plus obligé de
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conquérir, par ses lumières et sa sagesse, une autorité morale qui suppléât à l'autorité réelle dont il était dépourvu. On pouvait espérer d'ailleurs que le bon esprit des assemblées assurerait à ses membres la stabilité nécessaire à une compagnie où les traditions devraient être maintenues et respectées. Ces espérances ne furent point démenties par l'événement. En effet, nonobstant les circonstances qui, à l'égard de fonctionnaires longtemps attachés à la Monarchie, pouvaient inspirer des défiances à l'Assemblée Constituante, elle élut un grand nombre de membres du nouveau Conseil parmi les plus distingués de l'ancien. Les choix de l'Assemblée Législative, sauf quelques regrettables exclusions, furent également dictés par les seules vues du bien public. Dans ses fonctions, le Conseil d'État se montra pénétré d'un grand esprit de modération et de prudence, interprète fidèle de la Constitution, dégagé de tout esprit de parti; ses travaux législatifs furent nombreux et approfondis; les projets les plus importants sortirent de ses délibérations, remarquables par la solidité, la science pratique, et par une rédaction claire, correcte et méthodique. Dans ses attributions politiques, il maintint avec un zèle égal les droits du pouvoir exécutif et ceux des conseils et des agents électifs sur lesquels il fut appelé à prononcer. Enfin, comme conseil administratif, il ne modifia la jurisprudence de ses prédécesseurs que quand les nouvelles institutions lui en imposaient la loi. Il avait ainsi acquis une place très élevée dans la confiance de l'Assemblée et dans l'opinion
publique.
Il ne pouvait survivre à la* Constitution de 1848.
Celle de 1 852 qui s'est proposée de faire revivre l'organisation politique de Fan vin, moins le tribunat, l'a établi sur des bases toutes nouvelles. Le Conseil d'État dans ce régime, imité d'un passé presque oublié, est devenu l'auxiliaire, et, sous quelques rapports, l'organe du Président de la République. C'est le Président qui pourvoit seul à sa composition, qui nomme et révoque ses membres. La loi n'admet ni l'inamovibilité après un temps d'exercice, comme sous l'Empire, ni la délibération préalable et l'avis conforme du conseil des ministres, comme sous la monarchie de Juillet : le droit de nomination et de révocation appartient sans condition ni partage au seul Président de la République.
Le Conseil d'État est, plus encore que sous la Constitution de 1848, un corps politique; mais il n'est appelé, en aucun cas, à limiter les droits du pouvoir exécutif ; sa mission est plutôt de les étendre, en lui prêtant son appui, en le couvrant dans des actes que le pouvoir exécutif ne pourrait faire seul ou directement, sans engager outre mesure sa responsabilité. Il prépare les lois qui sont soumises au Corps Législatif. Sous la Constitution de 1848, un certain nombre de lois, d'après leur caractère exclusivement politique ou leur urgence, et les lois financières en particulier, arrivaient directement à l'Assemblée Législative, sans délibération préalable du Conseil d'État, dont l'avis n'engageait en aucune façon, ni l'Assemblée, ni le Gouvernement. Aujourd'hui, toute loi, sans exception et quel qu'en soit l'objet, passe d'abord par le Conseil d'État : lois financières, lois politiques, lois de travaux publics, aucune ne lui est soustraite. Quels sont ses droits à cet égard?
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Quand il a rejeté une loi, peut-elle encore être présentée au Corps Législatif? Quand il Ta adoptée, le Président peut-il la modifier? Questions graves et délicates, car si le Président n'est pas tenu de suivre l'avis du Conseil d'État, celui-ci cesse d'être un des rouages obligés de la machine législative ; il n'est plus un pouvoir, il descend au rang de simple conseil, comme sous la monarchie; on ne peut plus prendre dans son sein des commissaires pour soutenir une opinion qui n'est point la sienne, et, comme les ministres n'ont pas entrée au Corps Législatif, le Gouvernement y est dépourvu d'organes. Que si, au contraire, l'avis du Conseil d'État lie le Président, le Gouvernement, une fois qu'il a exercé son initiative, s'absorbe dans le Conseil d'État, il lui est subordonné, et se trouve autorisé à en exiger une adhésion systématique, ou obligé d'en modifier le personnel, pour le mettre d'accord avec ses vues et détruire les résistances qui l'empêcheraient de les réaliser. En effet, l'esprit se refuse à supposer que le Président ne change pas les membres d'un Conseil d'État qui entraverait sa politique et le gênerait dans l'exercice du pouvoir dont il est déclaré seul responsable. C'est pourquoi même toute latitude lui a été laissée pour les nominations et les révocations. De là, une soumission ou une mobilité inévitable qui nuit à l'indépendance du Conseil d'État et l'expose à passer aux regards toujours soupçonneux du public, quand il délibère sur les affaires administratives et sur le contentieux, non plus pour un corps jouissant d'une vraie liberté, mais pour un instrument politique qui ne pourrait être indocile, sans détruire l'équilibre des pouvoirs et troubler le système constitutionnel.
C'est surtout à l'égard des amendements adoptés par les commissions législatives que le droit conféré au Conseil d'État est considérable et implique la nécessité d'un accord obligé entre lui et le pouvoir exécutif. En effet, la Constitution l'érigé eu juge suprême de ces amendements et semble lui conférer à cet égard un pouvoir propre, direct, entier. S'il se prononce contre les amendements, il les écarte péremptoirement et il ne dépend plus ni du gouvernement de les accepter, ni de l'Assemblée d'en délibérer. Supposez que la commission législative soit d'avis, par exemple, de réduire l'effectif de l'armée, que le gouvernement se rende aux raisons exposées, il dépendra du Conseil d'État seul de s'y opposer. Il est évident que pour résoudre cette difficulté, de même que le Roi introduisait dans la Chambre des Pairs des membres nouveaux pour en modifier la majorité, de même le Président se trouvera dans la nécessité d'altérer le personnel du Conseil d'État, afin que la double volonté du pouvoir législatif et du gouvernement ne s'arrête pas devant l'opposition de ce corps amovible.
Il n'entre pas dans notre plan de juger ce système du point de vue constitutionnel et politique, nous ne le considérons que dans ses rapports avec les intérêts administratifs, et il nous est impossible de dissimuler les craintes que nous fait concevoir, à l'égard du Conseil d'État, une situation si nouvelle et dont aucune Constitution n'avait encore donné l'exemple.
D'après le décret organique, les affaires de haute police administrative sont soumises au Conseil d'État. Il est ainsi appelé à apprécier la conduite des fonction-
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naires dont les actes sont déférés à sa connaissance par le Président de la République. Déjà, comme on vient de le voir, la Constitution de 1848 avait admis cette juridiction censoriale; elle y ajoutait la publicité des avis qui s'y rapportaient, et permettait à l'Assemblée de déférer elle-même au Conseil d'État la conduite des fonctionnaires publics, y compris les ministres. Mais le nouveau système constitutionnel résistait à ce que le Corps Législatif restât en possession de ce droit.
Outre ces pouvoirs dont le caractère est politique, le Conseil d'État a conservé les attributions qui depuis Tan vin n'ont jamais, à travers tous les changements, cessé d'appartenir à ce grand corps. Ce sont celles qui se rapportent le plus directement à notre sujet. A toutes les époques et sous tous les régimes, le Conseil d'État a été, et il est demeuré sous la Constitution actuelle, le plus haut conseil de l'administration : il l'éclairé, la guyle, la contrôle parfois, maintient les principes qui doivent présider à l'application des lois, est consulté sur les décisions les plus importantes que le Président de la République et les ministres prennent dans les affaires qui leur sont soumises, délibère sur les règlements d'administration publique et résout toutes les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Il prononce aussi sur le Contentieux, attribution toute spéciale et dont nous parlerons séparément.
"Dans ses travaux purement administratifs, il suit des règles qui tiennent à la nature même de son institution.
Il est le conseil du gouvernement. En conséquence, consulté par lui, il lui doit toujours un avis. L'indépen-
dance de son opinion reste entière, il répond selon sa conscience, mais il est tenu de répondre. Que s'il pensait qu'il vaudrait mieux que le gouvernement ne l'interrogeât point, soit parce que la même question serait soumise à une autre autorité avec laquelle il ne conviendrait pas qu'il se mît en dissentiment, soit parce qu'elle pourrait être l'objet d'une décision au Contentieux, soit par tout autre motif, il en réfère et expose ses doutes; mais si le gouvernement insiste, le Conseil d'État doit se rendre.
Il n'est point investi du droit d'initiative. En conséquence, il peut bien, à l'occasion d'une affaire déférée à son examen, traiter une question accessoire et connexe, signaler une faute commise, rappeler une règle méconnue, mais il n'a pas le droit de se saisir d'office d'une affaire ou d'une question qui ne lui serait pas soumise.
Il e§t préposé %au service de l'État; en conséquence, le gouvernement seul peut le consulter ; bien que , quand les affaires qu'il examine lui en fournissent l'occasion, il soutienne et défende les intérêts privés qu'il trouve appuyés sur le bon droit, les citoyens ne sont pas autorisés à le mettre en mouvement; il n'a pas à statuer sur les réclamations qui lui arriveraient de cette source.
Il forme un conseil administratif intérieur; en conséquence, ses séances se tiennent à huit-clos et ses avis ne peuvent être publiés que du consentement du ministre qui les a demandés. La publicité dénaturerait la discussion, donnerait à la critique les couleurs de l'opposition et priverait les communications qui s'échangent sans
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cesse entre lui et le gouvernement, de la confiance, et, si Ton peut ainsi dire, de l'intimité qui les rend libres, inoffensives et sincères.
Ces diverses règles ont toujours été admises, bien qu'elles ne soient écrites ni dans les lois, ni dans les règlements, et elles sont applicables au Conseil d'État actuel comme à ceux qui l'ont précédé.
On vient de voir quelles sont les diverses attributions du Conseil d'État. Disons en quelques mots de quels éléments il se compose et comment il exerce ses pouvoirs.
La composition du Conseil d'État n'a pas moins varié que ses fonctions. Sous le Consulat, il ne renfermait que des conseillers d'État au nombre de trente environ. L'Empire porta ce chiffre au-delà de quarante, y ajouta des maîtres des requêtes dont le nombre fut toujours inférieur à vingt, créa les auditeurs qui s'élevèrent successivement de 11 à plus de 200. Le traitement des conseillers d'État fut de 25,000 fr., celui des présidents de section de 30,000 fr.
Avec la Restauration, les conseillers d'État et les maîtres des requêtes furent maintenus, mais les nombres réduits ainsi que les traitements. Trente conseillers d'État, recevant 16,000 fr., et quarante maîtres des requêtes remplacèrent l'immense personnel de l'Empire. Les auditeurs ne furent rétablis qu'en 1 825, sans traitement. Après 1830, de nouvelles réductions atteignirent le nombre et les traitements des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. Le Conseil d'État était divisé en comités correspondants aux divers départements
ministériels. Il avait pour président le ministre de la justice.
Quand la Constitution de 1 848 eut étendu les attributions, il parut nécessaire d'augmenter proportionnellement la partie du personnel sur qui devait surtout peser ce surcroît d'occupations. Le nombre des conseillers d'Etat fut porté à quarante ; mais le nombre des maîtres des requêtes, ainsi que celui des auditeurs descendit à 24. Les traitements furent réduits comme ils l'avaient été après 1830; il fut accordé 2,000 fr. par an aux auditeurs.
Ces proportions ont été changées après la Constitution de 1852. La loi organique Crée 40 à 50 conseillers d'État, 40 maîtres des requêtes et 40 auditeurs, ces deux dernières catégories divisées chacune en deux classes. Les traitements des conseillers d'État ont été portés à 25,000 par la Constitution même, ceux des présidents de section à 35,000, ceux enfin des maîtres des requêtes de 1 re classe à 10,000. Les auditeurs de seconde classe ne reçoivent aucun traitement.
Indépendamment des membres rétribués du Conseil d'État, lesquels en composent le service ordinaire, la Restauration avait créé et le Gouvernement de Juillet maintenu des conseillers d'État et des maîtres des requêtes en service extraordinaire. De grands abus, surtout après 1830, s'étaient introduits dans ce service. Ces dénominations, la plupart purement honorifiques, avaient été prodiguées sans compte ni mesure, pour prix des services les plus étrangers à l'administration, pour réparations de disgrâces, quelquefois trop méri-
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tées : on en avait fait un moyen de gouvernement. Une partie du service extraordinaire était autorisée à prendre part aux délibérations, et sa présence, malgré d'insuffisantes précautions, avait, dans des occasions extraordinaires, l'inconvénient de fausser la majorité, en permettant qu'elle se composât de voix appelées exprès et pour le besoin du jour. La loi du 29 juillet 1845 diminua mais ne corrigea pas entièrement ce vice de l'organisation . Après 1848, le service extraordinaire fut supprimé. Dans le nouveau Conseil d'État, il est rétabli en partie. Le décret organique admet 20 conseillers d'État, de cette catégorie. Ils peuvent être convoqués par un ordre spécial du Président de la République, et ils ont voix délibérative dans les assemblées générales où ils sont appelés. Il est regrettable que la loi ait ainsi fait retour vers un ordre de choses qui avait soulevé des plaintes légitimes. Même dans un corps purement consultatif, il est essentiel que l'esprit de la majorité ne puisse jamais être altéré par un élément étranger. La jurisprudence peut y être changée, et les décisions rendues par une assemblée où sont entrés des membres qui ne participent pas habituellement à ses délibérations, n'ont pas la même autorité que les autres. Il n'en est pas de même des conseillers d'État, hors section, que le décret a créés, à l'imitation de ce qui se passait sous l'Empire. Il a toujours été utile au Conseil de profiter des lumières des chefs des principaux services administratifs. Il ne l'est pas moins d'appeler à ses délibérations les magistrats de l'ordre judiciaire qui, par une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs, étaient, depuis 1830, systématiquement exclus même du service
extraordinaire. C'est donc avec raison qu'on a introduit dans le nouveau Conseil d'État, quinze conseillers d'État, en service ordinaire, mais hors section, qui doivent être pris parmi les personnes pourvues de hautes fonctions publiques, même dans l'ordre judiciaire. Ils ne diffèrent des autres membres qu'en ce qu'ils n'appartiennent à aucune section; ils ont le droit de prendre part à toutes les assemblées générales, et leur présence est de nature à ajouter aux poids et à la gravité des délibérations.
Suivons maintenant ce personnel dans la distribution qui en est faite pour l'expédition des affaires. On a vu que sous la royauté, il se divisait en comités. La loi de 1 849 établit trois sections principales : la section de législation, la section d'administration, la section du contentieux. Toutes les fonctions politiques étaient réservées à la première, avec le travail de préparation des lois. La seconde, comme son titre l'indique, s'occupait exclusivement de l'administration. Nous reviendrons sur la troisième. Toutes les affaires importantes, notamment les lois et les règlements d'administration publique, étaient portées à l'assemblée générale, mais la section d'administration et les comités qui la composaient, délibéraient seuls, dans la plupart des cas, sur les questions de leur ressort ; et bien que le Conseil d'État obéit tout entier à la même impulsion, cette division avait pour résultat de maintenir, dans une certaine mesure, en dehors de la politique, l'examen des affaires administratives. La section d'administration, dans ce mode de répartition, offrait une image assez exacte du Conseil d'État de la royauté.
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La préparation des lois appartenait presque exclusivement à la section de législation qui en faisait rapport à l'assemblée générale. Une commission était nommée pour la première élaboration. Deux particularités méritent une mention; en premier lieu, ces commissions procédaient à des enquêtes, lorsqu'elles y étaient autorisées par la section. Il a été usé plusieurs fois de ce droit et toujours avec une grande utilité. Ces enquêtes, imprimées, distribuées au Conseil, communiquées au gouvernement, jetaient les plus vives lumières sur les questions, donnaient aux intérêts en cause une occasion de se faire entendre et contribuaient à simplifier la discussion, en l'entourant d'éclaircissements qui l'empêchaient de s'égarer. Rien n'était plus propre à prévenir les objections et dans le Conseil d'Etat et dans l'Assemblée législative elle-même. Un autre usage s'était introduit, par application d'une disposition formelle de la loi du 3 mars 1849. Les commissions et le Conseil d'État étaient autorisés à convier à leurs délibérations pour y assister et y prendre part, avec voix consultative, les membres de l'Institut et d'autres corps savants, les magistrats, les administrateurs et les autres citoyens dont les connaissances spéciales pouvaient être utilement mises à contribution. Ainsi, sur chaque sujet, l'on entendait les personnages les plus compétents, et le Conseil d'État n'était jamais exposé à commettre des erreurs, faute de renseignements suffisants. La loi sur le nouveau Conseil d'État ne reproduit pas cette disposition et ne fait aucune mention des enquêtes ; de son silence nous voudrions bien pouvoir conclure qu'il n'est pas interdit au Conseil de recourir à ces moyens d'information ; en
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effet, les attributions considérables dont il est investi en matière législative, rendent une instruction approfondie bien plus nécessaire pour lui que pour l'ancien Conseil, appelé seulement à émettre des avis pour une assemblée qui pouvait s'en écarter et procéder elle-même à des enquêtes.
En ce moment, le Conseil d'État est divisé en cinq sections, outre celle du contentieux. L'étude attentive des comptes statitisques qui relatent le nombre des affaires portées devant les anciens comités, donne lieu de douter que ces cinq sections soient commandées par les besoins du service. D'un autre tôté ¥ les décrets qui ont remis aux préfets la décision d'un grand nombre d'affaires, déférées jusque-là au gouvernement, auront pour résultat de réduire notablement le travail du Conseil d'État en matière administrative. La création de cinq sections sera-t-elle justifiée par les travaux législatifs? C'est ce que l'expérience seule pourra faire voir.
Les projets de loi ne sont plus préparés par une même section, comme dans le Conseil d'État de 1849. Ils sont transmis à celle des sections à laquelle il appartient, d'après leur objet, d'en connaître; puis, l'Assemblée générale en délibère. Les formes suivies précédemment offraient des avantages réels. La section de législation, exclusivement appliquée à un travail si spécial, et qui exige tant de recherches pour rassembler les précédents, tant de soins pour la rédaction, des vues si homogènes pour que toutes les lois répondent aux mêmes pensées, y avait contracté des habitudes et acquis une expérience qui simplifiait les difficultés et abrégeait les délibéra-
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tions. Elle s'empressait d'ailleurs de s'adjoindre pour chaque loi, parmi les membres des autres sections, ceux que des connaissances spéciales mettaient à même de lui prêter un utile concours. Il aurait donc été désirable que le nouveau Conseil suivît les mêmes errements; mais le nombre bien plus grand des projets dont l'examen lui est aujourd'hui déféré, a sans doute rendu nécessaire une autre répartition.
Comme le Couseil d'État est substitué aux ministres pour la proposition des lois au Corps Législatif, et discute même le budget, tous les documents administratifs doivent être mis à sa disposition, et il a besoin d'être initié aux affaires qui peuvent devenir l'objet d'un débat. Il a donc le droit de demander tous les renseignements propres à l'éclairer, et ses décisions n'auront d'autorité qu'autant qu'elles reposeront sur une connaissance parfaite des détails. Il peut en résulter quelques difficultés dans la pratique ; mais le Conseil d'État ayant pris la place des ministres pour la discussion, il doit en quelque sorte l'occuper aussi pour la recherche et l'étude des pièces à produire.
Le Conseil d'État dépend tellement du gouvernement, même en ce qui touche les lois à l'égard desquelles la Constitution semble l'investir d'une pleine autorité, que les commissaires chargés de défendre son avis sont nommés, non par lui, mais parle Président de la République, et parlent au nom du gouvernement; ils remplissent l'office autrefois réservé aux ministres et aux commissaires que ceux-ci faisaient nommer par le roi. Sous ce rapport, ils occupent une position bien différente de celle des conseillers d'État du Consulat et de
l'Empire qui, devant un Corps Législatif muet, n'étaient point appelés à s'engager dans une discussion. Ils doivent être prêts à répondre aux interpellations, à débattre les objections ; et, à vrai dire, devant le Corps Législatif, le conseiller d'État disparaît en quelque sorte pour ne laisser voir que l'organe et le délégué du pouvoir exécutif, délégué souvent bien embarrassé, pour le dire en passant, car il sera appelé à s'expliquer sur des actes auxquels il n'aura pas concouru et sur des résolutions dont il ne connaîtra qu'indirectement l'objet et la nature, si même il ne les ignore pas entièrement.
Telle est la forme dans laquelle le nouveau Conseil d'Etat remplit les fonctions dont il a été investi par la •Constitution de 1852; fonctions considérables, et qui ont donné à cette institution une importance qu'elle n'avait pas, même sous l'Empire.
Ce qui vient d'être exposé nous conduit à rechercher s'il est utile à l'administration que le Conseil d'État joue un rôle politique. Sans doute, il en devient plus grand, il occupe davantage l'opinion publique ; mais on peut dire qu'il perd en indépendance tout ce qu'il gagne en autorité officielle, et l'administration peut y recevoir de fâcheuses atteintes. La meilleure administration est celle qui se tient en dehors de toute préoccupation de partis; qui voit les affaires et non les personnes, le service public et non les dépositaires actuels du pouvoir. On peut théoriquement, dans un même agent, séparer les diverses fonctions qu'il exerce, et le supposer dépendant pour la politique, indépendant pour l'administration. L'expérience et la connaissance des hommes contredisent cette distinction, purement spéculative. En administra-
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tion , les concessions faites à la politique sont toujours dommageables à la chose publique, ou contraires, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi. Ceux qui tiennent le pouvoir ne sont que trop enclins à cette faiblesse. Les conseils placés à leurs côtés ont pour mission de les en préserver, et le Conseil d'État est celui de qui il importe le plus d'obtenir une constante défense de la loi et de la règle contre l'arbitraire et le caprice. Sous ce rapport, c'est du Conseil d'État de la monarchie constitutionnelle que Ton pouvait attendre l'appui le plus ferme. Quoique nommés par le roi, sur la proposition des ministres, ses membres, plus permanents que les ministres, n'avaient rien à espérer ni à craindre de leur part, et par la continuité des services se composaient des doctrines et, si l'on peut ainsi dire, une jurisprudence, entièrement indépendantes des opinions du jour et des hommes qui les représentaient accidentellement au pouvoir. Quiconque étudierait avec attention la série des avis donnés par ce Conseil d'État y trouverait un attachement aux principes, une fidélité aux règles légales qui ne se démentit jamais. On avait sujet de reprocher au dernier Conseil d'État d'être engagé dans les liens de la politique ; mais l'influence qu'elle pouvait exercer sur lui était trop éloignée et partait de trop haut pour réagir sur la direction des affaires administratives. Nommés pour six ans, les conseillers d'État jouissaient, pendant ce temps, d'une véritable inamovabilité. Leur réélection ne dépendait jamais de l'Assemblée sous les yeux de laquelle ils avaient rempli leurs fonctions ; elle était remise à une Assemblée nouvelle, et devait être le prix de ces mérites solides, de ces qualités durables, de cette assiduité au devoir qui
triomphent des préventions, et auxquels l'esprit de parti lui-même rend toujours hommage. Les conseillers d'État n'étaient donc pas exposés à faire des sacrifices d'opinions ou de principes à l'intérêt de leur avenir. Dans la réalité, la politique ne se mêlait qu'au travail législatif ; et là encore, par la nature des choses, elle demeurait toujours dans la région élevée qui compose le domaine du législateur. Elle se tenait en dehors de l'administration proprement dite. Aussi, la jurisprudence du Conseil d'État ne se sépara point de celle de son devancier, et les affaires furent conduites par lui dans le même esprit que sous le régime précédent, esprit qui n'avait rien que le régime républicain dût répudier, tant la monarchie constitutionnelle avait déjà adopté les principes de liberté et d'égalité dont la République se proposait d'assurer l'avènement définitif.
Espérons qu'il n'en sera pas autrement du nouveau Conseil d'État. Les traditions qui reposent sur une longue et uniforme application des lois opposeront une barrière aux envahissements de la politique. On ne peut pourtant pas s'empêcher de remarquer qu'un corps habituellement engagé dans toutes les affaires du gouvernement, composé de membres à qui aucune protection n'est accordée contre une révocation entièrement discrétionnaire, et placé sous l'autorité immédiate du Président de la République, seul personnage politiquement responsable, d'après la Constitution, n'offre pas les mêmes garanties que ceux dont il est le successeur.
DE LA SURVEILLANCE. iJ»j