‹ Études administratives (volume 2)Chapitre 26 sur 43 · TITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

TITRE TROISIÈME

Les fonctionnaires publics, en donnant à ce titre son acception la plus large, sont les dispensateurs ou les instruments de la force sociale. La loi trouve en ejix des intelligences qui la fécondent, l'interprètent ou l'appliquent. Par leur entremise, la justice se rend, l'instruction se propage, la police est observée, l'impôt perçu, la fortune publique administrée, la richesse nationale accrue; la sûreté, la dignité, la grandeur du pays sont maintenues et garanties. Ils occupent tous les degrés de l'échelle sociale ; ils résident sur toutes les parties du territoire et y représentent sous ses aspects multiples la puissance publique. Ils sont les rouages qui reçoivent le mouvement et te transmettent à la machine de l'État, les canaux par lesquels passent les bienfaits d'un gouvernement stable et régulier, les forces animées qui donnent la vie aux résolutions abstraites des grands pouvoirs. Ils tiennent une grande place dans toute organisation politique. Les plus chers intérêts du pays reposent entre leurs mains; leurs fautes peuvent tarir les sources de la prospérité publique, et leurs talents les vivifier.

Partout leur condition préoccupe vivement les hommes d'État et les gouvernements. Toutefois les autres pays nous offrent peu d'exemples applicables à la nature de nos institutions et conformes au génie de la France. Ladé-

mocratie des États-Unis, si défiante envers l'autorité publique, si prompte, dans sa mobilité capricieuse, à sacrifier le petit nombre des agents non électifs aux exigences des majorités, ne peut offrir des modèles compatibles avec notre système de centralisation, avec notre respect délicat des situations privées. Le régime de la Russie, où l'administration est constituée à l'image de l'armée, où les agents civils sont assimilés aux officiers quant aux titres et aux grades, ne convient qu'à un gouvernement absolu dans lequel l'esprit militaire prédomine. En Angleterre, le défaut d'unité , la diversité des fonctions, n'ont rendu possibles que quelques règles fort rares, applicables à certains services seulement , et à peine en rapport avec le nombre fort restreint des fonctionnaires des trois royaumes. Les seuls gouvernements allemands, et en particulier la Prusse et le Wurtemberg,, empressés d'opposer aux agitations de la liberté politique les bienfaits d'une administration vigilante et éclairée , ont placé les fonctionnaires publics sous un régime de garanties qui mérite d'être étudié dans toutes ses parties et imité dans plusieurs.

En France, toutes les fois que des organes des besoins publics ont pu se faire entendre, leur sollicitude s'est portée sur les fonctionnaires. Les Ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois, provoquées par les plaintes des États généraux, contiennent de nombreuses dispositions relatives aux emplois publics, et prescrivent des mesures, trop 'souvent éludées, contre de criants abus. L'Assemblée Constituante établit elle-même des règles d'ordre et de bonne administration que l'usage et les lois ont désormais consacrées ; chacun des gouvernements qui lui

succèdent suit, à l'égard des fonctionnaires, son esprit et sa nature propres. L'Empire introduit dans quelques services les garanties que comporte une autorité non contestée, et s'abandonne dans les autres à l'arbitraire qui est l'âme du despotisme. La Restauration se livre à des mesures de réaction familières aux pouvoirs inquiets et en lutte avec l'opinion.

Le Gouvernement de Juillet respecte les personnes, relève les traitements les plus faibles, organise les services. La Constitution de 1848 proclame de nouveau l'admissibilité de tous les citoyens aux fonctions publiques, sans autre condition que celle du mérite et des services rendus. Une loi (5 juillet 1850), qui n'est pas encore exécutée, exige que des règlements d'administration publique déterminent dans les divers services de l'État, les conditions d'admission et d'avancement.

C'est ainsi que la condition des fonctionnaires se lie étroitement à la politique même des gouvernements; elle n'a pas des relations moins intimes avec l'administration dont elle peut servir à faire connaître le caractère et les tendances. Les règles relatives aux fonctionnaires font donc nécessairement partie des études qui ont l'administration pour objet.

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