DES FORMES DE ^INSTRUCTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Les formes que l'administration est ordinairement tenue de suivre ou qu'elle s'impose volontairement, sont instituées en vue des intérêts publics. Les garanties qu'elles offrent ne suffisent pas au citoyen qui, en son nom individuel et privé, la loi ou un contrat à la main, élève ou combat une prétention qui engage sa propriété , sa fortune, sa condition personnelle ; la loi lui doit la protection dont les droits privés sont constamment entourés dans les sociétés bien ordonnées.
Dans les cas exceptionnels où les tribunaux sont appelés à prononcer, les formes judiciaires sont nécessairement observées, et nous n'avons à nous occuper que des contestations portées devant les juridictions administratives.
Nous avons déjà retracé l'organisation de ces juridictions et les règles générales de leur compétence (1 ) . Nous n'y revenons en ce moment que relativement aux formes qui sont observées devant elles.
Pour apprécier jusqu'à quel point ces formes satisfont aux conditions d'une bonne justice, il faut distinguer entre les juridictions qui ont une existence propre, et celles qui , mêlées à l'action administrative même , se con-
(1) Voir le chapitre des Tribunaux administratifs.
fondent, pour ainsi dire , avec elle , telles que la juridiction des ministres.
Devant les premières, presque toutes les formes de la procédure ordinaire sont suivies: citation, discussion contradictoire, sentence motivée, tout s'y retrouve. Il en est cependant qui , en raison de leur caractère spécial et de Ta nature des intérêts soumis à leur examen, sont placées sous un régime exceptionnel. Ainsi, les conseils de révision, institués par la loi du recrutement, suivent une procédure sommaire que commandait la nécessité d'arrêter promptement la liste des jeunes gens appelés sous les drapeaux, et de prononcer la libération de ceux qui ne sont pas atteints. Le débat est purement oral ; la décision immédiate ; l'opposition n'est point reçue ; point de recours, si ce n'est pour incompétence ou excès de pouvoirs. Ainsi encore, les réclamations relatives au service de la garde nationale sont jugées sommairement , à la suitefd'un débat oral, en première instance par les conseils de recensement, en appel par les jurys de révision. La formation d'un jury avait pour conséquence la souveraineté de la décision, l'opposition non admise, le recours autorisé seulement pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi. Ainsi, enfin , la Cour des Comptes est également investie d'une juridiction souveraine, quant au fait; conséquence nécessaire du caractère tout spécial et pour ainsi dire technique des matières qu'elle juge; mais l'instruction y est écrite et l'opposition admise.
A part ces exceptions, les formes adoptées par les juridictions administratives diffèrent peu de celles que les lois ont établies devant les tribunaux ordinaires. En règle générale, l'instruction s'y fait par écrit. Un collège spécial
d'avocats en est chargé devant le Conseil d'État. La plaidoirie publique y est en outre autorisée ; elle ne Test point devant les conseils de préfecture, les conseils privés des colonies, les commissions de dessèchement, etc. Cependant les avocats, les parties et leurs mandataires sont admis, par tolérance, sur leur demande et quand les circonstances le permettent, à présenter des observations orales. Des décrets ont organisé la procédure auprès du Conseil d'État ; celle que suivent les conseils de préfecture n'est tracée par aucun acte de l'autorité publique ; elle a été, en grande partie, réglée par la jurisprudence du Conseil d'État, qui a considéré comme substantielles certaines règles empruntées, soit à son propre règlement, soit au Code de procédure civile.
Comme on le voit, il reste peu de chose à faire à l'égard des juridictions dont nous venons de parler. Il n'en est pas de même de celle des ministres. Le caractère mixte de cette juridiction s'opposait à l'emploi des formes ordinaires.
Point de citation proprement dite. S'agit-il d'une réclamation de l'État contre un citoyen? Si la réclamation a pour objet le recouvrement d'une somme, on délivre contre le débiteur prétendu une contrainte, c'est-à-dire un ordre de payer, qui est exécutoire, mais contre lequel le pourvoi est admis pendant un délai déterminé, passé lequel la contrainte est définitive. Si la réclamation de l'État a un autre objet, le ministre prend une première décision, susceptible, à la vérité, d'opposition, comme n'ayant pas été précédée d'un débat contradictoire, mais qui forme, contre la partie intéressée, un premier préjugé dont elle a le droit de s'inquiéter. S'agit-il, au con-
traire, d'une réclamation contre l'État? Le citoyen adresse sa demande au ministre, mais il n'a pas toujours le moyen de s'assurer qu'elle lui parviendra.
Point de défense orale. La partie a seulement le droit de fournir des mémoires. Elle peut obtenir d'être entendue par les employés qui préparent la décision du ministre et par le ministre lui-même, si l'affaire en vaut la peine; mais ces conférences sont de pure faveur. En matière de comptes, de liquidations d'entreprises ou de fournitures, l'avis des agents qui ont suivi les opérations est demandé et communiqué à la partie, pour qu'elle y réponde. Tout cela se fait avec loyauté, avec un juste souci des droits privés ; mais tout cela pourrait être refusé, aucune loi, aucun règlement ne l'exigeant.
La décision du ministre est rendue et doit être notifiée. Mais, sur ce point encore, il n'y a qu'arbitraire et incertitude. Les décisions ministérielles sont rendues dans des formes très différentes et ne portent pas toujours le signe de l'autorité qui s'y attache. Tantôt, un subordonné fait un rapport au ministre, qui y donne son approbation par sa signature, quelquefois par un simple parafe. Tantôt le ministre prononce par un seul mot le rejet de la demande. On en informe l'intéressé par l'intermédiaire d'un subordonné ou directement par une lettre qui lui apprend simplement que sa réclamation n'a pas été accueillie. Ni considérant, ni dispositif, rien qui indique un acte de juridiction. Selon la matière, le même acte ministériel a le caractère d'un jugement ou d'un simple refus de paiement. Ainsi, dans les contestations qui relèvent des conseils de préfecture, dans celles par exemple qui sont relatives aux entreprises de travaux
publics, l'acte par loque! le ministre n lions qui lui sont soumises est rendu da que ceux par lesquels il statue comn cruels mécomptes résultent de cette c pour qu'on n'oppose pas 'un jour l'air jugée, les avocats font intenter, par pourvois qu'ils croient eux-mêmes inutiles. Tantôt la partie qui ne se rend pas un compte exact de la notification qu'elle a reçue , n'y voit qu'une simple communication officieuse et laisse s'écouler les délais sans se pourvoir, ou écrit au ministre pour solliciter un plus ample informé. Aucun soin n'est pris pour la détromper. Le temps se passe, le pourvoi cesse d'être recevable, et trop souvent le droit le plus manifeste est ainsi mis à néant. La jurisprudence du Conseil d'État constate de ces regrettables surprises. Depuis longtemps déjà on a signalé la nécessité d'en empêcher le retour par l'adoption de foemes sacramentelles. Quelques améliorations ont été introduites. Il est des ministères où les décisions sont prises dans une teneur juridique, avec des motifs et un dispositif, et où la partie est expressément informée du délai dans lequel elle peut exercer son recours ; mais il en est encore où ces sages précautions sont négligées.
Il serait nécessaire que toutes les formes à suivre devant les ministres fussent tracées avec précision, les délais fixés, les moyens de recours indiqués; en un mot, que devant une juridiction si exceptionnelle, les citoyens fussent au moins à l'abri des embûches. Il y va de leur droit, de leurs intérêts les plus précieux, non moins que de l'honneur même de l'administration.
Après la notification et quand la décision est devenue
ieu de l'exécuter. Si les mesures qui en ce rentrent dans ses attributions, l'adirend elle-même; autrement elle pro- :s de droit commun, notamment par liens, contrainte par corps, s'il y a lieu à recouvrement de deniers.
Sur ce simple exposé, on peut juger des formes de l'instruction contentieuse administrative. Régulières et prolectrices devant les juridictions proprement dites, elles sont dépourvues de garanties légales devant les ministres. C'est, dans notre système administratif, une lacune qui doit attirer l'attention de quiconque pense que la liberté publique est atteinte toutes les fois qu'un droit privé peut être offensé, de quelque manière que ce soit.