CHAPITRE IV
POLICE RELATIVE A l'iNDUSTRIE.
L'industrie, dans ses rapports avec les lois qui la régissent, comprend deux éléments distincts : les agents et les produits du travail, ou les ouvriers et leurs œuvres. Considérons-les séparément.
L'industrie a besoin des enfants pour auxiliaires. Il est certains travaux auxquels ils apportent une aptitude spéciale. Le salaire qu'ils exigent est peu élevé; des familles pauvres, condamnéesàlaplus chétive existence, trouvent dans ce salaire, bien que modique, une ressource précieuse. Il est bon d'ailleurs que l'homme, surtout quand sa vie doit être vouée au travail, en contracte de bonne heure l'habitude, et l'oisiveté n'est pas plus salutaire à l'enfance qu'à la jeunesse et à l'âge mur. Le travail des enfants est donc une nécessité pour l'industrie, un secours pour leurs familles, une garantie pour eux-mêmes. La loi ne saurait l'interdire, et elle le laisse libre pour celui qui le prête comme pour celui qui l'emprunte. Mais le labeur imposé à ces bras encore tendres a des limites indiquées par la nature. En vain le père, en vertu de son autorité, prétendrait dépasser ou seulement poser lui-même ces limites ; la puissance du père expire à l'instant où la voix de l'humanité se fait entendre. La société ne peut permettre que les générations qui s'élèvent soient flétries avant l'âge, et l'indus-
trie elle-même est intéressée à ce que les forces qui doivent un jour la féconder, ne soient pas, .pour ainsi dire, étouffées dans leur germe. La loi intervient donc pour mesurer le temps pendant lequel les enfants pourront être employés dans les manufactures, pour leur assurer le repos de la nuit et le loisir des dimanches et des fêles. Elle fait plus ; elle exige que Fécole leur soit ouverte aussi bien que la manufacture, plaçant au même rang, par une généreuse association, leur intelligence et leur santé.
Un stérile et ingrat avenir est réservé trop souvent à Tenfant de la manufacture, agent passif, presque machinal, associé au moteur qu'il seconde et complète. D'autres, plus heureux, sont admis à apprendre un état, entrent chez un maître auquel ils donnent du temps, cette fortune du plus pauvre, et quelquefois un petit pécule, fruit de longues économies, en échange de Tinstruction technique qui leur est promise. Un nouveau toit reçoit l'apprenti ; son mattre est revêtu temporairement des droits et de l'autorité du père. Puisse-t-il l'exercer en bon père de famille, sévère sans dureté, bienveillant sans faiblesse, attentif à surveiller les mœurs, à former le caractère, à cultiver l'esprit du pauvre et intéressant élève confié à ses soins I La loi ne peut pas donner au mattre les vertus, les habitudes morales, à l'apprenti la docilité, la fidélité, le dévouement, qui composent leurs devoirs respectifs ; mais elle doit tracer les conditions substantielles d'un contrat dont l'exécution touche de si près à l'ordre public et au bien-être des familles ; elle doit en assurer le strict accomplissement. Il n'est plus besoin, comme sous l'empire des anciens règlements, de passer par l'apprentissage
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pour deveDir admissible dans les rangs des travailleurs, condition hérissée d'obstacles, de diflScultés, d'entraves ; mais si l'ouvrier peut légalement se dispenser de ce noviciat, l'appœntissage n'en est pas moins nécessaire à son éducation professionnelle, et, à ce titre, digne de la sollicitude de l'État. Une loi de la dernière Assemblée Législative (22 février 1851) contient sur l'apprentissage les dispositions les plus empreintes de l'intérêt que les classes laborieuses inspiraient à cette Assemblée ; elle trace avec soin les devoirs du maître : « Il doit, porte l'article 8, se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait manifester. » La durée du travail obligatoire pour l'apprenti est fixée; le temps nécessaire à sa première éducation religieuse, s'il ne l'a pas terminée, doit lui être laissé jusqu'à concurrence de deux heures parjour. « L'apprenti d'après l'article 1 1 , doit à son maître, fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces. » De son côté, le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il est interdit au maître, célibataire ou veuf, de loger comme apprenties de jeunes filles mineures. Certaines condamnations rendent ceux qui les ont encourues incapables de recevoir des apprentis mineurs. Les cas de résiliation du contrat sont définis avec précision. — Plusieurs de ces dispositions pourraient paraître plus spéculatives que pratiques, mais l'application en est assurée par le concours du conseil des prud'hommes, qui est
appelé à statuer sur toutes les demandes à fin d'exécution ou de résolution du contrat.
Cependant l'enfant est devenu homme ; il a cessé de prêter à la machine aveugle le secours de sa main déUcate : il est sorti d'apprentissage. Une nouvelle carrière s'ouvre devant ses pas. La société reconnaît et respecte en lui les droits d'ifii homme libre. Il travaille où bon lui semble ; il choisit sou labeur, son chef, son jour. Il vit sous l'égide du droit commun, il peut arrêter avec celui qui l'emploie toute convention, et, si elle est de bonne foi, l'exécution en est garantie légalement. Ce n'est que pour le servir et protéger sa faiblesse, que la loi déroge à la stricte égalité qu'elle observe entre tous ; elle frappe de nullité les engagements qui le lieraient pour plus d'une année. Pourtant cef^ indépendance exige des précautions, précautions nécessaires à la société et à l'ouvrier lui-même. La société a besoin d'exercer sa surveillance sur une classe nombreuse, souvent nomade, sans liens qui rattachent au sol, et dont les agitations pourraient troubler la paix publique. Quant à l'ouvrier, il peut changer d'atelier et de maître : comment prouvera-t-il qu'il n'a pas manqué à la foi promise ? lia besoin d'avances pécuniaires pour subvenir à des nécessités extraordinaires, à l'achat d'outils, à son établissement, à quelqu'un de ces malheurs domestiques qui, fondant sur lui, dissipent ses économies et dévorent pour longtemps le produit de son travail : quelle garantie offrira-t-il au chef de rétablissement qui lui fait ces avances, lui qui n'a d'autre fortune que ses bras ? La loi vient à son secours ; elle lui donne un livret, sorte de compte courant de sa vie industrielle, journal fidèle de ce qu'il a promis et de ce qu'il a
tenu. Le livret n'est pas le signe de la servitude, mais le titre de la lil)erté, le gage de la dette de Touvrier s'il a emprunté, et son quitus s'il s'est libéré. Il imprime à ses rapports avec le chef d'établissement le sceau de la probité ; il atteste la loyauté de l'un, il a|rranchit la responsabilité de l'autre envers ceux qui auraient précédemment employé le même ouvrier, et le travailleur qui s'en est muni marche la tête levée et ne redoute ni soupçons, ni reproches. Une loi du 24 mai 1 851 a été rendue pour mettre un terme à quelques abus que le livret avait engendrés ; des maîtres refusaient d'en faire la remise quand, par suite d'avances, ils étaient devenus créanciers, et ils tenaient ainsi l'ouvrier dans une dépendance dont la durée se perpétuait, à l'aide de prêts toujours supérieurs au travail effectué, La loi nouj^lle règle les cas où l'ouvrier a le droit d'exiger la rçmrse de son livret, ainsi que ceux où le maître a le droit de la refuser, et elle dispose notamment que les avances ne sont remboursables, au moyen de la retenue, que jusqu'à concurrence de trente francs.
Le législateur, sans intervenir dans les conventions privées, se plaît à protéger l'ouvrier contre les surprises auxquelles l'exposent sa faiblesse et son ignorance. C'est ainsi qu'une loi du 7 mars 1 850 a pris des mesures pour constater avec certitude les conventions entre patrons et et ouvriers , en matière de tissage et de bobinage, et pour faire disparaître les abus qui s'étaient introduits dans ce genre d'opérations, au grand dommage des ouvriers. Sous l'influence d'un sentiment analogue, un décret du 25 mars 1852 a soumis à la nécessité d'une autorisation préalable tous les bureaux de placement.
Cette mesure, dont l'Empire avait déjà donné Texemple, est encore une application du système préventif, sur lequel nous avons déjà exposé notre opinion en plusieurs occasions, et elle ne nous paraît en aucune façon justifiée. Le salaire du travail industriel est fixé de gré à gré entre l'ouvrier et celui qui l'emploie : ainsi le veut le principe de la liberté des conventions. Pour assurer cette liberté, la loi défend sous des peines sévères les coalitions qui auraient pour objet d'y substituer une influence arbitraire ; elle a présumé que naturellement, nécessairement, le taux du salaire se réglerait sur l'état de souffrance ou de prospérité de l'industrie, sur la capacité et les charges de l'ouvrier, sur les ressources et les profits du fabricant : cette présomption n'est-elle jamais en défaut? nous n'oserions l'affirmer. Le maître peut abuser de l'ascendant que lui donnent et les capitaux dont il dispose et le nombre des travailleurs, souvent supérieur aux besoins de l'industrie. Mais si le principe de la loi n'est pas toujours exempt d'inconvénients, qu'elle autre solution donner au problème si complexe de la fixation du salaire? où trouver une règle légale qui se plie aux circonstances, aux besoins, aux aptitudes? Un arbitrage officiel est-il possible? et à qui le confier? Laissera-t-on le champ libre aux coalitions, qui jettent le désordre et la misère dans les rangs des travailleurs, le trouble dans les calculs des industriels, aux coalitions où les plus emportés font la loi, où ceux qui méritent le moins exigent le plus, où la victoire appartient tantôt à celui qui l'arrache par la peur qu'il inspire, tantôt à celui qui^peut attendre le plus longtemps et épuiser la patience et les
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ressources de l'autre? Tout considéré, le système le moins imparfait paraît encore être celui de la loi.
Si la loi ne peut intervenir dans la fixation du salaire, lui appartient-il au moins de déterminer, pour les adultes, comme pour les enfants, la durée du travail journalier? Nous ne le pensons point. Qui ne voit l'étroite liaison de ces deux objets ? si onze heures de travail obtiennent le même prix que douze, en réalité c'est le salaire qui est augmenté ; mais comment interdire au maître le droit de réduire proportionnellement le salaire et de compenser la réduction du travail de chacun par l'appel d'un plus grand nombre d'ouvriers ? Combien de travaux d'ailleurs résistent à cette fixation, et comment l'appliquer, par exemple, à tout ce qui se fait à la tâche ? Une inégalité fâcheuse s'introduit dans la condition des divers ouvriers; les plus forts et les plus courageux sont condamnés à laisser sans emploi leur vigueur et leur énergie; on aggrave les charges du fabricant, au grand détriment de l'industrie et des ouvriers eux-mêmes. Il est cruel, sans doute, qu'un travail excessif épuise les forces d'un grand nombre d'hommes qui n'ont que leurs bras pour vivre, mais est-ce à la loi et à la puissance publique qu'il est réservé de corriger ces abus? Cependant un décret du gouvernement provisoire, du 2 mars 1 848, a cru pouvoir réduire la durée du travail des ouvriers, et, par une bizarrerie singulière, il l'a fixée à dix heures à Paris et à onze heures en province. Cette différence inexplicable a été suppriméepar une loi du 9 septembre 1848, mais le principe a été maintenu et le travail porté uniformément à onze heures par jour, à Paris et dans les départements.
En vertu d'une prescription de la même loi, un règlement d'administration publique du 1 7 mai 1 851 a déterminé les exceptions qu'il était nécessaire d'y apporter, et ces exceptions sont si nombreuses que l'application de la règle reste enfermée dans des catégories assez rares. En se tenant en dehors des stipulations qui règlent le prix et la durée du travail, la loi se bornerait à déclarer son incompétence, et l'on ne pourrait y voir un signe de son indifférence à l'égard d'une classe de citoyens, si nombreuse et si digne d'intérêt. Loin de là, deux institutions, oiganisées par l'Assemblée Législative, attestent la bienveillance des pouvoirs publics pour les populations ouvrières. La pfcmière est celle des Sociétés de secours mutuels, qui s'étaient déjà créées spontanément et que la loi a régularisées, dotées et soumises à des règles protectrices. La seconde est celle de la Caisse des pensions de retraite, fondée avec la garantie de l'État et qui, à l'aide d'économies très faibles mais non interrompues, peut, grâce à des tarifs élevés et à la puissance de l'intérêt composé, assurer à ceux qui y font des versements une honnête retraite dans leur vieillesse.
Telle est donc, en ce qui concerne les agents du travail industriel, l'économie de la législation. L'enfant peut être employé dans la manufacture, mais à condition que ses forces soient ménagées et son intelligence dégrossie par une instruction élémentaire. Les droits du père peuvent se déléguer au chef d'établissement qui reçoit l'apprenti, mais l'apprenti doit être protégé, surveillé, initié au travail de sa profession future. L'adulte dispose à son gré de son temps et de ses forces, mais il doit se pourvoir d'un titre oiSciel qui le recommande à la confiance de
celui qui l'emploie, et met ce dernier à l'abri de tout recours; libre lui-raôme, l'ouvrier ne peut pas, par la violence des coalitions, attenter à la liberté d'autrui. La loi veille sur lui, le protège, et encourage les établissements fondés pour le mettre à l'abri des mauvaises chances tant qu'il peut travailler, et de la misère quand l'âge a détruit ses forces. Les travailleurs sont ainsi placés entre le réginiede 1791, qui ne leur imposait aucun frein, et le régime antérieur qui les chargeait d'entraves. Leurs franchises ont des bornes marquées, et leur indépendance s'arrête devant les nécessités de l'ordre.
Le même système est appliqué aux produits du travail. ^
La fabrication est libre aussi bien que la main qui fabrique. Le mélange des matières, le tissage, les dessins, les couleurs, la dimension, le poids, la disposition des objets, tout est laissé au choix du fabricant. Il n'a pour règle que le goût et pour limites que les besoins du public. Son génie peut parcourir à l'aise le plus vaste espace. La concurrence l'anime, l'intérêt personnel le dirige, l'excite ou le retient, l'amour delà célébrité peut lui prêter des forces. C'est le principe de la loi , mais tout principe a ses restrictions , et il en est ici que les besoins mêmes de l'industrie ont rendues nécessaires.
Un nouveau produit a été découvert, un produit déjà connu a été obtenu à l'aide de moyens nouveaux ou par l'application nouvelle des moyens anciens. L'industrie a fait ainsi une conquête et s'est enrichie d'une invention , fruit du génie , éclairé par la patience , soutenu par de longues recherches ou de coûteux sacrifices. Une récompense est due à l'heureux auteur de cette invention; la
lui refuser, ce serait paralyser les efiforts de Tarliste, décourager l'esprit d'amélioration et condamner l'industrie à l'immobilité. La société accorde cette récompense en conférant à l'inventeur le droit exclusif d'exploiter sa découverte pendant un temps déterminé. Rien n'est plus juste, et qui pourrait se plaindre que l'inventeur jouisse seul d'un avantage qui peut-être n'eut jamais été obtenu sans lui ! le jour viendra, et l'échéance en est rapprochée avec une rigueur parfois avare, où le domaine public entrera en partage avec lui. On ne peut craindre du reste que le privilège réservé à l'inventeur soit dérobé par un plagiaire ou par un charlatan. Le brevet, en vertu duquel le droit exclusif peut être revendiqué, ne constate légalement ni le mérite, ni la priorité de l'invention. Quiconque se croit fondé à contester l'un ou l'autre est admis à se pourvoir devant les tribunaux, pour faire déchirer un titre usurpé.
Certains produits doivent leur valeur à leur forme ou aux dessius qui les ornent ; là, brillent le goût, le talent, rhal)ileté d'un artiste ingénieux; le public les recherche avec empressement, la mode les adopte et le fabricant les paie d'une main Ubérale. Si l'industrie n'a pas fait une conquête aussi précieuse que quand une invention véritable accroît son domaine, des raisons analogues donnent au propriétaire du modèle ou du dessin, à celui qui l'a commandé et payé de ses deniers, des titres à une jouissance exclusive, assez longue pour le couvrir de ses dépenses. En lui conférant se privilège, la loi ne fait qu'acquitter une dette.
Enfin, il est des villes, des établissements dont le nom inspire la confiance et recommande les produits qui
en sont sortis ; Forigine en est attestée par une marque oflScielle. Qu'il soit permis à tous, à défaut d'aucun droit exclusif, de fabriquer les mêmes pi'oduits, de se livrer à une imitation même servile, de rechercher la même perfection, nul ne serait fondé à s'en plaindre, et le consommateur recueille les bénéfices de cette laborieuse émulation ; mais ou ne peut permettre à personne de s'emparer de la marque d'autrui, ce serait œuvre de faussaire et escroquerie. Les plus simples notions de la probité sont ici d'accord avec la loi. Ne conviendrait-il pas d'exiger de tout fabricant qu'il inscrivit son nom sur ses produits, et en fit connaître par un signe apparent la matière et la composition ? Cette obligation est imposée à l'égard de certaines matières et notamment de l'or et de l'argent, elle ne l'est point relativement aux autres produits de l'industrie. Il serait bon, sans doute, que l'acheteur pût toujours connaître exactement la nature de l'objet qui lui est livré ; mais comment trouver une marque qui suffise aux mille variétés de la fabrication, aux mélanges infinis des tissus, aux alliages innombrables des matières premières? comment en assurer l'application, en vérifier la sincérité? Et le consommateur, confiant dans ce signe extérieur, ne [serait-il pas plus exposé à la fraude que quand il sent la nécessité de s'assurer lui-même de la valeur de ce qu'il achète ? Il est pourtant un commerce qui semble comporter l'établissement d'une marque obligatoire, c'est celui qui se fait à l'étranger. Les tromperies d'une spéculation déloyale y compromettent l'honneur du pays et le développement de ses relations. Ce grave intérêt n'a encore obtenu aucune garantie ; mais des réclamations nombreu-
ses convient le gouvernement à s'en préoccuperet l'exemple d'autre nations semble l'y encourager. Il est déjà autorisé à faire des règlements dont l'objet serait d'assurer, relativement aux produits exportés hors de la France, la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, et l'art. 413 du Code pénal détermine les peines applicables à ceux qui violeraient ces règlements.
En accordant un privilège exceptionnel aux auteurs d'inventions et aux propriétaires de modèles et de dessins, en protégeant les marques de fabrique, la loi a soumis les produits du travail à des dispositions de la même nature que celles qui en régissent les agents; elle a placé la garantie auprès du droit et prévenu l'excès en même temps que consacré la liberté.
Ce régime avait besoin de sanction. Les lois pénales et les tribunaux répressifs étaient appelés naturellement à punir les plus graves infractions ; mais les lois pénales et les tribunaux répressifs ne procuraient pas une protection appropriée au caractère pacifique de l'industrie, et ce n'est pas avec leur aide que la loi pouvait espérer de maintenir la discipline dans les rangs des travailleurs, et d'étouffer à l'origine, de prévenir même, s'il se pouvait, les différends de tous genres que suscitent incessamment tant d'intérêts contradictoires, en conflit permanent. Pour répondre à ce besoin impérieux l'industrie a obtenu une juridiction qui lui est propre, et, à la garde de qui a été commis le soin de faire régner dans son sein l'équité, la droiture et la concorde.
En 1806, l'Empereur visitait Lyon. Les fabricants de soierie et leurs chefs d'ateliers lui demandèrent le rétablissement d'une ancienne institution qui avait existé
dans cette ville, et que les lois de 1 791 avaient entraînée dans la proscription commune. C'était un bureau ou tribunal, composé de juges appartenant à la fabrique lyonnaise et chargé d'un ministère de conciliation. Le génie organisateur de Napoléon mesura là portée de cette institution, et la loi du 18 mars 1810 rendit les prud'hommes à la ville de Lyon, et autorisa en même temps le gouvernement à les donner aux autres villes qui en éprouveraient le besoin. La juridiction des prud'hommes s'est rapidement développée; de nouvelles attributions leur ont été conférées, et aujourd'hui leur utilité peut être attestée par toutes les places manufacturières, et, à leur tête, par la capitale, où, introduits depuis peu d'années seulement, ils ont déjà rendu des services signalés; les statistiques judiciaires en portent témoignage : la plupart des contestations sont apaisées par les soins des prud'hommes, et il en est bien peu qui soient déférées à une autre juridiction. Ils ne rendent jamais de sentence qu'après avoir épuisé tous leurs efforts pour rapprocher les parties; juges de paix de l'industrie, tribunal de famille des classes laborieuses, ils interviennent dans tous les différends qui s'élèvent entre les fabricants et leurs ouvriers ou apprentis ; ils jugent les questions relatives aux marques de fabrique ; ils sont mê»e préposés à certaines inspections.
Ce n'était pomt encore assez pour l'industrie de posséder sa juridiction ; il fallait à sa tête des représentants éclairés, chargés de défendre ses intérêts, et à ce titre de faire connaître au gouvernement « les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts
et métiers; de présenter des vues sur les moyens d'ac- * croître la prospérité de Tindûstrie et du commerce; de signaler les causes qui en arrêtent les progrès, d'indiquer les ressources qu'on peut se procurer. » Cette mission a été confiée aux chambres consultatives des arts et manufactures et aux conseils généraux des manufactures et du commerce. L'élection y fait entrer les hommes les plus initiés aux affaires de l'industrie, les plus compétents pour s'en porter les organes.
Telle est l'ordonnance générale de la législation qui règle la police de l'industrie.
Sous le régime consacré par cette législation, Tindustrie se développe et a acquis un degré de prospérité qu'elle ne connaissait pas encore. Des hommes sont sortis des rangs les plus obscurs des travailleurs pour s'élever aux premiers postes de l'État, pour siéger dans les assemblées politiques, pour occuper les plus hautes positions de la banque, de la finance et de l'industrie ; c'est notre honneur et notre gloire. La lice n'est fermée à personne. Il est des récompenses toujours prêtes pour le mérite, la capacité et la droiture; et si, paj de fâcheuses mais rares exceptions, le talent reste encore quelquefois méconnu; si un découragement, souvent prématuré, s'empare de quelques âmes, nos lois ne peuvent être responsables de ces amers mécomptes. Sans doute, de cruelles misères affligent les classes laborieuses; mais^ ces misères, la loi pourrait-elle les coiijurer? Ne sont-elles pas la condition douloureuse, mais inévitable de l'humanité , et les autres périodes de Thistoire industrielle n'offrirent-elles pas des spectacles encore plus désolants? Panser ces plaies de l'industrie
iU ETUDES ADMINISTRATIVES.
est moins du domaine de la loi que du domaine de la charité, et la charité n'a pas manqué à sa tâche: les crèches, les salles d'asile, les secours de tous genres attestent son dévouement actif et ingénieux. D'ailleurs, le bien-être n'est pas aussi étranger qu'on le dit à ces classes, dont on décrit les maux avec une exagération que nous ne blâmons pas, tout en la remarquant, car ces soufirances n'exciteront jamais ni trop de sympathies, ni trop de pitié.
Personne, si nous ne nous trompons, ne propose de détruire les garanties que la législation a prises dans le domaine de l'industrie contre les abus de la liberté. Loin de là, on les accuse d'insuffisance, on voudrait un régime plus étroit, on voudrait, pour employer les termes consacrés, organiser le travail et limiter la concurrence; grave question dont la discussion ne serait point ici à sa place et sur laquelle pourtant nous éprouvons le besoin de présenter quelques réflexions rapides.
Notre législation repose sur cette pensée, que les hommes, en recevant la vie, ont été appelés par la Providence à se créer leur place dans le monde et à devenir les fils de leurs œuvres ; elle ne les considère point comme des êtres infirmes, dégradés, inférieurs, sur lesquels doive peser à jamais une humiliante tutelle; elle ne croit pas que l'État ait reçu la mission de substituer sa volonté à leur volonté, son action à leur action, ses forces aux leurs. Assurer à chacun toute la liberté compatible avec le droit d'autrui; garantir au travailleur le plein usage de ses facultés, la pleine possession du fruit de son labeur ; repousser toutes les en-
INDUSTRIE. lUîJ
traves qui Tempêcheraient d*employer, comme il le juge convenable, ses bras et son intelligence ; voilà le but qu'elle se propose. Elle y ajoute une part d'assistance, et, par exemple, elle ouvre à Fenfance les écoles où sont répandues les connaissances élémentaires les plus indispensables. Ces soins accomplis, elle livre à lui-même rhomme émancipé et le laisse accomplir, sous sa propre responsabilité et avec ses propres forc^, la mission que le Ciel lui a départie.
Les théories qui, sous des formes diverses, tendent à ce qu'on appelle l'organisation du travail, sont fondées sur un principe opposé : elles mettent la société à la place de l'individu qui s'absorbe en elle et reste plongé dans une éternelle enfance; se chargeant du sort de tous, elles dispensent chacun de pourvoir à ^on propre sort ; s'attachant à satisfaire à l'avance à tous les besoins, elles tuent la prévoyance, cette vertu de l'homme en société ; elles effacent toute indépendance, car elles ne peuvent accroître les attributions du pouvoir public sans abolir au mênoe degré les droits du citoyen. Quoi îju'on fasse, en effet, et sans parler des impossibilités matérielles de projets chimériques, ces ateliers publics qu'on prétend établir, ce règlement légal des salaires, cette distribution officielle des tâches, entraînent et constituent la subordination absolue de l'individu à l'État. Il n'y a i)as de plus complète organisation du travail que le régime de l'esclavage, tel qu'il est constitué au-delà des mers, ce régime, sous lequel chacun est assuré de vivre, qui nourrit l'enfant, le malade, le vieillard, qui donne du travail à l'adulte valide; mais aussi, qui vend la sécurité au prix de la servitude, qui détruit toute dignité hu-
iS6 ETCDES ÂDSIMSTRATH^ES.
maine et ne fait plos de ceux qu'il atteint que les vils instruments d'une force aveugle et brutale.
Le débat s'engage donc entre la liberté de l'homme et son asservissement : la liberté, avec la responsabilité qui en est la condition et l'activité qui en est l'âme , avec ses souffrances et ses épreuves souvent douloureuses, mais avec ses joies et ses triomphes ; l'asservissement avec son repos, mais aussi avec son immobilité et sa torpeur. L'oi^nisation officielle du travail abolit la coocarrence et les maux qui en sortent, cela est vrai ; mais elle supprime en même temps l'aiguillon qui excite le mouvement universel, qui anime la main de l'ouvrier, échauffe le génie de l'artiste , permet à l'industrie de créer des produits plus parfaits et moins chers, et entretient la vie au sein de la société.
C'est le principe de la liberté, tempérée par la règle, contenue par l'ordre, qui a été consacré par notre législation industrielle. Ce principe, le siècle dernier l'avait proclamé ,. Turgot en avait été le courageux apôtre, la Révolution française l'a inscrit dans les lois et il doit continuer de les régir (1 ) .
(l) Ces considérations générales, ainsi que ia plus grande partie de ce chapitre, extraites d'un Mémoire lu par l'auteur à l'Académie des sciences morales et politiques, ont été écrites en 1846.