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POLICE RELATIVE AU COMMERCE

La liberté garantie à Findustrie n'appartient pas à un moindre degré au commerce. A la seule condition du paiement des taxes imposées pour le service de TÉtat, et notamment de la patente, tout citoyen peut se livrer aux opérations commerciales, ouvrir des magasins, tenir boutique, vendre et acheter.

Cependant des exceptions sont apportées à cette liberté, quelque étendue qu'elle soit ; Ténumération détaillée en serait plus aride qu'intéressante, nous nous contenterons de quelques indications générales, propres à mettre en lumière les principes de la législation sur cette matière.

Si chaque citoyen peut individuellement faire le négoce, il possède également le droit de s'associer à cet effet, et le Gode de Commerce définit le caractère et les effets des diverses espèces de sociétés. Mais il en est une dont les membres ne sont soumis à aucune responsabilité au-delà des capitaux qu'ils y ont placés et qui ne porte point de. raison sociale : c'est la société anonyme ; elle ne peut se former qu'avec l'autorisation du gouvernement, qui examine les statuts, apprécie les garanties offertes au public, et prescrit, pour la réalité des opérations , la constitution d'un capital sérieux et l'organisation même de la société, toutes les dispositions que l'intérêt commun lui paraît réclamer.

L'obligation d'une autorisation préalable a été encore imposée aux entreprises de tontines, ou assurances mutuelles sur la vie, opérations qui ne sont point commerciales en elles-mêmes, mais qui le deviennent à l'égard des spéculateurs qui les forment et les dirigent. On a considéré que l'État devait y intervenir pour empêcher « que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis par l'avidité, la négligence, l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moyeu d'en suivre et d'en vérifier l'emploi , sur la foi de promesses trop souvent fallacieuses, » et que « ces associations sortaient de la classe commune des transactions entre citoyens, soit, que l'on considère la foule des personnes de tout état, de tout sexe et de tout âge, qui y prennent ou qui peuvent y prendre des intérêts, soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées ni ces rapprochements, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissements qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin que Ton considère leur durée toujours inconnue et qui peut se prolonger pendant un siècle. »

D'autres restrictions tiennent à l'objet spécial de certains commerces. Celui des grains ou des denrées a été pendant longtemps l'objet des dispositions les plus contraires à la liberté. Les travaux de la science, les écrits des économistes, l'expérience même ont fini par démontrer que la liberté était le plus sûr moyen d'assurer une pleine satisfaction aux besoins que l'on craignait de laisr

sep en souffrance , et que, dans les jours critiques, les plus grands dangers pouvaient résulter du système restrictif. Cependant les entraves qui arrêtaient le commerce des grains ne furent levées que par les lettres patentes du 2 novembre 1774, qui lui donnèrent pour la première fois la liberté. La déclaration du 5 février 1776 reconnaissait expressément aux vendeurs de grains le droit « d'augmenter ou de diminuer le prix conformément aux cours du commerce. » L'Assemblée Constituante maintint ces règles, mais l'Assemblée Législative ne les adopta point; la loi du 16 septembre 1792 ordonna un recensement général des grains , avec injonction aux détenteurs de les porter aux marchés. De nouvelles restrictions furent apportées à la circulation en 1793 et 1794 ; cependant la loi du 21 prairial an v rétablit la liberté du commerce. Mais la crainte des accaparements lui fit subir en 1812 de profondes atteintes. L'Empereur était peu familier avec les doctrines de l'économie politique, il confondait ceux qui les professaient avec les idéologues, ces penseurs dangereux qu'il poursuivait de sa haine. Efforts impuissants ; la liberté ne tarda pas à triompher de nouveau. En dépit des préjugés et des violences de quelques populations ignorantes, le commerce des grains est affranchi d'entraves ; la loi punit seulement les manœuvres frauduleuses qui seraient pratiquées « pour produire la hausse ou la baisse audessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. » 11 en est de même de toutes les autres denrées.

Toutefois les bouchers et les boulangers sont placés à certains égards en dehors du droit commun , à raison des

intérêts de sûreté publique et de salubrité qui se lient à ce double commerce. L'autorité municipale a le droit de prescrire des mesures qui en certains cas peuvent même s'étendre jusqu'aux dispositions les plus préventives.

Le prix de la viande et celui du pain peuvent être taxés. L'administration a rarement usé de ce droit à l'égard de la viande ; après une expérience peu satisfaisante, on y a renoncé dans presque toutes les localités; mais le pain est généralement taxé. Quand l'autorité prend les précautions nécessaires pour que la taxe soit équitable, les boulangers y trouvent l'avantage d'éviter les plaintes que pourraient soulever des prix fixés librement par eux-jnêmes, plaintes qui, à l'égard d'un aliment dont l'usage est si universel et si indispensable, se sont parfois traduites en désordres publics et en attentats contre les vendeurs. Cependant il y a lieu de regretter cette immixtion de l'administration dans les transactions privées.

On a imposé d'autres obligations aux boulangers et aux bouchers.

A Paris, le nombre des boulangers est. limité ; nous en reparlerons. Dans quelques villes, des actes du gouvernement ont organisé cette profession : ceux qui l'exercent sont tenus de se munir d'une permission spéciale da maire, sans qu'il en puisse toutefois résulter une limitation de leur nombre ; ils doivent en outre se soumettre à conserver constamment en réserve un approvisionnement en farine, xlont l'importance se mesure sur la population ; 'la quantité de pain que chaque boulanger doit fabriquer est réglée ; le boulanger ne peut quitter son établissement que six mois après avoir informé le maire de sa résolu-

tion. Celui qui contrevient aux prescriptions des règlements peut être interdit, temporairement ou définitivement, de l'exercice de sa profession.

Les conditions établies à l'égard des bouchers sont moins onéreuses; elles sont presque exclusivement dictées par l'intérêt de la salubrité.

A l'égard du commerce en général et spécialement du commerce de détail, les lois de police s'attachent surtout à assurer la fidélité des ventes et à prévenir la fraude.

Les marchands ne peuvent posséder que des poids et mesures conformes au système décimal. 11 est établi dans chaque arrondissement un préposé public au moins, chargé de la vérification des poids et mesures. Cette vérification porte d'abord sur les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés, puis elle se renouvelle périodiquement au moyen de visites. La forme des poids et mesures, ainsi que les matières employées pour leur fabrication, sont déterminées par des règlements d'administration publique ; le nom qui leur est affecté par le système métrique doit y être marqué d'une manière distincte. Les préfets sont chargés de dresser pour chaque département le tableau des professions qui seront assujetties à la vérification. Ce tableau indique l'assortiment des poids et mesures dont chaque genre de commerce doit être pourvu.

Dans le même intérêt, le commerce des ouvrages d'or et d'argent a donné lieu à une législation spéciale. Tous les objets d'orfèvrerie et d'argenterie fabriqués en France doivent être conformes à des titres prescrits par la loi, suivant leur nature respective. La sincérité du titre est ^rantie par des poinçons que l'administration applique

après vérification. Ce régime qui rappelle un peu les vieilles ordonnances relatives au commerce, a eu pour résultat d'empêcher ces compositions variées, ces titres innombrables qui, en d'autres pays, ont permis à Forfévrerie et à la bijouterie de fabriquer des objets si nombreux et si appfopriés à tous les besoins et à tontes les fortunes; mais il est juste de reconnaître en même temps que, secondé par le génie de nos artistes, ce régime a contribué à assurer à nos produits, sur les marchés étrangers, une confiance dont le commerce a tiré de grands avantages.

Toutes ces dispositions iE^t celles que Tautorité municipale est autorisée à prendre, ont pour complément les lois qui punissent les ventes déloyales, à faux poids, et les tromperies commises sur la valeur, la nature ou la quantité des objets vendus, les fraudes et les falsifications, lois longtemps insufiSsantes^ mais qui ont été rendues plus sévères en 1 851 .

Comme l'industrie, le commerce possède ses tribunaux particuliers dans la juridiction consulaire et des organes de ses intérêts dans les chambres de commerce, que le gouvernement consulte toutes les fois que le besoin s'en fait sentir.

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