CHAPITRE PREMIER
La liberté de conscience est un des droits les plus inviolables de rhumanité. Nul pouvoir terrestre ne trouve accès dans ce sanctuaire, et la loi qui tenterait de le forcer échouerait devant une invincible résistance. Libre dans sa croyance, Thomme est libre aussi de la manifester par des discours, par des écrits, pourvu qu'il n'offense, dans Texpression publique de sa foi, ni les lois de l'État, ni la morale, loi commune des sociétés civilisées. Cette autre liberté est aujourd'hui admise dans presque toute l'Europe ; depuis soixante ans, toutes les constitutions l'ont proclamée en France,
Toutefois, le sentiment religieux ne se renferme point dans des manifestations solitaires. Les hommes se réunissent pour prier ensemble. Une niême foi les rapproche, des temples les reçoivent en foule; des ministres publics s'y font entendre ; des contributions fournies par l'État
OU prélevées sur les fidèles subviennent aux dépenses de ces ministres et des cérémonies; le culte est fondé. Il doit être libre aussi ; car comment séparer les croyances des pratiques qu'elles commandent, et refuser aux unes les franchises .accordées aux autres?
La liberté des cultes n'est contestée, ouvertement du moins, au nom d'aucun principe religieux. Il n'y a point aujourd'hui en France de religion qui demande à proscrire les autres et à régner par le glaive ; mais ou invoque les intérêts de l'ordre, de la paix publique, et les droits de la société. On craint que, s'il était loisible à tous les ciloyens de dresser des autels, de célébrer des cérémonies, d'élever des chaires, on ne pût « ressusciter le paganisme et les turpitudes de sa mythologie, se mettre à célébrer les mystères de la Bonne Déesse, former des associations semblables à celles des bacchanales, qui émut si fort le sénat romain, » et que « la politique, ses calculs, ses complots ne pussent se glisser sous le manteau religieux (1 ) . »
Ces arguments étaient déjà présentés en 1789 à l'Assemblée constituante. Mirabeau répondait : « Mais, dites-vous, sous prétexte de religion, on prêchera des dogmes nuisibles, destructifs de la société, contraires à la saine morale ? Jamais : là où plusieurs religions se surveillent, toutes s'épurent. Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. On ne peut craindre la corruption que d'une religion dominante qui n'a rien à redouter; on ne peut prêcher des doctrines licencieuses qu'en secret ;
(l) M. Dupin, procureur-général, conclusions du 12 avril 1838, affaire des protestants de Montargis.
elles D'osen)nt jamais affronter la censure du public. Pour rendre les mystères de la Bonne Déesse innocents, il n'eût fallu que détruire le mystère et déchirer le voile qui les dérobait à Tinspection sévère de la société. »
Quelques vraies et profondes que soient ces paroles, la liberté peut s'appuyer encore sur d'autres considérations. Remarquons d'abord que dans le culte proprement dit ne sont compris ni les écrits, ni les croyances, ni les doctrines ou les dogmes, ni les liens de communauté purement spirituelle qui peuvent réunir plusieurs hommes dans une même foi. Ce qui constitue exclusivement le culte, considéré distinctement, se renferme dans un cercle limité et n'embrasse que les actes extérieurs : la prière en commun, la prédication, les cérémonies religieuses. Or, déclarer ces actes libres, ce n'est nullement leur promettre l'impunité, si l'ordre général et les lois en reçoivent quelque atteinte. Les offenses aux bonnes mœurs, les attaques contre le gouvernement, tous les crimes et délits du droit commun, en un mot, seront punis en vertu du code pénal et de la législation qui concerne les divers modes de publication. Le fait ou le prétexte de religion, au lieu de les excuser, les exposera à une répression plus rigoureuse.
Cependant, nous en convenons, un régime étroit et sévère, qui assimilerait le culte aux réunions ordinaires, . ne répondrait pas suffisamment aux nobles besoins qui rassemblent les hommes pour adresser à Dieu leurs hommages et leurs prières. Si la liberté des cultes était reconnue et mise en pratique, elle aurait pour conséquences quelques immunités nécessaires. C'est dans cette pensée que la loi sur les dubs du 28 juillet 1 848 avait
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placé en dehors de ses prescriptions les réunions consacrées au culte. Ces réunions devraient non-seulement être permises, mais encore jouir de la faveur de l'autorité. Les cérémonies religieuses devraient être protégées contre le ti-ouble et l'outrage. Ce sont ces avantages particuliers qui soulèvent les plus vives objections. Suffirat-il donc, dit-on, d'alléguer qu'on pratique un calte, pour échapper aux lois sur les associations, pour mettre le ministère public en demeure de provoquer la punition des insultes faites aux ministres de ce culte prétenda ? Non, sans doute, cette allégation ne suffira pas. C'est pour le culte vrai, sincère, et non pour la turbulence, la sédition ou la débauche qui en prendraient l'enseigne, que la liberté est réclamée, et la société ne serait pas désarmée à regard des fauteurs de tels désordres.
D'abord, les faveurs exceptionnelles accordées aux cultes commanderaient des précautions spéciales correspondantes. Déjà, dans cette vue, la loi du 7 vendémiaire an IV exigeait que les lieux consacrés à des cérémonies religieuses fussent connus des autorités locales au moyen d'une déclaration préalable. Il appartiendrait à la loi d'organiser un système plus complet et d'attacher des conditions à l'exercice du culte. Elle pourrait, par exemple, exiger qu'il fût public, interdire les cérémonies nocturnes ; et les sectateurs mêmes des cultes non reconnus, loin d'y faire obstacle ou d'en prendre ombrage, devraient y applaudir.
En second lieu, les fraudes qu'on suppose ne poorraient échapper à la vindicte des lois et à l'œil vigilant des tribunaux qui en seraient les juges naturels. Des citoyens se disent en dehors de la loi sur les réunions,
parce qu'ils se livraient à des actes de culte; des citoyens réclament une protection accordée aux cultes : les tribunaux décident si, en effet, il y a lieu d'admettre l'exception proposée, de donner la protection sollicitée. Ils ne jugent point une question morale, dogmatique, un système, des tendances : ils apprécient un fait, ce qui est leur ofiBce. S'agit-il en effet d'une religion ? Les réunions avaient-elles la prière pour but? Les cérémonies étaient-elles des actes de culte? Voilà ce qu'ils vérifient et jugent.
Ainsi, dans tout ce qui est de droit commun, les cultes soumis à la loi générale et régis comme les autres actes de la vie publique des citoyens ; daiis ce qui leur est propre, des garanties spéciales établies, et les tribunaux veillant à ce qu'elles ne soient pas enfreintes : — il semble qu'à ces conditions la liberté n'offre aucun péril. Cependant elle suscite encore des inquiétudes, et, pour les dissiper, on demande qu'elle ne puisse, être exercée qu'avec l'autorisation préalable du gouvernement. Tel est le point sur lequel sont partagés ses défenseurs et ses adversaires. Les premiers revendiquent un droit propre et indépendant , les seconds subordonnent le droit à l'agrément du gouvernement ; c'est la lutte engagée sur tant de points entre le régime préventif et le régime répressif (1 ).
Le système de l'autorisation préalable soulève une première objection : il tue la liberté. Ai-je encore un droit, si je n'en puis user que sous le bon plaisir de lautorité publique? Cette proposition est si évidente,
(1) V. t, !•', ohap. de la Centralisation,'^. 48 et suivanles.
qu'elle ne compoile pas de démonstration. Au début, la plupart des droits politiques ont été soumis au régime de Tautorisation préalable. Avec le temps et le progrès des institutions, ce régime doit successivement faire place au régime purement répressif. Cette substitution ne s'obtient jamais sans résistance, et elle est soumise à des retours. Les gouvernements s'inquiètent clés qu'une liberté brise seis lisières et se soustrait à leur tutelle. Ils se croient seuls capables de protéger la société, et toute altération de leurs pouvoirs discrétionnaires leur paraît une conquête de l'anarchie ; mais l'expérience n'a qoc trop souvent démontré ce que vaut et ce que dure la sécurité que procure le pouvoir absolu. L'effort des hommes qui ont voué à la liberté un amour sincère, et qui ne se laissent décourager, ni par quelques folies passagères, m par les défaillances de l'esprit public, doit être de faire prévaloir autant que possible, dans toutes les branches de notre droit public, le régime purement répressif. C'est le plus sûr moyen de réveiller le sentiment de la responsabilité personnelle; c'est le plus sûr moyen de soulager le gouvernement de cette foule d'attributions dont il est écrasé, qui habituent les citoyens à se tourner vers lui et à se croiser les bi*as dans toutes les occasions difficiles, l'accusant de ce qu'il ne peut empêcher, lui demandant ce qu'il ne peut faire.
S'il est un ordre d'intérêts sur lequel il imjjorte de le dégager de toute solidarité, ce sont, à coup sûr, les intérêts religieux, car il n'en est pas qui soulèvent plus de résistance, de plaintes et d'animosités. Avec le système des autorisations, le gouvernement est érigé en juge de la morale, de la tendance, de la hiérarchie, des
Statuts des cultes nouveaux. On consent bien, on le dit du moins, à ne pas lui déférer Texamen du dogme; mais, surtout pour une religion nouvelle, le dogme a des liens étroits avec la morale : comment fixer le point où il commence, et celui où il s'arrête? Le dogme lui-même sera donc aussi vérifié , discuté , contrôlé. Quel vaste champ! Jusqu'où s'étendront les in vestigations du gouvernement 1 quelle responsabilité pèsera sur" lui 1 à quelles attaques ne sera-t-il pas exposé ! Qui ne voit que ces questions ne sont pas de son ressort, qu'il n'a ni moyens d'information pour les étudier, ni conseil pour les discuter, ni autorité pour les résoudre, et que son incompétence est radicale?
La conséquence du régime purement répressif est, nous en convenons, de laisser subsister le culte lui-même dans tout ce qui n'est pas contraire aux lois, et par suite de permettre que de nouveaux autels se dressent en face des anciens, que des sectes se forment, que des schismes éclatent ; mais ces églises, ces sectes, ces schismes ne sontils pas le fruit naturel et légitime de la liberté? la liberté n'est-elle pas proclamée précisément pour que la carrière leur soit ouverte? le bras séculier doit-il se lever pour les anéantir ? Quelle est donc la religion qui a besoin d'un tel appui, et qui, pour vaincre ses rivales, désespère delà persuasion et fait appel à la force ? Faux et imprudent calcul ! Les religions ont plus à craindre l'engourdissement qui suit d'ordinaire une possession paisible et incontestée que les témérités des novateurs. Interrogeons les pays où la liberté des cultes a jeté les plus profondes racines : le sentiment religieux y est plus ardent, plus général, plus constamment éveillé; une incessante émulation y entre-
tient la ferveur et le zèle (i). On s'aflBîge de Findifféi'ence religieuse en France. A en croire quelques statistiques, parmi les citoyens qui sont considérés comme catholiques, parce qu'ils ne professent ni les cultes protestants ni le culte israélite, on en peut compter par millions qui, en réalité, n'appartiennent à aucun culte. Dans ce nombre, combien en est-il dont le zèle serait excité par la libalé ! La vérité, la* foi, n'auraient-elles pas plus de prise sur des âmes qu'animerait une croyance, même égarée, que sur celles qu'on laisse sommeiller et s'éteindre dans une froide indifférence ?
Il ne faut pas d'ailleurs exagérer l'impoilance des cultes qui i)Ourraient se créer à l'ombre de la liberté. On dirait, à entendre ceux qui la combattent, qu'une foule de religions nouvelles n'attendent que le signal pour déployer leur étendard: il n'eu est rien. De nouvelles religions ne se créent pas à plaisir ; il faut des apôtres pour les répandre, des croyants pour les servir. Les apôtres et les croyants sont rares de notre temps. On a pu le voir dans lescourts intervalles où les lois avaient levé toutes les barrières. L'indifférence et la pitié ont fait justice des rêves absur-
(l) tt On a remarqué que là où U existe diverses reUgions également autorisées, chacun dans son culte se tient davantage sur sfs gardes et craint de faire des actions qui déshonoreraient son église et l'exposeraient aux censures et au mépris du puhlic. On a remarqué de plus ^fiie ceux qui vivent dans des religions rivales oa tolérées sont ordinairement plus jaloux de se rendre utiles à leur patrie que ceux qui vivent dans le calme et les honneurs d'une religion dominante... Que Ton jette les yeux sur ce qui sepiisse dans un pays où il y a déjà une religion dominante et où il s'en établit une autre à côté : presque toujours l'établissement de celte religion nouvelle est le plus sûr moyen de corriger les abus de l'ancienne. » (Portalis, discours sur l'organisation des cultes.)
des et insensés. On parle des religions de Tantiquité et de leur résurrection : qui songe aux mystères dlsis et aux bacchanales ? qui donc se prépare à faire sortir de leur tombeau les divinités du paganisme ? Le christianisme les y a ensevelies à jamais. Ce qui est à prévoir, c'est la division du troupeau dans les églises établies, dans le protestantisme surtout, qui l'autorise par sa doctrine. Sous le gouvernement de 1830, la liberté des cultes a été invoquée presque exclusivement par les fractions dissidentes du protestantisme. Il se peut que Tunité religieuse et la pureté des dogmes soient mises en question, mais l'État n'en est pas le gardien et n'a rien à voir dans ces discussions. Les intérêts qui le touchent sont à couvert : c'est là tout ce qui lui importe. En vain prétend-on que les religions nouvelles opposeraient leur organisation , leur puissance collective, leurs forces concentrées, à son organisation, à sa puissance et à ses forces : c'est supposer aux actes du culte un caractère et une influence qu'ils ne sauraient avoir. Quand chacun est libre dans ses opinions religieuses, libre de les propager par la parole, la plume et la presse, le culte n'ajoute à ces moyens de prosélytisme que des lieux de réunion et des cérémonies. Ce n'est pas dans ces actes que se trouvent des périls pour le pouvoir politique. Quelques temples ouverts à la prière, quelques ministres y chantant des hymnes, y portant la parole : y a-t-il là de quoi menacei* l'État ?
La liberté des cultes, réglée par des lois protectrices et répressives, est donc le régime à la fois le plus propre à satisfaire au vœu des consciences et le plus favorable aux intérêts publics. Ce régime existe-t-il en France ? pour
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répondre à cette question, il faut jeter un regard rapide sur le passé.
Dans les pays qui sont le plus complètement en possession de la liberté des cultes, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis surtout, la lil>erté s*est établie sous l'empire irrésistible des faits ; la réunion de croyances diverses sur un même territoire la préparait inévitablement. La liberté n'a pas triomphé sans résistance : des luttes prolongées et sanglantes en ont souvent précédé Tavénement ; mais elle a triomphé ; elle a été proclamée comme un fait, et, une fois conquise, elle s'est définitivement établie. Il n'en a pas été de même en France. La prédominance absolue de l'Eglise catholique y avait étouffé les sectes nombreuses qui se partageaient d'autres pays : les protestants seuls et les Israélites étaient intéressés à la liberté des cultes, et les lois qui la consacrèrent pour tous, sans la restreindre à aucun en particulier, répondaient plus à la pensée des écrivains du xviii* siècle qu'à un besoin réel et actuel. Ailleurs, on reconnaissait des droits qui n'avaient pas attendu cette reconnaissance pour s'exercer : en France, dans sa formule abstraite, la liberté des cultes était plus spéculative que pratique et s'introduisait dans les lois comme un principe philosophique. C'est ce qui fait que, depuis 1789^ elle a suivi dans leurs diverses phases la politique, les systèmes de gouvernement et les préoccupations religieuses des nombreux pouvoirs qui se sont succédé.
Au moment de la Révolution, personne ne Tignore, malgré les écrits des philosophes, malgré l'opinion publique attirée à leurs doctrines, la liberté des cultes n'exis-
tait point. L'édit de Nantes, ce dernier refuge de la tolérance, était^ révoqué depuis plus d'un siècle. Un culte exclusif, trop souvent armé de la persécution, régnait en maître absolu.
Ce fut un des premiers objets dont s'occupa l'Assemblée Constituante, à l'occasion de la déclaration des droits qu'elle avait résolu de proclamer à la face du monde, comme les fondements de la société nouvelle. En ce qui touche la liberté religieuse, la déclaration des droits se renferma dans les termes d'une formule générale. L'article i était ainsi conçu : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Cette formule semblait reconnaître plus encore la liberté de conscience que la liberté des cultes, mais la discussion qui en précéda l'adoption, et notamment les discours de Mirabeau, prouvent que l'assemblée les avait toutes deux en vue. La Constitution de 1791 fut plus explicite. Elle garantit « à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. » En même temps, par le transport des registres de l'état civil des mains du clei^é dans celles des magistrats de la commune, la société laïque était constituée dans une sphère indépendante de l'Église.
Cependant la Constitution civile du clergé avait attisé le feu des passions religieuses. On peut, avec les hommes convaincus et éclairés qui la rédigèrent et la firent adopter, soutenir qu'elle ne dépassait point la limite des droits du pouvoir poUtique; mais, au moment où les plus profondes innovations alarmaient une religion jusqu'alors toutepuissante, où l'État lui retirait ses immenses propriétés.
cessait de voir dans ses ministres un ordre distinct de citoyens, et la privait de ses vieux privilèges, la prudence défendait d*adopter une réforme qui irritait des inquiétudes déjà si vives, et fournissait un aliment à des résistances toutes prêtes à éclater. Les luttes qu'engendra cette mesure impolitique jetèrent rassemblée et le gouvernement dans des voies où la liberté religieuse devait recevoir de vives blessures. Le pouvoir temporel se vit condamné à faire invasion sur le pouvoir spirituel. Dès Torigine, VÉglise et TÉtat, que la loi nouvelle entendait séparer, se trouvèrent -engagés dans un conflit qui les mettait en guerre. Ce fut la source des mesures dont FAssemblée nationale donna le signal et où la suivirent les assemblées qui lui succédèrent. Une fois sur cette pente fatale, elles ne purent s'arrêter. La résistance réveilla les haines. Une législation draconienne organisa la violence, décréta la proscription, et dressa les échafauds. Il faut jeter un voile sur des excès, sur des crimes que les passions politiques, la difficulté des temps, la nécessité d'assurer le triomphe de la révolution, expliquent sans les justifier. On calomnierait la liberté en suivant sa trace à travers ces convulsions sanglantes.
Après le retour de temps moins agités, la Convention même pensa que le moyen de naettre un terme à des collisions qui avaient compromis l'État, renversé les autels et consterné les gens de bien, était de prononcer la séparation absolue de l'Église et de l'État, La Constitution de Fan 111 décréta, article 354 : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte. La République n'en salarie aucun.» Une
loi rendue quelques jours plus tard (7 vendémiaire an iv) soumit à la surveillance des autorités constituées «les rassemblements formés pour l'exercice d'un culte, » et exigea la déclaration aux administrations municipales «de l'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte.»
Ainsi étaient proclamées la rupture de tout lien çntre l'Église et l'État et l'entière liberté des cultes; mais les circonstances s'opposaient à ce que ces principes reçussent alors leur application. Les cultes adoptés par les croyances et les mœurs nationales ne pouvaient encore se relever des coups qui les avaient frappés. Tout secours de l'État leur était refusé, tout appui leur manquait. Sur la tête de leurs ministres restaient suspendus les lois d'émigration, les souvenirs les plus sinistres. Un clergé pauvre et désuni ne pouvait ni susciter à l'Etat les difficultés auxquelles l'exposent des Églises dispensées de tout devoir envers lui, ni user pour reprendre l'empire d'une liberté stérile et indigente. La loi nouvelle ne servit qu'à enfanter des essais de culte impuissants et ridicules. Le trouble régnait encore dans les esprits, la terreur dans les âmes, l'indécision dans les conseils du gouvernement. On ne saurait trouver ni un modèle ni une autorité dans des lois que les temps mêmes où elles furent rendues privaient de vie et de puissance.
Quand le Consulat s'établit, la liberté ne comptait plus que de rares amis. On avait vu s'en détourner tous ceux dont l'âme n'avait pas assez d'énergie ni les convictions assez d'ardeur pour demeurer fidèles à des principes déshonorés par tant d'excès. Triste et ordinaire lendemain des triomphes de la démagogie? À l'égard des cultes, le régime nouveau en proclama la liberté. Les consuls dé-
clarérent « que cette liberté était garantie par la Constitution ; qu'aucun magistrat ne pouvait y porter atteinte; qu'aucun homme ne pouvait dire à un autre : Tu exercerasun tel culte, tu Veocerceras un tel jour. n Les cultes auxquels s'attachait la foi populaire furent placés sous une loi d'égalité et soumis à des entraves qui ne respectèrent pas toujours leurs franchises légitimes; ils furent administrés par l'Etat. Le régime préventif, qui devenait le droit commun de l'Empire, s'étendit aux consciences. Le concordat fait avec le Saint-Siège eut pour complément les articles organiques, œuvres du pouvoir politique. Les cultes protestants furent constitués par la loi, et le culte israélite, quelques années plus tard, par des décrels impériaux. Cependant le principe de la liberté des cultes ne cessait pas d'être proclamé. Par son serment, l'Empereur jura de la faire respecter, et quand, à l'occasion^du sacre, une députation protestante fut admise auprès de lui, il lui adressa ces paroles solennelles : (( Je veux que l'on sache bien que mon intention et ma ferme volonté sont de maintenir la liberté des cultes. L'empire de la loi finit où commence l'empire indéfini de la conscience; la loi ni le principe ne peuvent rien contre cette liberté; tels sont mes principes et ceux de la nation : et si quelqu'un de ceux de ma race, devant me succéder, oubliait le serment que j'ai prêté, et que, trompé par l'inspiration d'une fausse conscience, il vint à le violer, je le voue à l'animadversion publique, et je vous autorise à lui donner le nom de Néron. » Malgré cet analhème, les art. 291, 292 et 294 du Code pénal, promulgué en 1810, soumirent à l'autorisation du gouvernement les associations et réunions même consacrées au culte , mais, dans les doc-
trines qui prévalaient alors, ce n'était pas détruire la liberté que d'en subordonner l'usage au bon plaisir de rautorité publique.
Avec la Restauration, ce régime ne fut modifié que dans le sens d'un retour à la prépondérance de l'Église catholique. La Charte l'érigea en religion de l'État. Des lois firent entrer le pouvoir politique dans le cercle des croyances religieuses. La liberté assurée aux cultes ne fut donnée qu'à ceux que la loi avait reconnus. Seuls ils obtinrent de la loi du 25 mars 1 822, ainsi que leurs ministres, une protection contre l'outrage et la dérision. Les salaires payés par le trésor public furent constitutionnellement refusés à tous autres cultes que les cultes chrétiens. L'égalité même était ainsi rompue.
Elle fut rétablie par la Charte de 1 830, où la religion catholique cessa de porter le titre de religion de l'État, et où disparut la disposition qui réservait aux . ministres des seuls cultes chrétiens un traitement sur les fonds de l'État. Une loi rétribua le culte israélite; la loi du sacrilège fut abolie ; il n'y eut plus de religion dominante. Les cultes salariés obtinrent un appui efficace; ils acquirent même de la confiance de l'État, secondée par les progrès de la raison publique, plus d'indépendance que ne leur en accordaient les lois en vigueur^. Une liberté étendue était laissée aux cultes reconnus ; mais ils étaient exclusifs, et la liberté même des cultes n'existait pas. En effet, le régime préventif était maintenu, et la jurisprudence de la Cour de cassation, nous le disons à regret, tendit à resserrer de plus en plus les liens qui arfêtaient cette liberté dans son essor. La Cour de cassation déclara
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les art. 291 et 292 du Gode pénal applicables aux simples cérémonies religieuses, même aux réunions formées i rappel d'un ministre régulier, appartenant à un culte reconnu par FÉtat. Lors de la discussion de la loi du 10 avril 1 834, le ministre de la justice avait dit : a SU s'agit de réunions pour le culte à rendre à la Divinité, la loi n'est pas applicable ; nous le déclarons de la manière la plus formelle. » Le rapporteur de la Chambre des pairs n'avait pas été moins explicite : « Si cette déclaration (celle du garde-des-sceaux), avait-il dit, n'est pas dans la loi elle-même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. C'est sous sa foi que l'article a été voté par l'autre Chambre, et qu il |)Ourra l'être par vous, et il n'est pas à craindre qu'un tribunal en France refuse de l'entendre 'ainsi. » Nonobstant ces explications, la loi de 1834 fut appliquée aux culte3.
Toute équivoque disparut avec la Constitution de 1 848, qui reconnut la liberté des cultes dans les termes les plus formels, et effaça les mots qui, dans les Chartes de 1814 et de 1830, avaient soulevé quelques doutes. Une lettre officielle du ministre des cultes, M. de Falloux, en date du 27 février 1849, déclara expressément « qn*en assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection, la nouvelle Constitution n'avait fait, entre ceux qui étaient reconnus par la loi et ceux qui ne l'étaient point, d'autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres.... que le droit des ministres du culte, indépendant du personnel reconnu et salarié, était incontestable, et que rien ne s'opposait à ce
qu'ils professassent librement leur culte, sauf à l'autorité légale, chargée de la police municipale, à exercer sur le lieu où se tiendraient à cet effet les réunions, et dans la limite de ses attributions, la surveillance qui lui appartient en pareille matière. »
A cet égard, la Constitution du 1 4 janvier 1 832 a-t-elle introduit un droit nouveau? L'art. 1" « reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789. » Parmi ces principes, la liberté des cultes tient le premier rang. Cette liberté est d'ailleurs nominativement rappelée dans l'article 26, qui charge le sénat de s'opposer à la promulgation des lois « qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte.... à la religion, à la liberté des cultes. » Cependant un décret du 25 mars 1852 a remis eu vigueur les art. 291 , 292 et 294 du code pénal, ainsi que les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1 834, abrogés en 1 848, et il les déclare applicables aux réunions publiques « de quelque nature qu'elles soient. » A-t-on entendu, nonobstant les termes de la Constitution, appliquer ces dispositions aux réunions religieuses, et faire revivre la jurisprudence de la cour de Cassation ? Les actes du Gouvernement et les décisions des tribunaux résoudront cette question, question d'autant plus grave, qu'une des garanties principales offertes par les régimes antérieurs a disparu de nos institutions. En effet, à ceux qui craignaient qu'on n'abusât des articles du code pénal et de la loi de 1 834 , on répondait que la tribune était ouverte à toutes les plaintes, et les ministres toujours responsables de la mauvaise application des lois. Or, en ce moment, la responsabilité politique des ministres n'existe plus; le seul
des grands corps de FËtat qui ait son origine dans Téleclion, et dont les discussions obtiennent quelque publicité, ne peut recevoir de pétitions ;- il est dépourvu du droit d'initiative et n'a aucune autorité même indirecte sur les ministres.
LES CULTES RECONNUS. 25i