‹ Études administrativesChapitre 26 sur 36 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Parmi les cultes qui existent, en vertu d'un droit propre sous le régime de la liberté, ou en vertu d une autorisation sous le régime préventif, il en est qui, à raison de leur antiquité, de la sainteté de leurs doctrines et du nombre des fidèles qui les pratiquent, obtiennent de l'État certains avantages spéciaux et jouissent de faveurs particulières. Ces cultes sont désignés ordinairement sous le nom de cultes salariés par l'État ou reconnus par la loi, et la condition exceptionnelle qui leur est faite a pour objet d'en assurer l'existence, la durée et la prépondérance. Notre législation offre plusieurs exemples de ces privilèges introduits au sein de la liberté. En temps que l'on rendait l'enseignement libre, on maintenait les établissements fondés, entretenus ou subventionnés par l'État ou par les communes. La loi sur les sociétés de secours mutuels, en les déclarant libres, autorisait le gouvernement à accorder à celles qui lui en paraîtraient dignes son patronage et ces encouragements pécuniaires. Par ce moyen, le pouvoir politique exerce une légitime influence qui ne coûte rien à la liberté, et la société défend ses droits sans que le citoyen soit blessé dans les siens.

La reconnaissance légale de cultes particuliers offre quelques-uns des avantages de l'autorisation préalable et

n'en a pas les inconvénients : elle émane de la loi ; elle laisse la liberté intacte. Comme el!e a pour conséquence des privilèges spéciaux, elle autorise l'État à stipuler en échange certaines conditions où il se propose à la fois son propre intérêt et celui de la religion.

Un de ces privilèges était consacré par la Constitution de 1 848 et n'a pas cessé d'exister. Les ministres des cultes reconnus reçoivent un traitement de l'État. L'allocation de ce traitement a été vivement combattue par des esprits éminents ; elle l'est encore par les partisans de la séparation absolue de l'Église et de l'État. On propose de remplacer le salaire public par les contributions volontaires des fidèles. On invoque la dignité de l'Eglise et le respect des croyances. On s'appuie sur l'allégement qu'éprouveraient les dépenses publiques. Quant à l'Église, par le traitement accordé à ses ministres, elle contracte, dit-on, des obligations qui brisent son indépendance. L'État se croit autorisé à lui dicter des ordres, et, en quelque sorte, à la tenir sous le joug. Il considère les ministres du culte comme des fonctionnaires dont il peut disposer. Arrachée à sa sphère élevée, la religion n'est plus qu'un service public, administré comme les douanes et l'octroi. Résiste-t-elle aux étreintes corruptrices du pouvoir, elle encourt ses mécontentements, ses censures, parfois ses violences. Lui prête- t-elle appui, elle devient un instrument de règne. Une solidarité compromettante la livre aux mêmes attaques, aux mêmes haines, aux mêmes vicissitudes ; son autorité est ébranlée, sa voix méconnue. Le soupçon altère la foi. Ce n'est plus Dieu qui parle par la bouche de ses ministres, c'est le pouvoir temporel dont ils se sont faits les serviteurs complaisants. Le salaire

d'ailleurs est une source d'abus. Quelle sera la règle du partage ? La reconnaissance des divers cultes, la distribution du salaire entre chacun d'eux d'abord , entre ses ministres ensuite, tout est livré à l'arbitraire. La dotation des églises ne dépend plus de la libéralité des fidèles ; elle est mesurée par la main avare du fisc, par le caprice d'un gouvernement, partial s'il professe un culte spécial, indifférent s'il n'en professe aucun.

Les croyances, ajoute-t-on, ne sont pas moins offensées que la dignité de l'Église. Sous l'empire d'une loi qui permet à chacun de suivre son culte, qui ne demande à personne une profession de foi religieuse, de quel droit forcer les citoyens à contribuer aux dépenses du sacerdoce ? De quel droit attribuer à un culte professé seulement par une partie des contribuables, quelque grande qu'elle soit, le produit de l'impôt prèle vé sur tous? Quelle iniquité à l'égard des sectateurs des cultes non reconnus! Obligés d'en soutenir directement les ministres, ils seront contraints de rétribuer en outre ceux des autres cultes, de cultes qu'ils réprouvent et frappent d'anathème.

Enfin le salaire du clergé impose à l'État un fardeau très pesant. Près de 40 millions sont portés au budget pour y faire face. Ils en seraient rayés, si un impôt attentatoire aux consciences était remplacé par des contributions volontaires qui, loin d'être onéreuses, sont toujours payées avec joie à la religion qu'on sert et dont on attend des consolations dans cette vie et le bonheur dans l'autre.

Ces objections sont graves : nous n'en contestons pas la puissance ; mais elles ne nous paraissent pas fondées.

Il est vrai que le salaire crée entre l'État qui le

3' Édil. — Tome 2. 15

donne et les cultes qui Tobtiennent des rapports particuliers. Ce sont ceux que forment une confiance mutuelle et la poursuite d'un but commun. Si TÉtat a surtout en vue les intérêts terrestres et l'Église le bonheur à venir, tous deux se proposent un même objet, le bien-être de Fhumanité , le règne de la justice , le progrès des idées morales, qui sont l'attribut et l'honneur de notre espèce. En assurant les secours spirituels au peuple par le salaire, le pouvoir politique se donne un auxiliaire et non point un esclave asservi à ses ordres. Un libre contrat se forme où tous les droits sont respectés. Nul n'abdique son indépendance. Le prêtre contracte des devoirs plus étroits, mais ces devoirs sont définis , ils sont ceux mêmes qu'il s'est engagé h remplir en se vouant au ministère sacré ; aucun ne blesse sa conscience ; il prendrait les mêmes engagements, et il n'en prendrait pas moins envers les fidèles qui s'imposeraient volontairement pour le faire vivre. Cette convention privée, inévitable à défaut du salaire public, ménagerait moins la dignité du prêtre. En efiet, accordé par l'État, au nom de la société entière, le salaire honore le ministre de la religion et ajoute à son caractère sacerdotal le sceau d'une sorte de magistrature civile. Au contraire, payé par le fidèle, il n'est plus qu'un présent individuel, donné comme par grâce et versé seulement dans la main qui s'ouvre pour le mendier. L'État opère une répartition, soumise à des règles générales, contrôlée par les pouvoirs publics , et dans laquelle il prend en considération l'importance des fonctions, les services rendus, les besoins du pays. Au contraire, les fidèles, agissant isolément, sans ensemble, accordent au prêtre une rémunération tantôt insuffisante et tantôt ex-

cessive. Avec la contribution volontaire, la condition du prêtre est précaire, inégale, dépendante ; avec le salaire public, elle est fixe, réglée équitablement, considérée. Soutenu seulement par des contributions volontaires, le culte languit et végète partout où Tindigence des fidèles les empêche d'assurer l'existence de ses ministres, et les consolations de la religion peuvent manquer à ceux à qui elles seraient le plus nécessaires. Entretenu par l'État, le culte obtient partout la même assistance ; ses bienfaits sont indistinctement répandus sur le pauvre et sur le riche. Ainsi à la contribution volontaire s'attache le privilège, et au salaire public l'égalité. Ce sont les raisons qui ont fait souvent demander la suppression du casuel que l'Église catholique reçoit outre le salaire public ; ce sont les raisons qui, lors de la négociation du concordat, engagèrent le Saint-Siège à insister avec une force particulière pour que le clergé catholique reçût un traitement de l'État.

Rémunéré par le trésor, le culte prend place parmi les services publics. Eu est-il dégradé? Les services publics comprennent tous les besoins sociaux , les plus nobles comme les plus obscurs, la justice, l'instruction publique, les sciences, les lettres, les arts, tout cj qui touche à la vie morale de la nation, comme à sa vie matérielle. Les cultes peuvent y entrer sans déshonneur. Quel besoin social plus digne de*la protection de l'État et du secours de§ contributions publiques? Aucune croyance, si timorée qu'elle soit, ne peut s'en alarmer. Le contribuable prend part aux dépenses de l'État comme membre du corps social, et non en considération de son intérêt personnel à tfiUe ou telle dépense, ou de la sympathie qu'elle lui

inspire. L'habitant des montagnes subvient à Fagrandissement des ports, le marin à la construction des chemins de fer, le laboureur à Tentretien des corps savants, des musées, des bibliothèques, le savant aux écoles du peuple; le prêtre entre pour sa part dans les allocations accordées aux théâtres. Payer son contingent de Fimpôt n'est pas faire acte d'adhésion ou de foi aux mille emplois qu'il reçoit. Le budget est une vaste souscription nationale où les préférences, les goûts, les prédilections individuelles s'effacent devant les satisfactions et les nécessités générales.

Il est vrai encore que le budget serait diminué de la somme affectée aux cultes, si cette dépense était laissée à la charge personnelle de ceux qui consentiraient à la supporter ; mais quelle serait la conséquence de cette réduction ? Ou la dépense cesserait en réalité de se faire, et dans ce cas les ministres du culte, privés de moyens d'existence, seraient condamnés à la misère et les autels exposés à l'abandon ; ou la dépense se ferait encore, et dans ce cas les contribuables ne seraient point soulagés ; seulement la répartition serait moins égale et plus arbitraire. L'économie ne serait donc pas obtenue, ou bien elle s'opérerait aux dépens des ministres du culte.

On invoque l'exemple des États-Unis d'Amérique. Là, dit-on, chaque citoyen contribue comme il lui plaît aux dépenses de son culte et à l'entretien des ministres qui le desservent. Une heureuse et féconde émulation y excite le zèle du sacerdoce. Le prêtre est respecté, le culte vit de sa vie propre, la religion n'est point profanée par le contact du pouvoir temporel. Nous pourrions opposer à ce tableau des récits dignes de foi qui peignent sous de moins

flatteuses couleurs la condition des cultes dans F Amérique du Nord : des querelles religieuses incessantes, une concurrence inquiète et intéressée entre des sectes rivales, les prêtres incertains sur le lendemain et sollicitant, la rougeur au front, le pain de chaque jour ; mais des considérations d'un ordre plus élevé permettent de récuser l'autorité de cet exemple. On ne saurait en eflFet appliquer  la France la législation d'un pays où les idées religieuses ont conservé leur ascendant, où une longue tradition a acclimaté la liberté de conscience, où enfin les citoyens, habitués à compter sur eux-mêmes, ne recourent pas plus au gouvernement pour la dépense des cultes que pour tant d'autres services dont nos lois le chargent. Nous nous arrêtons sans insister sur le parallèle.

C'est donc avec raison que la loi assure en France un traitement aux ministres des cultes reconnus. Ce traitement n'est pas le seul avantage dont ils jouissent. Un logement convenable est attribué à ceux qui occupent les diverses circonscriptions ecclésiastiques. Si les ressources dont le culte dispose ne fournissent pas les moyens d'y pourvoir, la dépense de ce logement est à la charge des communes.

La générosité publique ne s'arrête pas à la personne du ministre du culte; le culte lui-même en obtient les édifices où il se célèbre. Ces édifices lui sont affectés d'une manière permanente, à titre non de propriété, mais d'usufruit. Il en dispose librement pour ses besoins. L'État ou la commune, par des allocations annuelles ou des subventions accidentelles, les construit, les entretient et les répare. Comme les cultes reconnus ont une constitution stable et doivent se perpétuer, les établissements

qui leur sont consacrés jouissent d'une existence propre. La libéralité privée peut s'exercer à leur profit, par disposition entre vifs ou testamentaires. Cependant la loi ne reconnaît \mni de propriété appartenant à l'Église ou au clergé, considéré comme corps collectif; le clergé ne formant plus un ordre dans l'État, cette sorte de propriété ne pouvait être admise ; mais chacun des établissements qui ont le culte pour objet peut acquérir, posséder, aliéner^ et jouit de toutes les facultés attachées à la possession des droits civils.

Ces avantages purement matériels ont pour complément des prérogatives qui se rattachent aux actes mêmes de la religion. Ses cérémonies publiques, ses prédications, la célébration des saints mystères, tout est défendu par le glaive du pouvoir politique. Pour affranchir le culte de toute entrave, pour que le respect ne cesse pas de s'attacher à ses ministres, certains privilèges leur sont accordés; ils sont dispensés du service de la garde nationale, comme préposés à un service public. Des peines rigoureuses atteignent l'écrivain qui les outrage ou les tourne en dérision, le perturbateur qui méconnaît dans le prêtre la sainteté du sacerdoce, et dans les cérémonies le respect dû aux hommages rendus à Dieu. Une heureuse prévoyance assure la perpétuité du sacerdoce. Les jeunes lévites sont exemptés de la loi du recrutement. Dans des séminaires, des facultés, des écoles, ils se préparent aux augustes fonctions du ministère ecclésiastique. Rien n'est donc épargné pour favoriser les cultes reconnus. La main libérale de l'État subvient à leurs besoins. Son regard paternel embrasse leur présent et leur avenir ; des lois qui régissent le reste des citoyens s'arrêtent devant eux.

• LES CULTES RECONNUS. 2o9

La force publique se déploie pour leur défense. Pour prix de ces avantages, des conditions leur sont imposées. Toutes ont pour objet l'intérêt public et profitent aux cultes eux-mêmes; elles sont la suite nécessaire des privilèges auxquels elles correspondent.

Au moyen du salaire, le prêtre devient un oflScier public. Le salaire en effet n'est point une pure munificence de l'État; les deniers publics ne peuvent être appliqués qu'à des. emplois utiles. L'État donne le traitement, le prêtre son ministère. Ce que le fidèle se procurerait individuellement par une rétribution volontaire, ce qu'il obtient pour certains services privés à l'aide du casuel dans le culte catholique, le gouvernement le procure à tous, d'une manière générale, avec ordre et régularité, à l'aide du traitement permanent. Le prêtre doit donc, d'après la règle uniforme de toutes les fonctions publiques, être Français; il est en outre tenu de remplir exactement son ministère, et en conséquence obligé de résider au siège même de ses fonctions. Il n'a point à rendre compte au pouvoir civil du dogme qu'il professe, de l'interprétation qu'il donne aux livres saints ; à cet égard, il ne relève que de sa croyance et du pouvoir spirituel. Son devoir est seulement d'accomplir sa charge, quand sa foi le lui permet, semblable au magistrat à qui nul ne peut dicter ses arrêts , mais qui doit les secours de la justice à quiconque est fondé à les requérir.

Au nom des besoins publics, en vue desquels le salaire est payé, l'État veille à ce qu'aucune partie du territoire ne soit privée de la nourriture spirituelle, à ce que les lieux consacrés au culte ne soient pas multipliés

260 ETUDES ADMINISTRATITES. *

de manière à occasionner des dépenses inutiles. À cet effet, il prend part à l'organisation administrative des cultes sous les formes et avec les restrictions que comporte leur constitution respective. Il concourt à déterminer les circonscriptions entre lesquelles le territoire est divisé, le nombre des églises, des temples, des chapelles et de tous les lieux consacrés à la célébration de l'office religieux.

D'après notre droit public, les établissements érigés en personnes civiles ne peuvent recevoir de libéralités qu'avec l'approbation du gouvernement. Cette règle est nécessairement applicable aux établissements du culte. Avant d'accorder une autorisation, le gouvernement recherche si la volonté du bienfaiteur n'a point été contrainte par des influences illégitimes, si les établissements favorisés ont besoin de ressources nouvelles, si les familles n'ont pas été dépouillées par un esprit de haine aveugle ou de dévotion outrée, si des parents pauvres n'ont pas été privés de ressources auxquelles les liens du sang leur permettaient légitimement d'espérer.

A la possession de biens qui sont retirés de la circulation par une immobilisation sans terme, s'attache la nécessité d'une , surveillance spéciale. L'autorité civile intervient pour autoriser les achats et les aliénations, pour prescrire ou permettre l'emploi des capitaux en rentes sur l'État, en réparations ou en constructions d'immeubles, en achats d'ornements. Elle remplit les fonctions de tutelle que la loi lui confère à l'égard de toute corporation placée dans les liens de la minorité.

Un autre pouvoir, d'une nature plus délicate, parce

qu'il touche aux contins du spirituel^ appartient à TÉtat. La loi qui reconnaît un culte Tadopte avec sa constitution, ses dogmes, ses maximes. La reconnaissance est un acte réfléchi, dont Vobjet est défini ; elle repose sur des bases dont le législateur s'est rendu compte avant de l'accorder. Ces bases ne peuvent donc être changées sans l'aveu du pouvoir politique. Ce serait altérer les conditions du contrat, et une seule des parties contractantes ne le peut point. L'État n'aurait pas le droit d'y porter la main, mais il doit être informé des changements qui sont proposés, et il peut s'y refuser, si Tordre social le réclame. Le gouvernement n'exerce point, à cet égard, un pouvoir actif et une autorité de commandement; il n'est armé que d'une sorte ieveto. Il procède comme dépositaire des intérêts publics, non en pontife , mais en magistrat public. La loi devait consacrer ce droit de l'État ; on ne peut se dissimuler pourtant qu'il est plus nominal que réel. Il est difficile de supposer que les cultes reconnus changent leur doctrine, et l'État éprouverait quelque embarras à prendre parti dans de telles questions. Dans les gouvernements mêmes où le souverain est chef de la religion, il hésite toujours à intervenir dans les choses qui ne touchent qu'au dogme ; c'est ce qu'on a vu récemment en Angleterre. Les garanties établies à cet égard par nos lois ne sont donc qu'une précaution prise pour des cas extrêmes, et à laquelle il est probable que le gouvernement n'aura jamais à recourir.

Enfin la reconnaissance confère aux membres du sacerdoce un caractère officiel ; ils deviennent, dans une certaine mesure, des délégués du pouvoir public. Celui-

lîi.

ci prend, directement ou indirectement, part à là nomination des principaux d'entre eux, de ceux qui doivent exercer une autorité sur les autres, et au choix des professeur chargés de répandre Tinstruction dans les séminaires et les écoles.

Telles sont, dans leurs termes les plus généraux, les conditions attachées à la reconnaissance. Veiller à ce que les besoins religieux des populations reçoivent sati^ faction, exercer la tutelle sur les intérêts matériels des établissements du culte, empêcher les déviations qni pourraient altérer la doctrine ou compromettre le sacerdoce, telle est la pensée qui a dicté ces conditions. Suivons ce système dans son application aux divers cultes actuellement reconnus. Ces cultes sont au nombre de trois : le culte c-atholique, les cultes protestants, le culte Israélite. Nous les plaçons dans Tordre du nombre des fidèles.

Page 1