‹ Études administrativesChapitre 27 sur 36 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LE COLTE CATHOLIQUE.

Professé par la très grande majorité des Français, le culte catholique embrasse toute la République dans ses circonscriptions. Le territoire de la France est divisé en sièges métropolitains; les sièges métropolitains sont divisés en diocèses, les diocèses en cures et succursales. A ces titres ecclésiastiques sont attachés les archevêques, les évêques, les curés, les desservants. L'Église catholique a en outre pour ministres des vicaires, des chapelains, des aumôniers ; elle a, dans l'ordre de l'enseignement, des directeurs et professeurs de séminaires ; dans l'ordre de la prédication , des prêtres diocésains et extradiocésains, et, dans l'ordre de l'administration, des vicaires généraux. Parmi les éléments nombreux dont se compose son organisation, il en est deux qui forment, si l'on peut ainsi parler, ses cadres, et dans la sphère desquels sont placés tous les autres : ce sont le diocèse et la paroisse. Sous le rapport de la discipline et de la hiérarchie, les diocèses sont métropoles ou évêchés, les paroisses cures ou succursales ; mais, quant au service divin et à l'administration, les diocèses et les paroisses sont semblables entre eux. Le métropolitain est l'évêque de son diocèse, le desservant est le curé de sa succursale.

Le diocèse est le domaine ecclésiastique de l'évêque. L'évêque en a le gouvernement spirituel, il y est le con-

264 ETUDES ÂDMISTRATIYES.

servateur de la foi et de la discipline. Il propage la doctrine par l'enseignement et peut la venger par des censures. L'impression des livres d'église, heures et prières, ne peut avoir lieu qu'avec sa permission. C'est un droit de haute surveillance qui tend à préserver les livres saints de toute altération et à prémunir les fidèles contre des publications hétérodoxes ou même incorrectes et irréguîières ; ce n'est point une propriété qui puisse se vendre comme l'œuvre d'un écrivain. L'évêque fixe la discipline par ses rituels , ses mandements, ses ordonnances synodales, et il la maintient par sa juridiction correctionnelle. Il est tenu de résider dans le diocèse et de le visiter personnellement en partie chaque année et en totalité dans l'espace de cinq ans. Il nomme et révoque tous les desservants ; le même droit lui appartient à l'égard des curés, mais sauf l'approbation du gouvernement. Il est inamovible, l'État lui fournit une habitation. La publication de ses mandements et ordonnances est assimilée à celle des actes de l'autorité publique.

Des vicaires généraux et un chapitre sont placés auprès de l'évêque pour l'assister dans ses fonctions. Les vicaires généraux sont ses auxiliaires, ses collaborateurs, ses représentants. Leur pouvoir est fixé par la délégation qu'ils reçoivent, et qui est limitée à certains objets. La volonté de l'évêque en décide. Cependant il est des fonctions qui sont attachées à l'épiscopat, et que l'évêque ne pourrait déléguer qu'à un autre évêque. La nomination des vicaires généraux est soumise à l'agrément du gouvernement.

Le chapitre est le conseil de l'évêque. A ce titre, ses fonctions consistent seulement à délibérer et à donner

son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il n'est pas indépendant de Tévêque, qui n'est tenu ni de le consulter ni de déférer à ses avis. Il y a quelques années, un respectable prélat a conféré au chapitre de son diocèse des attributions étendues ; il a fondé des institutions diocésaines : cet essai mérite d'être étudié. Il aurait pour effet d'appliquer à l'administration ecclésiastique une des formes suivies par notre administration civile, et l'utilité qu'elle y présente permet de penser que l'Église pourrait l'adopter avec avan tage .

Indépendamment de sa participation aux actes épiscopaux , le chapitre célèbre l'oifice canonial et les autres services dans lesquels son assistance est requise. En cas de vacance du siège, il élit, sauf l'approbation du gouvernement, des vicaires généraux capitulaires pour gouverner le diocèse. Ses membres ont le titre de chanoines.

C'est à révêc{ue qu'appartient la direction des établissements fondés pour assurer la perpétuité du sacerdoce ; il confère les ordres sacrés aux sujets de son diocèse. Aucun prêtre ne peut, sans sa permission, en sortir pour aller de3servir dans un autre.

Telles sont , d'après les lois et les règlements , les attributions de l'épiscopat. Ceux qui en sont revêtus exercent les pouvoirs les plus étendus ; une autorité sans partage pour tout ce qui touche au spirituel, la direction suprême du diocèse, le gouvernement général des établissements d'instruction ecclésiastique, le recrutement du clergé, la juridiction disciplinaire, la censure des livres du culte, rien ne manque au prélat de ce qui peut contribuer à la propagation de la foi, à la prospérité de l'É-

glise, au libre exercice des fonctions reUgieuses ; il gouverne en* monarque absolu et presque sans contrôle.

Bien que placée dans le diocèse et sous la main souvent toute-puissante de l'évêque, la paroisse a son existence distincte, ses établissements, ses ministres. Un administrateur spirituel y est chargé des fonctions ecclésiastiques, sous le titre de curé ou de desservant. C'est à lui qu'appartiennent les fonctions qui , de leur nature, sont curiales, telles que le droit d'administrer les sacrements à toutes les personnes domiciliées dans l'étendue de la paroisse et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique. Dans l'exercice de ses fonctions spirituelles, le curé ou desservant est entièrement indépendant du pouvoir civil ; il ne reconnaît pour loi que sa conscience et sa foi, pour juges que ses supérieurs ecclésiastiques ; mais, dans le gouvernement des intérêts temporels de la paroisse, il est soumis à des règles et à des conditions qui sont écrites dans les lois et les règlements administratifs.

La paroisse a des biens, des revenus, et à ce titre, son administration à elle. Sous ce rapport elle prend le nom de fabrique et elle est pourvue d'un conseil. Le conseil de fabrique est, pour la première fois, ainsi que quand il s'agit de le recomposer en entier , nommé en partie par l'évêque et en partie par le préfet. Il se renouvelle par fractions , au moyen d'élections faites dans son propre sein. Il gère les Wens, dresse les budgets et les comptes, et délibère sur les affaires de la fabrique ; il statue ou donne son avis, selon les circonstances. Les actes desimpie gestion sont confiés à un bureau de marguilliers, qui rem-

plit les fonctions de pouvoir exécutif. Le maire et le curé sont tous deux membres du conseil de fabrique et également exclus de la présidence, pour qu'aucun des deux ne prédomine. Le curé seul siège toujours dans le bureau des marguilliers. Les délibérations du conseil de fabrique doivent, selon les cas, être approuvées par Tévêque , par le préfet ou par le gouvernement.

Outre les biens qui lui sont affectés par l'État, ceux qu'elle achète et ceux qui lui sont donnés par les particuliers, la fabrique est autorisée à faire des quêtes et à percevoir certains droits, en particulier pour la location des chaises et des bancs et pour les inhumations. Si ces recettes diverses ne couvrent pas les dépenses, la commune est tenue d'y suppléer, après avoir toutefois reçu communication du budget de la fabrique, afin d'en discuter les articles. De son côté, le curé ou desservant possède des revenus qui lui sont propres. En sus du traitement que lui donne l'État, il peut, avec l'approbation du gouvernement, recevoir sous son titre officiel des libéralités grevées ou non »de services religieux, et destinées à sa sabsistance et à celle de ses successeurs ; il est de plus autorisé à percevoir , en certains cas , des oblations qui sont fixées dans chaque diocèse par un règlement que l'évêque rédige et soumet à l'approbation du gouvernement.

Le culte se célèbre dans l'église paroissiale et dans les chapelles et annexes dont l'ouverture est autorisée sur son territoire ; il est desservi par les ecclésiastiques de divers ordres, pourvus de titres officiels ou simplement agréés par l'évêque ou par le curé, lesquels y disent la messe, y administrent les sacrements, y font la prédica-

I mission.

tion. Des ecclésiastiques particuliers, saus emplois fixes, ou étrangers aux paroisses, sont appelés à certaines époques pour les prédications extraordinaires. Leur nomination est faite par les marguilliers, sur la présentation du curé, parmi les prêtres munis d'une autorisation spéciale de révoque. La fabrique leur alloue des honoraires. La loi interdit les missions à l'intérieur ; elle s'en remet aux pasteurs ordinaires du soin de nourrir le troupeau de Dieu, de crainte que l'étranger, apportant avec lui l'agitation et l'excès de zèle, ne jette le trouble dans les consciences.

C'est ainsi qu'il est pourvu aux besoins du culte catholique dans toute l'étendue de la République. Le service des autels est plus spécialement confié aux curés et aux prêtres qui leur servent d-auxiliaires. Ce sont eux qui portent le poids du jour, qui célèbrent les saints mystères, font entendre aux fidèles la parole divine, consolent les affligés, rassurent les consciences troublées, et remplissent toutes les fonctions du ministère ecclésiastique. Aux évêques est dévolue principalement la direction spirituelle. Toute cette milice sacrée obéit à la loi de la hiérarchie, qui est la conséquence de l'unité et de l'autorité, fondement et principe de la religion catholique. Par une chaîne non interrompue de subordination, toute l'Église est soumise au souverain pontife assis dans la chaire de saint Pierre. Une décision de Rome, en matière spirituelle, a force de loi. Transmise à l'évêque par le Vatican, aux prêtres inférieurs par l'évêque, et par eux communiquée au peuple des fidèles, elle oblige le plus élevé comme le plus humble, et doit trouver partout obéissance et sou-

On peut, d'après ces détails, se faire une idée de Torgariisation actuelle et du régime général de l'Église catholique en France, organisation puissante sous laquelle le culte jouit de prérogatives aussi nombreuses qu'importantes. En consacrant ces prérogatives, l'État ne pouvait rester désarmé devant un pouvoir qui s'étendait sur toutes les communes de la République, dressait la chaire jusque dans le dernier des hameaux, et, par sa force centralisée, pouvait tenir en échec le gouvernement lui-même Le passé servait d'enseignement pour l'avenir; si de profonds changements s'étaient opérés dans l'opinion, dans les mœurs, dans les institutions publiques, dans l'esprit même du clergé, tous les périls n'étaient pourtant pas conjurés, et les monuments anciens offraient des modèles que la prudence ordonnait d'approprier au temps présent. C'est dans cette vue que le gouvernement consulaire promulgua, en même temps que le concordat passé avec le Saint-Siège, les articles organiques qui avaient pour objet d'en combiner l'exécution avec les droits du pouvoir politique.

Les articles organiques ont été eu butte aux attaques les plus vives et les plus passionnées; on en conteste la valeur légale à leur origine même, on les dit abrogés par les constitutions postérieures; mais il est facile de répondre à ces objections.

Sans rechercher si, comme on le prétend, le Saint- Siège a protesté contre les articles organiques, sans consulter à cet égard l'histoire, où se trouvent les documents les plus contradictoires, nous nous bornons à une réflexion qui rend cette recherche inutile. Les articles organiques sont une loi de l'État, votée, sanctionnée,

promulguée par les pouvoirs publics. Or, parmi les lois de l'État, il n'est donné à personne d'établir des distinctions pour obéir aux unes, pour fouler aux pieds les autres; toutes ont droit aux mêmes respects. Une religion qui prescrit l'obéissance aux pouvoirs établis est tenue la première de donner l'exemple de cette soumission. La doctrine contraire est éversive de l'ordre social. Sans doute le spirituel et le temporel doivent demeurer séparés ; nul ne le conteste aujourd'hui : c'est le principe du droit moderne, le gage de la liberté de l'Église et de l'indépendance de l'État, le terme des luttes entre le sacerdoce et l'empire ; mais il est une foule d'objets mixtes où les deux pouvoirs se trouvent mêlés; et il appartient au pouvoir politique de juger quelles questions appartiennent à son domaine et les résoudre. Cependant, nous le reconnaissons, appeler l'État et l'Église à en délibérer en commun, à se concerter, à s'étendre, est le moyen le plus propre à conserver la bonne harmonie ; c'est celui que doit rechercher d'abord le gouvernement prudent; c'est la voie que le comité des cultes de l'Assemblée constituante en 1848 a proposé de suivre, lorsqu'il a été d'avis d'entamer des négociations avec le Saint-Siège sur des questions que le pouvoir politique aurait à la rigueur le droit de trancher : conseil prudent et qui mérite qu'on le suive. Aucun pouvoir sage n'use de son droit à l'extrême. L'Église, aussi bien que l'État, ferait un mauvais emploi du sein, si elle l'exerçait à outrance. Cette réserve est dans l'esprit de nos institutions modernes, qui consacrent des droits souvent contradictoires dans leur application absolue, et rendent ainsi la modération nécessaire et les transactions inévitables. Ce qui est vrai pour

les rapports des pouvoirs politiques entre eux ne Test pas moÎDS pour les rapports du pouvoir civil et db pouvoir religieux. Les concordats sont l'instrument dé cette conciliation. Que le gouvernement donc négocie avec Rome; s'il ne fait aucune concession dangereuse, nul ne s'en plaindra et les amis de la religion y applaudiront ; mais, en attendant, personne n'a le droit de se mettre en rébellion contre des lois en vigueur depuis cinquante ans et revêtus de toutes les formes qui les rendent obligatoires. Ceux qui les attaquent commettent d'ailleurs une singulière inconséquence ; ils se gardent bien de contester l'autorité des dispositions favorables à l'Église catholique. Ainsi les canons de l'Église ont reçu la force légale, et la jurisprudence des tribunaux s'en est prévalue pour interdire le mariage des prêtres ; ainsi les desservants des succursales, qui ont charge d'âmes comme remplissant toutes les fonctions curiales, ont été, par dérogation à la doctrine immémoriale de TÉglise, déclarés révocables par les évêques : — on approuve ces dispositions, et à ceux qui, dans l'intérêt des desservants, opposent les traditions aux articles organiques, on répond que ces articles ont force de loi, qu'ils sont appliqués depuis cinquante ans, et qu'on ne peut les modifier sans le consentement du Saint-Siège. Après avoir fait une distinction entre les lois de l'État pour infirmeries articles organiques, on en fait une entre ces articles mêmes pour en conserver quelques-uns et contester les autres.

Quant aux constitutions qui ont suivi les articles organiques, toutes, en admettant des cultes dont les ministres ont droit à un traitement public, ont en même temps maintenu les conditions particulières auxquelles la

reconnaissance était accordée, et les garanties dues à l'État. Il importe de remarquer d'ailleurs les profondes modifications ({ue les articles organiques ont subies, soit par des actes du gouvernement même, soit avec son aveu tacite. Le décret du 28 février 1810, qui a force de loi, a rapporté ceux de ces articles qui avaient soulevé les plaintes les plus vives. D'autres, faute d'exécution, sont tombés en désuétude. Ainsi l'article 39 n'admettait qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises de France ; chaque diocèse a son catéchisme et sa liturgie : diversité regrettable, mais que le pouvoir politique n'a pas cru pouvoir empêcher. Le costume des ecclésiastiques était prescrit, on laisse aux évêques le soin de le régler. Les qualifications que les évêques pouvaient recevoir étaient indiquées, on s'en rapporte à la convenance de chacun. Nous pourrions multiplier ces exemples. Pour apprécier les articles organiques, il faut donc moins en consulter la teneur même ({ue l'esprit dans lequel ils sont appliqués. Pourtant ce qui en reste est considérable, et nous ne voudrions ni en contester l'importance ni en infirmer l'autorité ; mais la servitude de l'Église catholique en résulte-t-elle, comme le prétendent quelques esprits ardents ? Les garanties qui ont été maintenues ne sontelles pas, au contraire, indispensables à la société civile et inhérentes à la constitution même de l'Église catholique ? C'est ce qu'il faut examiner.

Trois choses attirent l'attention dans le régime de cette Église : la première est sa subordination à un prince étranger; la seconde, son organisation hiérarchique étendue à toutes les parties du territoire ; la troisième, l'autorité conférée au supérieur ecclésiastique et les franchises

du ministère religieux. Elles exposaient UÉtat à une sujétion incompatible avec ses droits inaliénables et à des agitations intérieures ; elles exposaient le clergé inférieur à l'oppression, elles exposaient les citoyens à des procédés arbitraires. A chacune d'elles, des précautions spéciales ont été attachées.

Pour prévenir les empiétements de la domination étrangère, on a remis en vigueur les garanties consacrées par un usage immémorial sous le nom de libertés de r Église gallicane.

Pour prévenir les concerts qui pourraient se former entre les ministres du culte catholique à l'insu du gouvernement et contre ses droits, les assemblées. de ces ministres ont été soumises à une autorisation préalable.

Enfiti, pour protéger les inférieurs contre les abus de pouvoir et les citoyens contre l'arbitraire, on a fait revivre les appels comme d'abus.

C'est à ces trois ordres de garanties que se rapportent les dispositions encore en vigueur des articles organiques. Chacune de ces mesures doit être l'objet d'explications particulières. Parlons d'abord de celles qui constituent les libertés de l'Église gallicane.

La subordination de l'Église catholique à un chef qui réside au dehors offre des avantages incontestables. Quand le chef de la religion habite le territoire national, son pouvoir menace la liberté, si, comme en quelques pays, confondu dans les mêmes mains que le pouvoir civil, il y concentre toutes les forces qui peuvent subjuguer les l)euples ; il menace la paix publique et la sécurité du pouvoir politique, si, indépendant et distinct, il peut faire tonner contre ce pouvoir les foudres de la religion. La

liberté, la paix publique et la sécurité du gouvernement sont moins exposées dans les pays où le pouvoir religieux appartient à un chef étranger, livré aux soins d'une administration temporelle, y puisant Texpérience des besoins de la politique et des tempéraments qu elle commande, partageant la souveraineté spirituelle entre les divers États (]ui comi)Osent la famille religieuse dont .il est le père, et soumis de cette manière à l'heureuse nécessité de suivre les règles de sagesse qui inspirent la confiance, les devoirs de charité qui attirent laffeetion. Cependant, si le danger est atténué, il n'est pas supprimé. Tout pouvoir est enclin à l'envahissement. Le pouvoir religieux, tout imbu qu'il est de l'esprit de paix, d'indulgence et de modération, n'échappe pas lui-même, ayant des organes humains, à cette loi de l'humanité. 11 est d'autant plus exposé à y céder qu'il est plus sincère, plus ardent, plus convaincu. D'ailleurs, l'État est désarmé en présence d'un chef religieux résidant sur un autre territoire et investi lui-même de la souveraineté. Il ne peut le dépouiller de son autorité, le déposer, briser ses armes spirituelles. Que lui reste-t-il ? Le droit de défendre son territoire contre tout ce qui attenterait à sa propre souveraineté.

Dans cette vue, le gouvernement s'attribue en premier lieu le droit de vérifier les actes de la cour de Rome, avant qu'on les mette à exécution. C'est un droit consacré par une coutume générale et par un usage immémorial. « On ne pourrait, écrivait Portails, refuser ce droit à un gouvernement sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre. Le système qui assurerait l'exécution parée des actes de la cour de Rome, sans une vérification

préalable, favoriserait, dans les États catholiques, Fintroduction d'une foule de règlements, souvent inconciliables, soit avec la discipline religieuse, soit avec l'ordre de ces États. Il détruirait Tindépendance des gouvernements, il soumettrait leur autorité à une législation étrangère, indéfinie et supérieure. La même règle, par des raisons semblables, est appliquée aux décrets dès synodes étrangers et même à ceux des conciles généraux.

En second lieu, les précautions prises contre les actes de la cour de Rome sont étendues à ses délégués. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, exercer, sur le sol français ou ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane. Si les agents du Saint- Père avaient le droit de remplir oificiellement des fonctions ecclésiastiques ou politiques en France, les droits du clergé national et ceux du gouvernement seraient également en péril.

Enfin l'État adopte officiellement les principes consignés dans la Déclaration du clergé de 1682, principes qui ont toujours été la règle de l'Église de France.

Ces trois dispositions principales, la vérification des actes de la cour de Rome, l'exclusion de tout délégué de cette cour non agréé par le gouvernement, et l'adoption légale de la Déclaration de 1682, sont aujourd'hui ce que les articles organiques ont emprunté 'aux libertés de l'Église gallicane, ou, pour mieux parler, aux libertés de toutes les églises catholiques établies hors de Rome ; car on se méprend étrangement quand on considère ces dis-

positions comme exclusivement applicables à la France : elles sont communes à tous les États catholiques.

Certains esprits, plus ardents que sages, se récrient vivementcontre ces libertés. On ne leur épargne ni injures ni sarcasmes. On les attribue aux préjugés parlementaires, étroits et hostiles à l'Église ; elles n'ont plus, diton, de raison d'être: y revenir est un anachronisme. Toiit est changé dans le monde ; la séparation absolue du temporel et du spirituel est consommée, ou plutôt, tandis que Rome a renoncé à s'immiscer dans les affaires de l'État, c'est l'État qui prétend toujours dominer l'Église et lui forger des chaînes, sous le titre menteur de libertés de l'Église gallicane.

Oui, de grands changements se sont accomplis, mais n'en a-t-il pas été tenu compte? il suffit de comparer te articles organiques avec les libertés de l'Église gallicane, telles que Pierre Pithou les a rédigées, pour reconnaître qu'une part considérable a été fôite aux institutions nouvelles, à l'esprit de la révolution de 1789, aux événements qui l'ont suivie. Résulte-t-il d'ailleurs de ces changements que l'État n'ait plus aucune sûreté à prendre et puisse sans danger laisser le champ libre à l'Église? Rome se montre-t-elle partout fidèle à la même doctrine ? Ne la voit-on pas stipuler en Espagne le règne exclusif du catholicisme, en Piémont défendre les juridictions ecclésiastiques, en Angleterre partager le territoire entre ses diocèses ? Est-il quelqu'un qui ose affirmer qu'elle saura toujours résister à l'esprit d'envahissement qui Ta plus d'une fois fait sortir de ses voies? Est-il quelqu'un qui ose affirmer que jamais aucun de ses décrets ne sera con-

traire au droit public de la France, que jamais aucun de ses délégués ne commettra d'empiétement, que jamais les doctrines ultramonlaiues n'y trouveront d'écho ? La France est plus intéressée qu'aucun autre État à se défendre contre ces invasions; elle a conquis par de longs labeurs, au prix de plusieurs révolutions et de son sang le plus généreux, les grands principes sur lesquels reposent la dignité de l'homme et la liberté des croyances; elle ne peut les laisser exposés aux atteintes de leurs antagonistes. Elle compte dans ses annales des souvenirs dont elle est fière à juste titre, et qui soulèvent ailleui^ des plaintes amëres : les laissera-t-elle flétrir dans des actes qui se couvriraient de l'autorité de l'Église ? Elle a inscrit dans ses lois des doctrines qui forment sa religion civile : les laissera-t-elle combattre du haut de la chaire pontificale ? Liberté pleine pour les opinions individuelles : la vérité éclatera par la discussion ;. mais résistance aux pensées hostiles à notre régime nouveau, qui se placeraient sous le patronage de la tiare.

Les articles organiques, qui ont donné le sceau légal aux libertés anciennes de l'Église gallicane, sont une arme que l'État pourrait employer au besoin pour sa défense, mais qu'il laisse dans le fourreau tant qu'il n'est pas contraint à l'en faire sortir. Dans cette législation, il n'est rien qui rappelle les anciennes et mémorables luttes de l'Église et des parlements, et si quelqu'un commet un anachronisme, ce sont ceux qui se refusent à voir la réserve, la modération, qui caractérisent la conduite actuelle du pouvoir civil à l'égard du pouvoir spirituel.

Ce n'est pas avec plus de raison qu'on attaque les dispositions qui soumettent à la permission expresse du

27g ETUDES ADMINISTRATIVES.

gouvernement les conciles nationaux ou métropolitains et les autres assemblées délibérantes du clergé. La nécessité de cette permission a été reconnue de tout temps. C'était autrefois un principe du droit public, qu'aucune assemblée ne pouvait se tenir, si elle n'était autorisée par le gouvernement. Même sous un régime de liberté, qui permet aux citoyens de se réunir pour délibérer sur leurs intérêts privés, jxmr émettre des vœux ou pour se livrer à des manifestations politiques, le principe de l'autorisation subsiste à l'égard de toute réunion formée de personnes revêtues d'un caractère public , pourvues d'une capacité o£Scielle et se proposant en cette qualité de prendre des résolutions. Les magistrats, les militaires, les administrateurs ne pourraient, en aucun cas, former des assemblées sans la permission du gouvernement. La même défense est faite, pour de simples correspondances, aux conseils généraux des départements, quoiqu'ils soient composés par l'élection et, à ce titre, placés dans une sorte d'indépendance à l'égard du pouvoir. Si de pareilles assemblées pouvaient librement se tenir, la puissance publique serait incessamment minée par les résolutions qui y seraient prises et par les coalitions qui s'y organiseraient. Il en doit être de même à l'égard du clergé, quoique sa mission soit purement spirituelle et ne touche pas à l'action même du gouvernement. Il est nécessaire que le gouvernement puisse s'assurer que les délibérations ne sortiront pas de cette sphère; et comment en aurait-il la certitude, si les assemblées se formaient sans son aveu ? En outre, même dans le cercle des questions spirituelles, le magistrat politique est le juge suprême de Topportunité, de la convenance des délibérations pro-

jetées. Autrement, quelle garantie contre les délibérations qui troubleraient les consciences, altéreraient la pureté du dogme et l)lesseraient la religion elle-même ? Malgré ces puissantes considérations, les évoques de diverses circonscriptions métropolitaines ont annoncé, dans les dernières années, l'inteuiion de se réunir en synode, sans autorisation. Le gouvernement s'est empressé de leur donner d'o£Sce une permission dont ils paraissaient décidés à se passer. Il ne la leur eût certainement pas refusée, si elle eût été demandée ; mais on a voulu aflBcher une indépendence qui n'était pas reconnue, même dans la Constitution où Ton prétendait la puiser. Ces conflits sont regrettables. Le clergé se croit-il au-dessusdes lois, et lui convient-il d'apprendre au peuple, par son exemple, à les mépriser ?

Autrefois les assemblées du clergé étaient fréquentes; elles étaient ordinairement autorisées tous les cinq ans : le clergé des diocèses se réunissait à son tour eu synodes; mais ces réunions avaient pour objet des intérêts temporels et économiques qui ont cessé d'exister. Propriétaire de biens considérables, dispensé de l'impôt qu'il remplaçait à son gré par des dons volontaires, constitué en ordre dans l'État, le clergé éprouvait le besoin de régler ses affaires. Aujourd'hui, rien de semblable ; cependant des assemblées du clergé peuvent encore offrir des avantages considérables. Si nous ne nous trompons, elles seraient éminemment propres à faire revivre les anciennes traditions et les anciennes maximes de l'Église gallicane. On se plaint de l'influence et du progrès des doctrines ultramontaines ; mais où le clergé catholique jieut-il trouver une direction, des conseils,

des lamiëres, ailleurs qu*à Rome? Nous ne nous dissimulons pas les diflScultés qui naîtraient peut-être de ce retout à d'anciennes coutumes tombées en désuétude, et les embarras que pourraient susciter au gouvernement des assemblées qui céderaient peut-être à Texeraple de nos corps politiques ; mais nous avons la confiance qu'elles s'inspireraient surtout de l'esprit de l'Évangile, et que, sans atteinte aux droits du pouvoir politique, l'Église gallicane y trouverait un point d'appui qui lui manque.

Pour terminer l'exposé des garanties inscrite dans les articles organiques, il nous reste à parler des appels comme d'abus.

L'origine des appels comme d'abus remonta en grande partie à des circonstances qui ne sont plus. Les appels comme d'abus ont eu pour objet principal de réprimer les envahissements des juridictions ecclésiastiques; ils servaient même à protéger l'Église gallicane contre les entreprises de la cour de Rome : c'est ainsi que l'assemblée de Bourges en 1 438, après avoir rédigé la Pragmatique, la plaça sous la protection du roi pour la mettre à l'abri du pouvoir pontifical. Ce n'est plus sur ces bases que peuvent reposer les appels comme d'abus, mais d'autres raisons les rendent nécessaires; elles se tirent des droits et des prérogatives conférés par le concordat même et par les articles organiques à l'Église catholique et à ses ministres. Pour le prouver, il suflBt de présenter le tableau de ces droits, de ces prérogatives. On peut considérer le clergé dans ses rapports avec l'État, dans les rapports des supérieurs avec les inférieurs, enfin dans ses rapports avec les citoyens pris individuellement.

Dans ses rapports avec l'État, le clergé catholique est investi d'un privilège considérable, et qui n'est accordé à aucun autre corps, celui de s'adresser directement au public dans la personne des fidèles, avec un caractère officiel et reconnu par le pouvoir politique. Tous les prêtres ont le droit de prédication et ne peuvent en être dépouillés que par l'autorité de l'évêque. Les évêques sont autorisiés à faire des noandements, des lettres pastorales, des instructions, qui sont publiés et affichés comme les actes de l'autorité publique. Ils doivent, il est vrai, se renfermer dans le cercle des fonctions spirituelles, mais ils peuvent en sortir. 11 est d'ailleurs des sujets qui, bien qu'unis étroitement aux choses de la religion, comportent des excursions dans le domaine de la temporalité. A la vérité, les lois punissent certaines infractions qui pourraient être commises à l'aide, soit de ces publications, soit de la prédication ; mais les lois n'ont pas prévu tous les cas, elles sont d'ailleurs empreintes d'une rigueur qui en rend l'application souvent impossible; elles obligent à déployer l'appareil judiciaire. Le gouvernement pourrait aussi suspendre le traitement de l'ecclésiastique, encore ce droit est-il contestable; mais cette peine est mesquine, inégale dans ses effets, le plus souvent impuissante et plus propre à irriter les esprits qu'à les calmer. Le caractère sacerdotal échappe du reste à toute atteinte. Les évêques et les curés sont inamovibles ; les desservants ne dépendent que des évêques. Réduira-t-pn le gouvernement à se taire ou à intenter des poursuites criminelles? S'il se tait, la société n'est pas vengée; elle l'est trop, s'il recourt à l'emplo des lois pénales.

Dans les rapports des supérieurs avec les inférieurs, même nécessité de garanties particulières. Les inférieurs ont perdu toutes celles qu'ils possédaient sons l'ancien droit. Gomme les juridictions ecclésiastiques avaient cédé à l'esprit d'envahissement habituel à toutes les juridictions, on les a supprimées. Les officialités qui exerçaient les pouvoirs disciplinaires, avec leurs formes, leurs règles, leur jurisprudence, sont remplacées par les évêques seuls, dont le pouvoir est discrétionnaire. Si les principes élémentaires de toute justice ont été violés, si le condamné n'a pas été entendu, ni admis à invoquer des témoignages qui devaient faire éclater son innocence, le pouvoir civil lui doit une assistance qui n'est pas refusiée au dernier des citoyens.

Enfin, le prêtre peut accorder ou refuser son ministère; mais s'il use de procédés qui compromettent l'honneur des citoyens, qui inquiètent les consciences, qui dégénèrent en oppression, en injure, en scandale, quel sera le recours? Les tribunaux? Combien alors de procédés humiliants, cruels, qui ne constituent pas un délit et empruntent toute leur gravité à la robe sacrée dont leur auteur est revêtu I

Il est donc nécessaire de prêter secours à l'État contre la parole ou la plume o£Scielle qui attaque ou méconnaît ses droits ; à l'inférieur contrôle supérieur qui lui inflige une justice sans règle ni frein; au citoyen contre le ministre des autels qui l'outrage. Ce secours se trouve dans les appels comme d'abus, et c'est l'utilité qu'ils conservent aujourd'hui. Ils se sont modifiés profondément, et l'on peut dire que des anciens appels comme d'abus il n'existe plus que le principe du droit de contrôle réservé

au pouvoir civil, car tout le reste a changé, le juge, la procédure, la forme de la sentence.

Le clergé était justiciable des parlements, c'est-à-dire de corps judiciaires dominés par Tesprit de robe, et quelquefois par Tesprit de secte, double préoccupation qui exposait souvent la justice à se laisser égarer. À Dieu ne plaise que nous constestions les services rendus par ces grands corps de magistrature ; mais, tout en rendant hommage à leur indépendance, à leur courage, à leur énergique persévérance, il est permis de dire que ces qualités mêmes leur imprimaient une roideur, une inflexibilité dont le clergé pouvait prendre ombrage, et que, dans ce système, l'Église et l'État se trouvaient en présence plutôt comme deux adversaires en lutte que comme deux forces qui, sans s'annuler, peuvent se combiner. Aux parlements a succédé, pour les appels comme d'abus, le Conseil d'État, corps à la fois politique et administratif, qui s'identifie avec le gouvernement, qui comprend les nécessités des affaires publiques, et ne peut jamais se laisser entraîner, ni par des jalousies qui ne sauraient l'atteindre, ni par un besoin d'envahissement contre lequel sa constitution le défend.

Devant les parlements, les appels comme d'abus s'instruisaient comme de véritables procès. La solennité des formes rendait les poursuites ardentes, vives , passionnées. Devant le Conseil d'État, Vinstruction se fait administrativement; elle est engagée par le ministre, à qui, lorsqu'il s'agit d'intérêts privés, les parties doivent s'adresser d'abord, et qui peut s'interposer ofiScieusement avant que le débat s'engage. Les questions sont examinées avec calme, loin du retentissement de la publicité, dans

la seule préoccupation de la justice et des intérêts publics. La nature des décisions est elle-même différente. Si les faits qui ont donné lieu à une plainte ne sont pas justifiés, s'ils sont innocents ou dépourvus de gravité, le Conseil d'Ëtat écarte la plainte sans bruitet sans scandale; s'ils paraissent assez graves pour mériter une répression pénale, le Conseil d'État en renvoie le jugement aux tribunaux ; s'ils ne comportent pas cette sévérité, sur l'avis du Conseil d'État, il intervient une déclaration d'abus, c'est-à-dire une censure de Fecclésiastique inculpé. Il est vrai que cette peine est purement morale ; mais, malgré des protestations plus orgueilleuses que sincères, l'expérience prouve qu'elle n'est ni dépourvue d'eflScacité, ni indifférente à l'Église. Nous n'en voulons pour preuve que les réclamations qui se sont élevées. La nature purement morale de la peine correspond à celle des faits auxquels elle s'applique, et elle est une garantie donnée au clergé contre les injustices du pouvoir civil. La déclaration d'abus s'adressant surtout à l'opinion, elle n'a de force qu'autant que l'opinion la ratifie, et le gouvernement ne s'exposerait pas à prononcer une sentence qu elle casserait.

Les appels comme d'abus ne sont pas seulement un moyen de discipline, ils sont encore une protection eflScace qui couvre le clergé contre les inimitiés privées. Aucun prêtre ne peut être poursuivi en justice, à la requête d'une partie privée, qu'autant que le Conseil d'État l'a renvoyé devant les tribunaux. Le prêtre jouit ainsi de l'immunité accordée aux fonctionnaires publics : heureuse assimilation qui prévient l'éclat, qui empêche de livrer à la publicité des audiences , h la malice des com-

mentaîres, au fiel des ylaidoiries, une foule de démêlés secondaires, inséparables des fonctions multipliées, complexes, délicates, du ministère ecclésiastique; précaution sage, sans laquelle on verrait la liberté des prédications entravée, l'administration des secours spirituels discutée, la chaire, le confessionnal et la sacristie traduits à la barre judiciaire.

Ce n'est pas encore le seul secours que les appels comme d'abus prêtent au clergé. Le clergé peut lui-même, aux termes des articles organiques, y recourir, et déférer au Conseil d'État les actes de l'autorité par lesquels il serait porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Ainsi, les appels comme d'abus, tels que la loi organique les a institués, répondent aux besoins et aux convenances du régime nouveau ; ils ne sont pas moins justifiés par les raisons de la politique que par le texte de la loi, et forment une partie essentielle de la constitution donnée en 1801 à l'Église catholique. Nous comprenons mieux ceux qui les accusent d'impuissance que ceux qui se récrient contre leur despotisme; mais quelque fondé que puisse être le premier de ces reproches, le gouvernement nous paraît sufiisamment armé. Nous avons confiance dans la sagesse du clergé ; nous voulons sincèrement qu'il jouisse, dans toute la mesure compatible avec l'ordre public et l'intérêt social, de la liberté consacrée par la constitution, et, quand il s'agit des droits de la conscience le reproche de leur ouvrir un champ trop vaste nous touche moins que le reproche de leur poser des limites trop étroites.

286 ETIDES ADMINISTRATIVES.

Indépendamment des critiques que nous venons de discuter, le système des articles organiques et le concordat de 1801 lui-même ont été l'objet de propositions diverses, notamment dans le comité des cultes de la dernière Assemblée Constituante ; des réformes ont été demandées, appréciées, admises ou écartées. L'attention que ces propositions ont obtenue de la part d'hommes considérables, même dans l'Église, leur donne une importance qui nous défend de les passer sous silence.

On a demandé d'abord que le mode actuel de nomination des évêques et des curés et desservants fut remplacé par un système électif et que les conseils de fabrique fussent également composés par l'élection. Dans le droit primitif de l'Église, le troupeau choisissait lui-même son pasteur; l'épiscopat était électif . On sait que ce fut le concordat de François 1«' qui substitua la nomination royale à l'élection. Déjà la constitution civile du clergé avait, en 1791, proclamé le retour à l'ancien droit. Ou a proposé de nouveau de le rétablir. C'est, disait-on, restituer à l'Église une prérogative qui est de son essence, c'est lui appliquer le régime consacré par la Constitution. Après avoir penché pour cette proposition, le comité des cultes ne l'a \mni adoptée, sans toutefois la rejeter explicitement, et les raisons devant lesquelles il s'est arrêté ont une grande force.

D'abord, il n'est pas inutile de rechercher si un tel changement est réclamé par l'intérêt de l'Église, en d'autres termes, si l'Église a eu sujet de se plaindre du mode actuel de nomination des évêques. A cet égard, aucune réclamation ne s'est fait entendre. La composition du corps épiscopal atteste la sagesse, la prudence.

le religieux scrupule du gouvernement. L'épiscopat français brille par la vertu , la modération , la pureté , Torthodoxie. A peine y pourrait-on signaler quelques caractères inquiets, quelques hommes dont le zèle n'est pas toujours contenu par la prudence. On y désignerait plus aisément bon nombre de prélats éminents par le talent et par la science. Grâce à la réserve modeste du clergé, et h l'absence de ces sollicitations honteuses qui ailleurs ne s'arrêtent devant aucun scrupule, la nomination des évoques n'a été ni entravée ni viciée par les brigues et les scandales, trop fréquents dans les autres services publics. Libre dans son action, placé sous le poids d'une immense responsabilité devant le siècle et devant l'Église, le gouvernement a fait des choix qui, presque sans exception, ont obtenu l'approbation de tous et en particulier celle du clergé lui-même. Convient-il de modifier un régime dont les heureux résultats sont certains, et de se livrer a des expériences qui peuvent tromper ceux mêmes qui s'en montrent les partisans ?

Cette considération de prudence politique n'est pas la seule qui puisse être invoquée. Le droit de nomination accordé au gouvernement établit entre lui et l'Église catholique des rapports utiles ; il est le lien qui les unit. L'État, par la nomination, appelle à la tête des diocèses les prêtres les plus dignes de sa confiance, et n'a pas à redouter des choix hostiles ou irréfléchis. L'Église, par l'institution, peut s'assurer que les intérêts delà foi n'ont pas été sacrifiés aux intérêts de la pohtique. L'évêque lient en même temps du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Cette double origine lui rappelle les doubles devoirs qu'il contracte. Issu de l'élection, il serait exposé

à considérer exclusivement son caractère religieux et à traiter l'État en étranger, sinon en ennemi. Nommé par le gouvernement, il trouve, malgré sou inamovibilité, dans le souvenir de la confiance dont il a été honoré, un sentiment de sympathie et de bienveillance qui ranime et rinspire dans l'exercice de sa prélature.

Tout autre système crée des diflScultés presque invincibles. — A qui l'élection sera-t-elle remise? Aux autres évoques? C'est teur conférer un pouvoir qui dépasse les Umites de leur autorité, c'est placer en leurs mains l'Église de France tout entière. On sait d'ailleurs à quels abus donne lieu le droit conféré à un corps de se recruter lui-même : une jalousie exclusive y domine tôt ou tard ; les supériorités font ombrage et sont systématiquement exclues par la médiocrité envieuse. — Composera-t-on dans chaque diocèse un collège électoral formé parmi certaines catégories? L'esprit local prévaut avec ses petitesses, ses prédilections étroites. Les hommes éminents ne peuvent,se faire jour. Par la limitation du nombre, lé système électif est altéré dans sa source. — Admettrat-on tout le clergé du diocèse à voter? Où sont les garanties de lumières, de discernement, d'impartialité? Une agitation inévitable, des passions politiques peutêtre, troublent l'asile de la piété, de la charité, du renoncement aux bruits du monde. D'ailleurs, le système électif admis, pourquoi n'y convier que les prêtres? Fera-t-on appel aux fidèles du diocèse? Les catholiques seuls peuvent voter; mais à quels signes les reconnaître? L'élection, simple, facile, exempte de dangers, quand une seule religion règne, quand la foi est profonde, universelle, sincère, avouée, devient impossible dans une

société OÙ plosieurs croyances se partagent les âmes, où la foi est incertaine, où Vindifférence est commune.

Pour affaiblir ces objections, on proposait de ne remettre à l'élection que le choix de candidats, parmi lesquels le gouvernement nommerait; mais cette combinaison était factice et illusoire. Qui présente nomme, c'est ce que Texpérience a toujours démontré. Le gouvernement restait sous le poids d'une responsabilité pleine d'embarras et de périls, et la formation d'une liste de présentation soulevait toutes les difficultés attachées à une élection directe.

Plus on étudie de bonne foi le régime qui pourrait être substitué à la nomination directe, plus on aperçoit d'obstacles. C'est ce qu'a éprouvé le comité des cultes, nous pouvons le dire, dans l'examen de cette question, et c'est ainsi que, favorable au premier aperçu à la réforme proposée, il n'a pu s'entendre sur aucun moyen de l'organiser, et a fini par en voter l'ajournement.

Des objections du même genre s'élèvent contre l'élection des curés ; mêmes difficultés pour le choix et la formation du corps électoral. D'ailleurs s'il est bon que le chef du diocèse se rattache au chef de l'État par le lien de la nomination, il ne l'est pas moins que le curé se rattache par le même lien au chef du diocèse.

Nous ne pensons donc pas que l'élection doive être appelée à composer le corps épiscopal ni le clergé des paroisses. Le concours du pouvoir civil et du pouvoir religieux, s' associant pour la nomination des évêques et pour celle des curés, paraît être le moyen le plus sûr de concilier les divers intérêts qui doivent être représentés et servis. C'est ainsi que doivent être nommés les ecclé-

3« Édit. - Tome 2. i7

siastiques qui*, dans Tarmée, dans les prisons, dans les hôpitaux, sont chargés des fonctions d'aumônier; s'en remettre à Vévêque seulement serait priver le gouvernement d'une influence et d'une autorité dont il ne peut jamais consentir à se dépouiller.

Cependant l'élection devrait être appliquée à la composition des conseils de fabrique. Le mode actuel de nomination de ces conseils ne répond pas aux fonctions qu'ils remplissent. Ils forment en effet un véritable conseil administratif. Les pouvoirs dont les conseils municipaux sont investis auprès des communes, les conseils de fabrique les exercent auprès de la paroisse, qui a aussi des revenus, des dépenses, un budget, des' propriétés, et forme comme la commune religieuse au sein de la commune laïque. Il est, d'un autre côté, des rapports intimes et nécessaires entre la fabrique et la commune ; celle-ci vient au secours de l'autre dans des occasions très nombreuses. On doit donc leur donner- une organisation semblable. Cependant, ici encore, la nécessité de ne conférer le droit électoral qu'aux catholiques, et la difficulté de définir légalement les éléments constitutifs de cette qualité font naître des embarras que nous ne méconnaissons point; mais déjà le décret de 1 809, qui a organisé les conseils de fabrique, n'y admet que les catholiques, et, pour la formation d'un conseil administratif, les inconvénients qu'on peut redouter ne sont pas les mêmes que pour la nomination à vie d'un titulaire ecclésiastique. Toutefois ce changement devrait être subordonné à l'introduction de règles nouvelles dans le gouvernement des paroisses, afin de préserver l'administration du culte des obstacles que pourraient lui

susciter des conseils indépendants. Le comité des cultes s'est arrêté devant cette nécessité préjudicielle, et a prononcé rajournement des propositions qui lui étaient faites sur ce sujet.

Une autre question lui a inspiré un intérêt soutenu, et elle le méritait à tous égards : c'est la condition actuelle du clergé du second ordre, d'après le concordat et les articles organiques.

Sous un régime où les lois combattent partout l'arbitraire, où la protection des règles tutélaîres défend les fonctionnaires publics contre le caprice et la violence, où les professions privées jouissent d'une indépendance qui n'a pour limites que les lois d'ordre public, il est une classe de citoyens, placée en dehors de toutes garanties, dont l'honneur, la considération, l'existence matérielle même, dépendent d'une volonté discrétionnaire, irresponsable : ce sont les membres du clergé secondaire : peines disciplinaires, même correctionnelles, suspense, interdiction, révocation, refus A'exeat, tout peut être prononcé par l'évêque, sans recours, sans contrôle, sans formes obligées d'examen et d'instruction. Les curés, déclarés inamovibles , ne "peuvent être privés de leur titre qu'avec le concours du pouvoir civil ; mais, pour tout le reste, ils sont entièrement à la merci des évêques ; et , à l'égard des desservants, la dépendance est sans restriction . Cette situation anormale où sont placés plus de trente mille Français a excité depuis lojigtemps de vives et nombreuses réclamations. Ce n'est pas gue les évêques aient fait de cette omnipotence un condamnable usage : des sentiments de fraternité, d'indulgence et de charité, ont, autant que le permettait la faiblesse humaine, corrigé les

vices de Tarbitraire ; mais rarbitraire existe, et il forme une exception coDtre laquelle proteste le système général de notre droit public.

En se reportant aux circonstances dans lesquelles les articles organiques devinrent loi de l'État, on s'explique aisément la pensée qui les dicta. Bonaparte aimait la règle, mais il n'aimait pas la liberté. Il se flattait de Tespoirde tenir sous sa main énergique l'épiscopat tout entier, et, lui livrant sans condition le clergé du second ordre, il croyait en avoir ainsi le gouvernement sans responsabilité ni souci. D'un autre côté, il était difficile à cette époque de renoncer à tenir le clergé dans une étroite dépendance. Une Église que les événements avaient divisée, des prêtres dont les uns avaient adhéré aux lois révolutionnaires, tandis que les autres les avaient poursuivies de leurs anathèmes, les ministres de la religion dispersés et longtemps soustraits à toute surveillance, le concordat même devenu l'occasion de dissentiments que le temps devait effacer, mais dont la vivacité était extrême à l'origine, les paroisses de la république entière à pourvoir à la fois de ministres : — que de raisons pour n'admettre ni l'inamovibilité ni des garanties analogues !

Les temps ne sont plus les mêmes. La liberté s'est associée à la règle. Le pouvoir politique n'est point investi de droits et n'exerce point une influence qui lui donnent les moyens de protéger le clergé du second ordre. Élevé, instruit, composa sous l'œil vigilant et sévère de vertueux prélats, invité par l'expérience à se tenir en dehors des débats irritants de la politique , le clergé secondaire ne saurait troubler Tordre religieux ni la paix publique. Ce qui, à l'époque du concordat , pouvait

devenir un élément de désordre ne serait plus qu'un homnaage sans péril au principe même de nos institutions, une satisfaction légitime accordée à une classe de citoyens aussi nombreuse que digne d'intérêt.

On peut, dans cette pensée, augmenter le nombre des cures par l'attribution de ce titre à des succursales. Il y a aujourd'hui environ 2,300 cures et 27, 500 succursales. Avant 1789, le nombre des premières était de 27,000 ; celui des annexes, dont les desservants étaient révocables, ne dépassait pas 2,500. Autant de cures créées, autant de titulaires pourvus de l'inamovibilité et protégés parla participation du pouvoir civil à leur nomination et par suite à leur révocation. Cependant, sans nous prononcer contre cette mesure, nous n'y trouvons qu'un palliatif sans efficacité réelle : il resterait toujours un nombre considérable de succursales, et le remède, l'approuvât-onj ne serait appliqué que très partiellement. Quand même on pourrait donner l'inamovibilité civile à tous les desservants, nous y trouverions plus d'inconvénients que d'avantages. L'inamovibilité a pour conséquence d'attacher celui qui en jouit à sa résidence aussi bien qu'à son titre. Or, il est souvent nécessaire, dans un intérêt d'administration et de bonne harmonie, de déplacer un desservant ; des difficultés locales, un dissentiment avec les magistrats civils, un accident qui a nui à la considération du prêtre, des bruits, même non justifiés, qui ont terni sa réputation ; il n'en faut pas davantage. Cette dépendance peut froisser des convenances privées, mais elle est commandée par les besoins publics ; et, si elle nuit au prêtre qui en souffre, elle sert le clergé qu'elle soustrait aux inimitiés. Il est d'ailleurs, à l'appui de notre opinion.

une raison plus générale et plus élevée. Nous ne pensons pas, en effet, que ce soit du pouvoir politique que doive sortir la protection due au clergé secondaire. Mêler Tadministralion civile et Tépiscopat dans des actes d'une nature si délicate, c'est s'exposer à subordonner l'une a l'autre ou à les diviser et à les mettre en lutte. De ces deux hypothèses, la première est celle qui se réalise le plus souvent : l'administration civile, à qui manquent les éléments d'inforn»|ion et qui évite avec raison d'engager des conflits sur des questions secondaires, s'en rapporte habituellement à l'autorité religieuse et se prête à des mesures que, maîtresse d'agir, elle n'aurait pas toujours prises. Toute autorité partagée est faible et sans vigueur. Enfin le gouvernement est peu propre à connaître de questions qui doivent se résoudre à l'aide de règles spéciales, d'habitudes, de traditions auxquelles il est étranger. Ce n'est donc pas en lui, c'est dans les institutions religieuses mêmes que le clergé secondaire doit trouver une protection. Cette protection, le rétablissement des ofTicialités la lui ofl're.

Il ne peut être question de rétablir les anciennes officialités, qui constituaient de véritables tribunaux, et qui, appelées à statuer sur les bénéfices et les fiefs ecclésiastiques et sur les causes des clercs, étaient plus temporelles que spirituelles. On propose seulement de constituer un pouvoir disciplinaire, purement ecclésiastique, chargé exclusivement de juger des causes spirituelles, et auquel pourraient recourir, dans des cas déterminés, soitl'évêque , soit le prêtre inculpé. Loin de nuire à l'autorité du premier, ce tribunal domestique, si l'on peut ainsi parler, la fortifierait, et il offrirait au second la garantie

toujours précieuse d*un examen impartial, confié à un arbitre neutre et éclairé. Déjà plusieurs prélats ont spontanément créé des officialités dans leur diocèse ; mais ces établissements manquent de base légale , ils ne reposent que sur la volonté de leurs fondateurs, et le nombre en est fort restreint. Il faudrait qu'ils fussent étendus à tous les diocèses, soumis aux mêmes règles, constitués d'une manière fixe. Comme leur caractère et leur objet sont surtout spirituels, l'Église devrait concourir avec le gouvernement à les fonder et à les organiser. En 1849, le comité des cultes a demandé que des négociations s'ouvrissent à cet effet avec le Saint-Siège. Le gouvernement y a donné son adhésion, et, s'il en a référé à la cour de Rome, on peut espérer une conclusion favorable. Parmi les réformes que comporte le régime de l'Église catholique en France, il en est peu qui méritent au même degré l'attention et l'appui des pouvoirs publics.

Cependant les propositions faites relativement aux Facultés de théologie ne sont pas moins dignes d'intérêt. Nous avons rendu aux vertus et au caractère évangélique du clergé catholique français un juste et sincère hommage ; qu'il nous soit permis, avec la même sincérité, de hasarder quelques critiques. L'enseignement donné dans les établissements ecclésiastiques n'est, autant que nous en pouvons juger, ni assez élevé ni assez mêlé au monde. Les séminaires sont les seuls canaux par lesquels il est transmis ; les études y sont peu profondes, peu générales : elles ne s'étendent pas au-delà des limites de l'instruction secondaire. D'un autre côté, les élèves y demeurent étrangers à toute espèce de rapports et de

contact avec la jeunesse qui ne se destine pas à FÉglise, et y contractent des idées et des notions exclusivement cléricales. Sans doute il est convenable que la préparation aux augustes et sévères devoirs du sacerdoce se poursuive dans le recueillement et loin des entraînements et des dissipations du siècle ; mais la barrière, en quelque sorte infranchissable, qu'on place entre le monde et l'Église les condamne à s'ignorer mutuellement, à nourrir des préventions et des défiances réciproques, et semble plus propre à amener leur divorce qu'à sceller leur alliance. Le système actuel d'éducation des jeunes prêtres est une des causes les plus actives des préjugés qui régnent dans l'Église contre le monde et dans le monde contre l'Église. Si on les rendait moins étrangers l'un à l'autre, on les rendrait en même temps plus justes et plus confiants entre eux.

Des Facultés de théologie ont été fondées dans la double pensée d'élever le niveau de l'enseignement ecclésiastique et d'entr'ouvrir les portes du monde aux jeunes prêtres avant leur admission au ministère ; mais l'Empereur, qui créa ces Facultés, crut pouvoir se dispenser de se concerter avec le Saint-Siégc : il en fit ce qu'il faisait de tous les lieux d'instruction , des établissements universitaires ; il ne donna au clergé dansieur direction qu'une part étroite et indirecte. Le clergé conçut des inquiétudes, et n'envoya point aux Facultés les élèves des séminaires. Très peu de candidats se présentèrent pour recevoir les grades qu'elles dispensaient ; malgré les décrets et les ordonnances qui subordonnaient à la collation de ces grades certaines fonctions ecclésiastiques , le gouvernement ne put procurer d'auditoire à ses professeurs,

et le but fut manqué. Nous ne voulons pas examiner si en effet il n'appartenait pas au pouvoir politique de fonder et d'organiser les Facultés de théologie. L'utilité qu'elles présentent nous touche plus que la prérogative de 1 -autorité civile en cette matière, et nous regretterions le triomphe de cette prérogative, s'il avait pour conséquence de priver le clergé des avantages qu'il peut trouver dans les Facultés de théologie. Si l'Église demandait à organiser seule ces Facultés , nous reculerions devant cette prétention ; mais elle demande seulement à se concerter avec l'État, et comme il dépendra toujours de celui-ci de faire ses conditions, aucun droit essentiel ne nous paraît en péril.

Au moyen des Facultés organisées par le gouvernement d'accord avec le Saint-Siège, les emplois ecclésiastiques ne seraient plus conférés, dans l'Église catholique, à l'exemple des autres cultes salariés par l'État, qu'aux candidats pourvus des diplômes exigés selon l'importance des fonctions. Les choix du gouvernement et ceux des évêques seraient plus éclairés. Un zèle nouveau pour la science, un esprit moins exclusivement clérical animeraient la sainte milice, et le clergé tout entier s'élèverait à un plus haut degré d'instruction et de tolérance.

Une dernière question, qui touche à des intérêts d'un autre ordre, a préoccupé le comité des cultes. On y a étudié le moyen d'assurer des pensions au clergé ; les bases d'un système de caisses de retraite ont été discutées et arrêtées ; elles consisteraient dans une allocation de la part de l'État à titre de secours, dans une retenue faite sur les traitements payés par le trésor public et imposée sur ceux qui proviennent d'une autre source. Nou.s

ne pourrions, sans nous écarter de notre plan , entrer dans les détails de ce projet. Qu'il nous suflSse , au moment où s'élabore un projet de loi sur les pensions, de recommander celles du clergé à la sollicitude du pouvoir législatif.

La constitution d'une juridiction protectrice du clergé secondaire, l'organisation des Facultés de théologie, la fondation d'un système de retraites, voilà des objets d'un intérêt immédiat, réel, pratique ; faire régner la règle là où l'arbitraire s'exerce sans limite, élever le niveau de l'instruction ecclésiastique, assurer l'existence de ceux à qui l'âge , les infirmités ne permettent plus de supporter le poids du jour, c'est servir la justice, la science, l'humanité ; c'est contribuer au bon ordre , à l'agrandissement, au bien-être de l'Église. Ces intérêts, bien supérieurs à de vaines querelles de prééminence , méritent bien plus de préoccuper les pouvoirs publics que la révision du concordat et des articles organiques, que la poursuite d'une indépendance qui exciterait de justes alarmes et d'une domination dont le triomphe éphémère pourrait amener des réactions aussi funestes à l'Église qu'à ses ministres.

A la législation de l'Église catholique se rattache étroitement celle qui concerne les congrégations religieuses, établissements qui se lient à cette Église, bien qu'ils n'en soient pas inséparables.

Les congrégations religieuses se sont successivement tratisfonnées avec les mœurs, avec l'opinion, avec les institutions politiques. Dans les premiers temps, dépositaires presque exclusives de la tradition, de la doctrine et de la science, dégénérées ensuite à mesure que le

clergé séculier acquérait plus de lumières, d'instruction et d'autorité morale, elles n'étaient plus en beaucoup de lieux, au moment de la Révolution de 89, que Tasile de la mollesse, de Toisiveté et des mauvaises mœurs. La loi du 1 9 février 1 790 ouvrit les portes des cloîtres ; toutes les congrégations et confréries furent supprimées par la loi du 18 août 1792, et le concordat ne les reconnut point. Un décret du 3 messidor an xii ordonna la dissolution des congrégations et confréries qui ne seraient point autorisées par le gouvernement. Cependant la suppression absolue n'était pas dans la i)ensée du gouvernement ; on pouvait, à bon droit, ne point permettre le rétablissement des congrégations qui étaient vouées à la contemplation et à l'oisiveté, mais il en était qui se consacraient au soulagement des malades, à l'enseignement, à d'autres seings aussi utiles que méritoires, et en maintenir l'interdiction eût été une mesure non moins impolitique que cruelle. Aussi des décrets des 18 février 1809 et 26 décembre 1810 posèrent les conditions auxquelles seraient autorisées les congrégations hospitalières et les maisons de refuge a destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites. » Le décret de 1808 autorisa les frères des écoles chrétiennes, et d'autres décrets des congrégations destinées aux missions étrangères. L'autorisation des congrégations qui se vouaient à des œuvres utiles, l'interdiction de toutes les autres, le droit conféré au gouvernement de les dissoudre, telle était la législation de l'Empire.

Cette législation ne reçut sous la Restauration aucune modification essentielle. Les congrégations autorisées obtinrent le droit d'acquérir des immeubles, mais des limites

furent posées aux libéralités qui pouvaient leur être faites, et Fautorisation fut soumise à des conditions restrictives ; elle ne put être accordée que par la loi aux congrégations d'homnaes et à celles des congrégations de femmes qui se formeraient à l'avenir. Le gouvernement continua d'être armé du droit de dissoudre les congrégations non autorisées ; seulement il n'en usa point. L'ordonnance du 16 juin 1828 écarta de la direction et de l'enseignement, dans les maisons dépendantes de l'Université et dans les écoles secondaires ecclésiastiques, les membres de ces congrégations. En réalité, arrêtée par les défiances de l'opinion publique et par la surveillance des Chambres, admettant aussi dans une certaine mesure, il faut le reconnaître, les traditions de l'ancien droit puljlic, la Restauration, dont les prédilections étaient favorables aux congrégations religieuses, souscrivit à des mesures qui en arrêtaient le développement.

Le Gouvernement de Juillet n'eut point à lutter contre les mêmes obstacles : il maintint le droit de dissolution écrit dans le décret de l'an xii, en usa à l'égard de quelques congrégations non autorisées, le revendiqua dans une discussion solennelle, tout en témoignant le désir de se concerter, avant d'y recourir, avec la cour de Rome; mais en même temps il ne fit pas difficulté de reconnaître presque officiellement des congrégations non autorisées, en faisant aux trappistes une concession de terres en Algérie, en traitant avec des congrégations charitables pour le service des aliénés et la police intérieure des prisons.

Après rétablissement delà République, en même temps (|ue le gouvernement provisoire maintenait le double prin-

cipe de la liberté religieuse et du droit d'association, il réservait à l'égard des congrégations religieuses « les règles qui, de tput temps, ont fait la base du droit public français, et que la République devait et voulait maintenir avec fermeté. » Il approuvait en conséquence la dissolution qui avait été prononcée à Lyon contre des associations religieuses non autorisées. Depuis, une innovation assez grave a été introduite dans la législation. La loi du 15 mars 1850, loi organique de l'enseignement, a admis que les congrégations religieuses non autorisées pourraient être reconnues par le gouvernement comme établissements d'utilité publique, et, à ce titre, fournir des instituteurs aux écoles communales.

Tel est l'état actuel de la législation. Comme on le voit, il en résulte que les congrégations religieuses peuvent être rangées en trois catégories distinctes : celles qui sont légalement autorisées, celles qui sont reconnues comme établissements d'utilité publique, celles qui existent de fait sans être autorisées ni reconnues. Quelle est la condition légale de chacune d'elles ?

Les congrégations légalement autorisées sont des personnes civiles ; elles peuvent, avec l'approbation du gouvernement, acquérir, vendre, posséder ; elles peuvent, sauf les restrictions portées par la loi et par les règlements, et avec la même approbation, recevoir des libéralités. Leur existence est garantie. L'autorisation ne peut leur être retirée que par une loi ; seulement les établissements qui en dépendent, et qui sont autorisés par de simples décrets, peuvent être supprimés dans la même forme. Des caractères essentiels les distinguent de celles que les lois de la Révolution ont détruites. Les

voeax perpétuels n'y sont point permis ; lears membres ne sont engagés qne temporairement, et encore leur liberté personnelle ne peut jamais être atteinte, car, sauf les actions civiles résultant des engagements contractés, les portes du monastère doivent toujours s'ouvrir sur leur demande ; ils continuent à jouir de leurs droits civils et de famille et de la pleine disposition de leurs biens, sanf les exceptions relatives aux libéralités qu'ils feraient à leur communauté. Le concordat ayant aboli toute exemption, les congrégations sont soumises à l'ordinaire et placées sous l'autorité spirituelle des évêques- Vis-à-vis des autorités civiles et judiciaires, le droit commun leur est appliqué : aucune exception n'est établie en leur faveur.

Les congrégations reconnues comme établissements d'utilité publique jouissent de droits moins étendus. La reconnaissance a moins en vue les congrégations en ellesmêmes que l'intérêt public qui la fait accorder; elle ne procure que les avantages qui en dérivent d'après la loi sur l'enseignement; elle peut toujours être retirée dans la fortune où elle a été accordée. Il est douteux, dans le silence de la loi, que la reconnaissance rende les congrégations qui l'obtiennent habiles à posséder des biens et à recevoir des libéralités ; mais, en admettant que cette faculté résulte des règles générales concernant les établissements d'utilité publique, il est certain qu'elle ne pourrait s'exercer que pour l'objet même en vue duquel la congrégation a été reconnue.

Quant aux congrégations qui ne sont ni autorisées ni reconnues, elles continuent d'être sous l'empire des lois de 1790 et 1792 et du décret de l'an xu. Le gouvernement peut toujours en prononcer la dissolution et prendre

les mesures nécessaires pour l'effectuer. Ces restrictions ne sont pas contraires au principe de la liberté des cultes. La liberté des cultes n'implique point pour le droit de former des congrégations religieuses ; elle peut exister pleinement sans que ce droit soit reconnu. Ces congrégations ont un but religieux, mais elles ne font point partie du culte en lui-même, et ce serait donner au principe une extension excessive et périlleuse que de l'invoquer pour autoriser, en dehors de la surveillance et de l'intervention de la puissance publique, tous les établissements que le zèle ou la passion religieuse imaginerait.

Cependant aucune peine ne peut, selon nous, être prononcée contre les membres des congrégations qui se forment sans autorisation. Les anciennes lois, lesédits, les arrêts des parlements sont abrogés; les lois de 90, 92 et le décret de l'an xii ne renferment point de disposition pénale. Les lois relatives aux associations ne sont point applicables ; en effet, les associations et les congrégations sont deux choses fort distinctes. Les congrégations constituent des corps organisés , perpétuels ; elles ont pour caractères distinctifs l'émission de vœux, l'admission de novices, la soumission à des statuts religieux. Aussi ont-elles toujours été soumises à une législation particulière, autre que celle qui régissait les simples associations. En 1 848, on a refusé de les laisser jouir de la liberté accordée aux associations ; en ce moment, les mêmes différences doivent les soustraire à l'application des lois pénales qui ont été récemment remises en vigueur contre les associations.

Le gouvernement n'est donc armé par les lois actuelles, à l'égard des congrégations non autorisées, que du droit

de dissolution ; c'est un droit dont il est investi au nom de Fintérêt public , mais auquel il ne doit recourir que quand cet intérêt le réclame. Il est deux excès qui doivent être évités avec le même soin : l'un serait de dissoudre toute congrégation non autorisée, quels qu'en fussent le but, le mode d'existence et l'organisation ; l'autre serait de laisser subsister des congrégations qui menaceraient nos institutions politiques, troubleraient la paix des consciences, ou jetteraient la désunion dans les familles.

Page 1